Resolução da Assembleia da República n.º 217/2017 — Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Côte d'Ivoire sobre Serviços Aéreos, assinado em Lisboa…
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Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Côte d'Ivoire sobre Serviços Aéreos, assinado em Lisboa, a 22 de junho de 2016
4 - Les passagers, les bagages, les marchandises et les courriers en transit direct sur le territoire de chacune des Parties dans la zone de l'aéroport réservé à cet effet, ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié, excepté pour les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes de violence, la piraterie aérienne et le trafic de stupéfiants. Ces bagages, marchandises et courriers en transit direct sont exonérés de droits de douane et de taxes et d'autres impôts similaires.
5 - L'équipement ordinaire de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une entreprise désignée de l'une des Parties ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie qu'avec le consentement des Autorités Douanières de ladite autre Partie. Dans ce cas, lesdites Autorités Douanières peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'au moment qu'ils soient réexportés ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé conformément aux règlements douaniers.
6 - Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties ont conclu des Accords avec d'autres entreprises de transport aérien en vue de la location ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie des équipements normaux et des articles cités au paragraphe 1 et 2 du présent article, à condition que l'autre ou les autres entreprises jouissent des mêmes exonérations auprès de l'autre Partie.
7 - Aucune disposition du présent Accord n'empêche la République Portugaise d'appliquer sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fournis sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil du transporteur aérien désigné de la République de Côte d'Ivoire qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République Portugaise et un autre point situé sur le territoire de la République Portugaise ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne.
Article 16
Activités commerciales
1 - L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
2 - L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie sont autorisées, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie leur personnel de gestion, d'exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
3 - Chaque Partie accorde au personnel nécessaire de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'une entreprise de transport aérien de l'autre Partie.
4 - En conformité avec leurs lois sur les étrangers, d'immigration et de passage des frontières, les Parties conviennent, sur une base de réciprocité, à accepter que le personnel supplémentaire de l'entreprise ou des entreprise de transport aérien désignées par l'autre Partie, nécessaire aux activités de cette entreprise ou entreprises peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie, pour des périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs.
5 - Les Parties s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par cette entreprise de transport aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret.
6 - Sur la base de la réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont, sur le territoire de l'autre Partie, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, ainsi que d'autres facilités inhérentes à l'exploitation du transport aérien, dans leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de leur choix. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont le droit d'ouvrir et de conserver, sur le territoire de l'autre Partie, des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.
Article 17
Conversion, transfert des recettes et lieu d'imposition
1 - Chaque Partie accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, à chaque entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, le droit de convertir et de transférer librement l'excédent de recettes par rapport aux dépenses acquises par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités directement liées au transport aérien qui peuvent être autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de change conformément au droit interne applicable en matière de paiements courants et, s'il n'existe pas de taux de change de devises officielles, lesdits transferts seront effectués au taux de change de devises en vigueurs sur le marché pour les paiements courants.
2 - Aux fins du présent article, le droit interne applicable de la République Portugaise comprend toutes les mesures prises par l'Union Européenne.
3 - Les revenus provenant de l'exploitation des services d'une entreprise désignée, ne seront imposables que dans l'Etat où se trouve effectivement le siège de cette entreprise.
Article 18
Consultations
1 - Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties se consulteront chaque fois que de besoin à la demande par écrit de l'une ou de l'autre Partie, en ce qui concerne l'application, l'interprétation ou la modification du présent Accord.
2 - Ces consultations doivent se tenir dans les quarantecinq (45) jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Article 19
Amendement
1 - L'une ou l'autre des Parties peut à tout moment demander par écrit des consultations aux fins d'amender le présent Accord. Celles-ci commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception cette demande.
2 - Les amendements résultants des consultations prévues au paragraphe antérieur entreront en vigueur conformément à la disposition de l'article 24 du présent Accord.
Article 20
Conventions multilatérales
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent Accord, les dispositions dudit accord prévalent. Les deux Parties peuvent procéder à des consultations conformément à l'article18 du présent Accord en vue d'établir dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s'il convient de réviser le présent Accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.
Article 21
Règlement des differends
1 - En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations par voie diplomatique, conformément aux dispositions du présent Accord.
2 - Si les Parties ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent soit convenir de soumettre le différend à la décision d'une entité, ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, de le soumettre pour décision à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans ce cas, chaque Partie désigne un arbitre; le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant d'une des Parties est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception par l'une ou l'autre d'entre elles de la demande d'arbitrage émanant de l'autre Partie et transmise par la voie diplomatique; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties ne désigne pas d'arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale peut, à la demande de l'une quelconque des Parties, procéder à la désignation d'un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
3 - Le tribunal d'arbitrage fixe librement ses règles de procédure. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge des Parties qui l'ont désigné. Toutes les autres dépenses du tribunal d'arbitrage sont partagées à égalité entre les Parties.
4 - Les Parties se conforment à toute décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5 - Si l'une des Parties ou l'une des entreprises de transport aérien de l'une ou de l'autre Partie ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article et tant qu'elle persiste à ne pas s'y conformer, l'autre Partie peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu du présent Accord à la Partie ou aux entreprises en défaut.
Article 22
Dénonciation
Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, le présent Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf retrait de la dénonciation décidé d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. S'il n'en est pas accusé réception par l'autre Partie, la notification est réputée avoir été reçue quinze (15) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'Aviation Civile internationale en a accusé réception.
Article 23
Enregistrement
Le présent Accord et tout amendement ultérieur qui pourra y être apporté seront enregistrés par les Parties à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Article 24
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 22 juin 2016, en deux (02) exemplaires originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la Republique Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour la Republique de Côte d'Ivoire:
Gaoussou Touré, Ministre des Transports.
ANNEXE
Tableau de Routes
Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République de Côte d'Ivoire:
Points de départ en Côte d'Ivoire - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points au Portugal - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République Portugaise:
Points de départ au Portugal - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points en Côte d'Ivoire - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
Note
L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services:
. exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens;
. omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées;
. sélectionner tous points intermédiaires et/ou points au-delà à leur discrétion;
. modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service);
. achever leur service sur le territoire de l'autre Partie ou au-delà, à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties.
Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.
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