Resolução da Assembleia da República n.º 29/2009 — Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Tunísia, assinada em Tunes em 9…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Tunísia, assinada em Tunes em 9 de Novembro de 2006
4 - Les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 et de l'article 14 paragraphe 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente qui résident ou séjournent sur le territoire d'un État Contractant autre que celui de la résidence des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente. La charge de ces prestations incombe à l'institution du État qui sert la pension ou la rente.
Article 19
Prestations en nature de grande importance
L'octroi de prothèses, de grand appareillage et de prestations en nature de grande importance dépend, sauf en cas d'urgence, de l'autorisation de l'institution compétente, dans les conditions à arrêter par arrangement administratif.
Article 20
Cumul du droit aux prestations de maladie et maternité
1 - Si le travailleur est admis, par l'application du présent chapitre, au bénéfice des prestations de maladie et maternité au titre des législations des deux États Contractants, la législation appliquée est celle de l'État sur le territoire duquel s'est produit l'événement.
2 - En cas de résidence des membres de la famille du travailleur sur le territoire d'un État Contractant autre que l'État compétent, déterminée conformément aux dispositions des articles 8 à 10 de la présente Convention, où ils ont droit aux prestations en nature de maladie ou de maternité en vertu de l'exercice d'une activité professionnelle, est appliquée la législation de l'État sur le territoire duquel les membres de la famille résident.
Article 21
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 12 à 19
1 - Dans les cas prévus aux articles 12 à 17 de la présente Convention:
Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur selon les dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l'institution compétente;
Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2 - Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 12 à 19 seront remboursées selon les modalités fixées par arrangement administratif.
CHAPITRE II
Invalidité, vieillesse et décès
SECTION I
Pensions d'invalidité, vieillesse et survivants
Article 22
Totalisation des périodes d'assurance
1 - En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l'autre État, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2 - Si la législation d'un État Contractant subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial de sécurité sociale, ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que les périodes d'assurance accomplies sous un régime spécial correspondant de l'autre État ou, à défaut, dans la même profession.
Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime général.
3 - Aux fins de l'application du paragraphe 1 de cet article, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État Contractant autre que les législations visées à l'article 4 sont prises en compte pour autant qu'elles aient été considérées comme des périodes d'assurance en vertu d'une législation visée à la présente Convention.
4 - Si, par la totalisation des périodes d'assurance accomplies au titre de la législation des deux États Contractants, tel que prévu au présent article, le droit à aucune prestation n'est ouvert, les périodes d'assurance accomplies au titre de la législation d'un État tiers avec lequel les deux États Contractants sont liés par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance sont prises en compte.
Article 23
Calcul et liquidation des prestations
1 - L'institution compétente de chaque État Contractant détermine si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 22.
2 - Au cas où l'intéressé ne satisfait à ces conditions qu'après l'application des dispositions de l'article 22, les règles suivantes sont applicables:
L'institution compétente portugaise détermine le montant de la prestation conformément à la législation qu'elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies sous cette législation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3;
L'institution compétente tunisienne détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États avant la réalisation du risque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3.
Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
3 - Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État Contractant n'atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation, l'institution compétente de cet État, n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes. Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l'institution compétente de l'autre État en vue de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4 - Si la somme des prestations à verser par les institutions compétentes des deux États contractants n'atteint pas le montant minimum prévu par la législation de l'État sur le territoire duquel l'intéressé réside, celui-ci a droit, pendant la période de résidence dans cet État, à un complément égal à la différence jusqu'à concurrence dudit montant, à la charge de l'institution compétente du pays de résidence.
5 - a) Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'un seul État Contractant, parce qu'il souhaite différer sa demande au titre d'un régime relevant de la législation de l'autre État ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier État conformément aux dispositions du présent article.
Lorsque l'intéressé demande la liquidation des droits qu'il avait différé au regard de la législation de l'autre État ou lorsque les conditions, notamment d'âge, requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions du présent article, sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.
SECTION II
Allocations de décès
Article 24
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocations de décès, lorsque le travailleur décédé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte par l'autre État, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 25
Service des allocations
1 - Lorsque le décès d'un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis à la législation de l'un des deux États Contractants survient sur le territoire de l'autre État ou d'un État tiers, l'institution compétente de chacun des États Contractants examine le droit à l'allocation de décès au titre de la législation qu'elle applique, comme si le décès était survenu sur son territoire en tenant compte des seules périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation.
2 - Chaque institution compétente verse l'allocation de décès due au titre de sa législation, même si le bénéficiaire réside sur le territoire de l'autre État ou sur le territoire d'un État tiers lié à chacun des États Contractants par une convention de sécurité sociale.
CHAPITRE IV
Chômage
Article 26
Égalité de traitement
Le travailleur qui se rend du territoire d'un État Contractant sur le territoire de l'autre État a droit sur ledit territoire, après y avoir été occupé, aux prestations de chômage prévues par la législation de cet État Contractant, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
CHAPITRE V
Prestations familiales
Article 27
Totalisation des périodes d'assurance
En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États Contractants, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des États sont prises en compte par l'autre État, dans la mesure nécessaire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
Article 28
Service des prestations
1 - Le travailleur soumis à la législation d'un État Contractant a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de l'autre État, à l'allocation familiale pour les enfants et les jeunes prévue par la législation portugaise ou aux allocations familiales prévues par la législation tunisienne, selon le cas, comme s'ils résidaient sur le territoire du premier État, pour autant que les conditions requises pour l'octroi de ces prestations soient remplies.
2 - Les dispositions visées au paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux titulaires de pension et de rente.
3 - Si les prestations familiales visées au paragraphe 1 ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations directement, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, sur demande dûment justifiée.
Article 29
Règle de priorité
Si, au cours d'une même période et pour le même membre de la famille, des prestations familiales sont dues en vertu des législations des deux États Contractants, ne seront versées que les prestations accordées au titre de la législation de l'État sur le territoire duquel le membre de la famille réside.
CHAPITRE VI
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 30
Résidence hors de l'État compétent
Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur qui est victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle et qui réside sur le territoire d'un État Contractant autre que l'État compétent, conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention.
Article 31
Séjour, retour ou transfert de résidence
Les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle, pendant un séjour sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétent ou lors du retour ou du transfert de sa résidence sur le territoire de l'État dont il est ressortissant, selon le cas, et conformément aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention.
Article 32
Rechute
Le travailleur victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui a transféré sa résidence sur le territoire de l'État Contractant autre que l'État compétent, où il vient à subir une rechute, a droit aux prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation applicable par l'institution compétente à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
Article 33
Service et remboursement des prestations aux termes des articles 30 à 32
1 - Dans les cas prévus aux articles 30 à 32 de la présente Convention:
Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du travailleur au titre de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation appliquée par l'institution compétente;
Les prestations en espèces sont servies directement aux bénéficiaires par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
2 - Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 30 à 32 sont remboursées par l'institution compétente à l'institution qui les a servies selon les modalités de remboursement à fixer par arrangement administratif.
Article 34
Appréciation du degré d'incapacité
Si, pour apprécier le degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la législation d'un État Contractant prévoit que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre État comme s'ils étaient survenus sous la législation du premier État.
Article 35
Prestations pour maladie professionnelle en cas d'exposition au même risque dans les deux États Contractants
1 - Lorsqu'un travailleur, victime d'une maladie professionnelle, a exercé sur le territoire des deux États Contractants une activité susceptible de provoquer ladite maladie, aux termes de leurs législations, les prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement, et à sa charge, aux termes de la législation de l'État sur le territoire duquel l'activité a été exercée en dernier lieu, pour autant que les conditions prévues par ladite législation soient remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3, et sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
2 - Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'un État Contractant, est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre État.
3 - Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la législation d'un État Contractant, est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exercé une activité de même nature sur le territoire de l'autre État sont prises en considération comme si cette activité avait été exercée sous la législation du premier État Contractant.
4 - En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations est répartie entre les institutions compétentes des deux États Contractants, selon les modalités à fixer par arrangement administratif.
Article 36
Accidents de trajet au début d'une activité professionnelle
L'accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d'un contrat de travail au cours du trajet effectué d'un État Contractant vers l'autre, pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le présent chapitre dans les conditions déterminées par la législation de l'État auprès duquel va débuter son activité professionnelle.
Article 37
Aggravation de maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle ont été servies des prestations au titre de la législation de l'un des États Contractants, le travailleur résidant sur le territoire de l'autre État, les dispositions suivantes sont appliquées:
Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence une activité susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État prend en charge l'aggravation de la maladie, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique;
Si le travailleur a exercé sur le territoire de l'État de sa nouvelle résidence une activité susceptible d'aggraver cette maladie, l'institution compétente du premier État est tenue d'assumer la charge des prestations, sans prendre en compte l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
L'institution compétente de l'autre État est tenue d'assumer la charge du supplément de la prestation correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément, calculé conformément aux dispositions de la législation que ce dernier État applique, est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation, comme si la maladie était survenue sur son territoire.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 38
Coopération des autorités compétentes et des institutions
1 - Les autorités compétentes des deux États Contractants:
Concluent les arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention;
Se communiquent les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
Se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente Convention;
Désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions.
2 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux États Contractants se prêtent leurs bons offices ainsi que l'entraide technique et administrative nécessaire, gratuitement, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Seul l'engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.
3 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes ou les institutions des deux États Contractants peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4 - Aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités et les institutions des deux États Contractants se communiquent en langue française.
Article 39
Exemptions ou réductions de taxes et dispense du visa de légalisation
1 - Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État Contractant pour tous actes ou documents à produire en application de la législation de cet État, sera applicable à tous actes et documents analogues produits au titre de la législation de l'autre État Contractant ou des dispositions de la présente Convention.
2 - Tous actes et documents à produire pour l'exécution de la présente Convention seront dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.
Article 40
Présentation de demandes, déclarations ou recours
Les demandes, déclarations ou recours qui devraient être introduits, selon la législation d'un État Contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l'autre État. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État.
Article 41
Transfert d'un État Contractant à l'autre des sommes dues en application de la Convention
1 - Les institutions d'un État Contractant qui, en vertu des dispositions de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces en faveur de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre État, se libèrent valablement de la charge de ces prestations dans la monnaie du premier État.
2 - Les sommes dues aux institutions se trouvant sur le territoire d'un État Contractant doivent être liquidées dans la monnaie de cet État.
Article 42
Résolution de différends
1 - Tout différend venant à s'élever entre les États Contractants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre les autorités compétentes des États en vue de sa résolution par un commun accord, selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.
2 - Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend par cette voie, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et les règles de procédure seront arrêtées, d'un commun accord, par les États Contractants.
3 - La commission arbitrale doit régler le différend conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention. Les décisions prises par cette voie sont obligatoires et définitives.
Article 43
Droit des institutions débitrices à l'encontre de tiers responsables
Si, en vertu de la législation d'un État Contractant, une personne bénéficie de prestations pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre État, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
Lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État;
Lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard de tiers, chaque État reconnaît ce droit.
Article 44
Compensation des avances
Lorsque l'institution d'un État Contractant a versé une avance au titulaire des prestations, cette institution peut demander à l'institution compétente de l'autre État de déduire cette avance des montants auxquels le titulaire a droit.
Article 45
Répétition de l'indu
1 - Lorsque l'institution d'un État Contractant a versé à un bénéficiaire de prestations, en application des dispositions du chapitre ii du titre iii de la présente Convention, une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, à l'institution de l'autre État, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant trop perçu sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire.
2 - Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
Article 46
Recouvrement de cotisations et récupération des sommes indûment payées
1 - Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'un des États Contractants et, lorsque les dispositions de l'article précédent ne peuvent pas être applicables, la récupération des sommes indûment payées, peuvent être opérés sur le territoire de l'autre État, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement de cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État et à la récupération des sommes indûment payées par une institution du même État.
2 - Les modalités d'application de cet article peuvent être fixées par arrangement administratif.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 47
Dispositions transitoires
1 - La présente Convention n'ouvre aucun droit à une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2 - Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'un des États Contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
4 - Toute prestation qui n'a pas été versée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé sera, à sa demande, liquidée ou rétablie avec effet à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
5 - Les dispositions prévues par les législations des États Contractants relatives à la déchéance et à la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, en ce qui concerne les droits résultants de l'application du paragraphe précédent, si la demande en est présentée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
6 - Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n'est pas frappé de déchéance ou qui n'est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que les dispositions plus favorables de la législation d'un État Contractant ne soient applicables.
Article 48
Durée et dénonciation
1 - La présente Convention est conclue pour une durée d'un an et sera renouvelée tacitement d'année en année.
2 - La Convention peut être dénoncée par chacun des États Contractants. La dénonciation devra être notifiée à l'autre État dans une période allant jusqu'à six mois avant la fin de l'année civile en cours; la Convention cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.
3 - En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis et en cours d'acquisition conformément à ses dispositions sont maintenus.
Article 49
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'un des deux Etats Contractants informe l'autre Etat Contractant de l'accomplissement des procédures internes.
La présente Convention peut être révisée d'un commun accord et à la demande de l'un des Etats Contractants. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent article.
En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 9 novembre 2006, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Étrangères.
Pour la République Tunisienne:
Abdelwahab Abdallah, Ministre des Affaires étrangères.
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