Resolução da Assembleia da República n.º 92/2014 — Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Senegal para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
Aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Senegal para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, assinada em Lisboa, em 13 de junho de 2014
3 - Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident. En ce qui concerne le Portugal, le terme «dividendes» désigne aussi les bénéfices attribués ou payés en vertu d'une association en participation («associação em participação»).
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.
5 - Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.
Article 11
Intérêts
1 - Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un État contractant ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire effectif des intérêts est l'autre État contractant, ses subdivisions politiques ou administratives, ses collectivités locales ou la banque centrale de cette autre État contractant.
4 - Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, d'où proviennent les intérêts, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice d'intérêt est effectivement rattachée à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, selon le cas, sont applicables.
6 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
7 - Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1 - Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3 - Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattachent effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, selon le cas, sont applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où est situé l'établissement stable, ou la base fixe.
6 - Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Rémunérations pour services techniques
1 - Les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif de ces rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des rémunérations. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3 - Le terme «rémunérations pour services techniques» employé dans le présent article désigne tous paiements à toute personne, autres que ceux mentionnés aux articles 7, 12, 15 et 16 de la présente Convention, en considération de services de direction, techniques ou de consultance, y compris la fourniture de services par le personnel technique ou tout autre personnel.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations pour services techniques une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat contractant une profession indépendante par l'intermédiaire d'une base fixe, et que le droit ou le bien générateur des rémunérations pour services techniques se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 et 15, suivant le cas, sont applicables.
5 - Les rémunérations pour services techniques sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le payeur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque la personne payant les rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supportent la charge de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont réputées provenir de l'État contractant où est situé l'établissement stable, ou la base fixe.
6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations pour services techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle ils ont été payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
Gains en capital
1 - Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 - Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4 - Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits similaires qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
5 - Les gains provenant de la cession de droits sociaux représentant une participation de plus de 50 pour cent dans une société qui est résident d'un État contractant sont imposables dans cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent des gains.
6 - Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 15
Professions indépendantes
1 - Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État sauf s'il dispose en permanence dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ou s'il séjourne dans cet autre État pour une ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois. S'il dispose d'une base fixe ou séjourne dans cet autre État pendant la ou les périodes susmentionnées, les revenus ne sont imposables dans cet autre État que dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ou proviennent de cet autre État pendant la ou les périodes susmentionnées.
2 - L'expression «profession libérale» vise notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, ingénieurs, avocats, dentistes, architectes et comptables.
Article 16
Professions dépendantes
1 - Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si:
le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale concernée; et
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou d'un autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 18
Artistes et sportifs
1 - Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 - Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus perçus par un résident d'un État contractant au titre des activités visées au paragraphe 1 dans le cadre d'accords d'échange culturel entre les deux États contractants sont exonérés d'impôts dans l'État contractant où les activités sont exercées si le séjour dans cet État est entièrement ou en grande partie financé par l'un des États contractants ou par les deux États contractants, leurs subdivisions politiques ou administratives, autorités locales ou institutions publiques.
Article 19
Pensions et rentes
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet autre État contractant.
Article 20
Fonction publique
1 - Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:
possède la nationalité de cet État; ou
n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.
3 - Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires et autres rémunérations similaires et aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 21
Enseignants et chercheurs
Une personne qui est, ou qui a été, un résident d'un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre État contractant à seules fins d'enseignement ou de mener des travaux de recherche scientifique dans une université, collège, école ou d'une institution similaire d'enseignement ou de recherche scientifique reconnue par le gouvernement de cet autre État comme étant sans but lucratif, ou dans le cadre d'un programme officiel d'échange culturel, pour une période n'excédant pas 2 ans dès la première visite à cet autre État, sera exempté de l'impôt dans cet autre État sur les rémunérations reçues au titre de cet enseignement ou de travaux de recherche.
Article 22
Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais de séjour, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 23
Autres revenus
1 - Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les précédents articles de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce une activité d'entreprise dans l'autre État contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante à partir d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, selon le cas, s'appliquent.
3 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne mentionnée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu mentionné au paragraphe 1 excède celui (le cas échéant) dont seraient convenues lesdites personnes en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE IV
Méthodes d'élimination de la double imposition
Article 24
Élimination de la double imposition
1 - Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre État contractant, le premier État accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre État. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre État.
2 - Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un État contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
CHAPITRE V
Dispositions spéciales
Article 25
Non-discrimination
1 - Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, en particulier au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2 - Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.
3 - L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réduction d'impôts en fonction du statut civil ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4 - A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 12, du paragraphe 6 de l'article 13 ou du paragraphe 3 de l'article 23 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné.
5 - Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en partie ou en totalité, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.
6 - Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1 - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, en référer à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas est visé par le paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2 - L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3 - Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention.
4 - Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 27
Échange de renseignements
1 - Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la présente Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2 - Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État contractant;
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4 - Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5 - En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
6 - Les autorités compétentes doivent, par voie de consultation, élaborer les procédures appropriées pour la mise en oeuvre de l'échange de renseignements prévu au paragraphe 1.
Article 28
Assistance au recouvrement
1 - Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2 - Le terme «créance fiscale» tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3 - Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4 - Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est une créance à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l'autre État contractant.
6 - Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre État contractant.
7 - Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d'être:
dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre État et le premier État, au choix de l'autre État, suspend ou retire sa demande.
8 - Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;
de prêter assistance si l'autre État contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre État contractant.
Article 29
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 30
Droit aux avantages de la Convention
1 - Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées de façon à empêcher l'application par un Etat contractant des dispositions anti-abus prévues par son droit interne.
2 - Les avantages prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés à un résident d'un État contractant qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre Etat contractant.
3 - Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de biens ou de droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage de ces dispositions au moyen de cette création ou de cette cession.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 31
Entrée en vigueur
1 - La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, sur l'accomplissement des procédures internes des Etats contractants requises à cet effet.
2 - La présente Convention est applicable:
au Sénégal:
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention; et
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention ou après cette date;
au Portugal:
(i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, quand le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les revenus afférents aux périodes imposables commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 32
Dénonciation
1 - La présente Convention demeurera en vigueur pendant une période de temps indéfinie.
2 - Chaque État contractant peut dénoncer la Convention, moyennant notification par écrit et par voie diplomatique, jusqu'au 30 juin de toute année suivant une période de cinq années civiles après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3 - En cas de dénonciation, la Convention cessera d'être applicable:
au Sénégal:
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention; et
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention ou après cette date;
au Portugal:
(i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, quand le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les revenus afférents au période imposable commençant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de la notification de dénonciation de la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaires originaux à Lisbonne, le 13 juin 2014, en langues portugaise et française, les deux versions faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Paulo Portas, Vice-Premier Ministre.
Pour la République du Sénégal:
Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.
Este texto é publicado ao abrigo das condições de reutilização do próprio DRE, não ao abrigo de uma licença Legalize nem de domínio público.
DRE
Acesso universal e gratuito ao Diário da República, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que abrange a impressão, o arquivo, a pesquisa e o livre acesso ao conteúdo dos atos publicados, em formatos eletrónicos de acesso aberto; e do regime de dados abertos da Lei n.º 68/2021, de 26 de agosto. A edição eletrónica é a que faz fé (eli:legal_value = official).