Resolução da Assembleia da República n.º 49/2026 — Aprova o Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Francesa, assinado no Porto, a…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 2026-03-10
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 58

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Aprova o Tratado de Amizade e de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Francesa, assinado no Porto, a 28 de fevereiro de 2025.

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2.

Les Parties contribuent au renforcement des espaces européens de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en rapprochant leurs systèmes et en promouvant l’enseignement d’au moins deux langues vivantes étrangères dans les systèmes éducatifs.

3.

Les Parties consolident les instruments bilatéraux existants, et maintiendront leur niveau d’exigence en matière d’excellence scientifique. Elles réaffirment leur engagement pour un dialogue et une coopération soutenue dans ce domaine et dans le cadre de l’Union européenne, à travers l’Espace européen de la recherche.

4.

Les Parties s’engagent à renforcer la mobilité des élèves, des enseignants, des chercheurs et d’autres professionnels du milieu académique. Elles donnent suite aux programmes bilatéraux de mobilité et en favorisant les partenariats entre les établissements d’enseignement et de formation professionnels français et portugais, ayant notamment recours au programme européen Erasmus+.

Article 15

Enseignement des langues portugaise et française

1.

Pour favoriser l’apprentissage, la promotion et la diffusion des langues et cultures portugaise et française, les Parties développent l’enseignement de la langue portugaise en France et de la langue française au Portugal, notamment à travers des dispositifs éducatifs, culturels et linguistiques spécifiques, à tous les niveaux. Dans le système éducatif français, les sections européennes de portugais, les sections internationales, les classes menant au baccalauréat français international (BFI) portugais et les enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) de portugais sont particulièrement concernés. Dans le système éducatif portugais, les sections européennes de langue française sont particulièrement concernées.

2.

Les Parties accordent une attention particulière au recrutement et à la formation initiale et continue des professeurs enseignant la langue de l’autre Partie. Elles participent à la formation des professeurs des langues portugaise et française et des professeurs de disciplines non linguistiques enseignées en portugais ou en français.

3.

Les Parties promeuvent le multilinguisme et le plurilinguisme dans les institutions de l’Union européenne.

4.

Les Parties encouragent le développement de l’éducation au développement durable et aux citoyennetés européennes. Elles veillent au renforcement de l’éducation à l’égalité de genre et à la non-discrimination des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à la prévention du harcèlement scolaire.

Article 16

Enseignement supérieur

1.

Les Parties poursuivent le renforcement des relations entre leurs établissements d’enseignement supérieur, en promouvant l’innovation, la compétitivité et l’attractivité économique et technologique, ainsi que les initiatives conjointes qui encouragent le partage de connaissances et de bonnes pratiques dans des domaines stratégiques d’intérêt commun.

2.

Les Parties facilitent les processus de reconnaissance mutuelle des diplômes, dans le respect de leurs législations respectives, et soutiennent la création de programmes d’échange et de formation conjoints, en accordant une attention particulière aux domaines qui favorisent l’excellence académique et l’innovation scientifique.

3.

Les Parties promeuvent un dialogue structuré entre les institutions d’enseignement supérieur des deux pays, afin de coordonner leurs positions sur les plans européen et multilatéral.

Article 17

Science, technologie et innovation

1.

Les Parties s’engagent à poursuivre la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation entre les institutions de recherche scientifique des deux pays, en particulier dans les sciences océaniques et marines, les mathématiques, les sciences de l’environnement et la santé.

2.

Les Parties encouragent également, dans ce contexte, la mobilité entre les deux pays, à travers des programmes bilatéraux et européens, en favorisant la participation de chercheurs et d’experts aux programmes-cadres européens de recherche et d’innovation et autres initiatives internationales d’intérêt mutuel. Elles continuent à soutenir les mobilités croisées via le Partenariat Hubert-Curien Pessoa, instrument structurant de la coopération scientifique franco-portugaise.

TITRE VII

CULTURE ET SPORT

Article 18

Cadre de coopération

1.

Conscientes de la contribution des cultures du Portugal et de la France à la richesse et à la diversité culturelles, les Parties s’engagent à préserver et approfondir l’intensité des échanges entre les sociétés portugaise et française, dans l’esprit de connaissance mutuelle de leurs sociétés, histoires et cultures, ainsi que le sentiment d’appartenance à l’Europe et d’ouverture au monde. Elles rappellent la solidité et l’ancienneté de leurs liens culturels et leur importance dans l’amitié qui les unit, notamment depuis la signature de l’Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République portugaise et le gouvernement de la République française le 12 juin 1970. Leurs ministères chargés de la Culture se consultent régulièrement.

2.

Dans ce cadre, les Parties s’engagent en faveur de l’échange, de la traduction, de la diffusion et de la circulation d’œuvres, d’idées et de connaissances entre leurs pays, en favorisant la réalisation de projets culturels communs. Elles œuvrent également à renforcer la coopération dans les domaines du patrimoine et des industries culturelles et créatives, ainsi que dans les secteurs cinématographique et audiovisuel, en soutenant la création et la production conjointes et l’évolution numérique.

3.

Les Parties accordent une attention particulière au secteur du livre et à ses défis. Elles œuvrent à encourager le développement de nouveaux projets de coopération et la mobilité de professionnels, notamment des artistes et écrivains, par le renforcement des réseaux de résidences artistiques entre les deux pays. Dans ce secteur de l’édition, la traduction d’œuvres dans la langue de l’autre et la promotion de nouvelles générations d’auteurs et de penseurs sont prioritaires.

4.

Les Parties soutiennent les initiatives communes qui visent la protection et la valorisation de leur patrimoine culturel matériel et immatériel. Elles favorisent également le développement de la recherche dans ces domaines, en utilisant aussi les opportunités offertes par des programmes, mécanismes et fonds de l’Union européenne.

5.

Les Parties encouragent les échanges au sein de la société civile et la mobilité des jeunes, en s’appuyant notamment sur les programmes européens. Au sein d’un écosystème d’intelligence artificielle innovant, compétitif et éthique, elles soutiennent des initiatives communes et des programmes de recherche pour la protection et la valorisation de leur patrimoine culturel matériel et immatériel, national et européen.

6.

Les Parties conviennent de développer et renforcer les liens de coopération entre les musées portugais et français, en priorité concernant l’échange de collections et la formation dans les domaines du patrimoine et de la conservation et restauration des biens culturels. Elles favorisent aussi la collaboration dans le domaine des archives et de la documentation historique.

7.

Les Parties coopèrent dans le domaine du sport afin de promouvoir un modèle sportif européen basé notamment sur les valeurs d’intégrité, d’égalité de genre et d’accès à la pratique sportive. Elles veillent également à promouvoir, sur le sol européen et à l’international, un nouveau modèle de grands évènements sportifs plus durables.

TITRE VIII

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 19

Cadre de coopération

1.

Les Parties conviennent d’approfondir leur coopération dans les domaines du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’économie sociale, de la solidarité sociale et des politiques de sécurité sociale. Elles œuvrent pour renforcer l’agenda social européen, dans l’objectif de faciliter la mise en œuvre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, à la suite du sommet social de Porto 2021 et en s’appuyant sur des échanges réguliers entre les États membres de l’UE, les partenaires institutionnels et la société civile, notamment dans le cadre du Forum Social de Porto. Elles travaillent au renforcement de l’Europe sociale en promouvant l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, l’égalité de genre, la non-discrimination des personnes en situation de handicap et la pleine égalité des droits entre les travailleurs nationaux et communautaires. Pour définir les modalités concrètes de coopération, des réunions conjointes des ministères compétents en la matière seront promues.

2.

Elles s’efforcent d’améliorer la réponse apportée au défi démographique, par un partage de bonnes pratiques et de retours d’expériences sur des politiques publiques menées dans les deux pays, notamment en ce qui concerne les politiques en faveur de la jeunesse, le vieillissement de la population et la prise en charge de la dépendance.

Article 20

Enseignement et formation professionnels : publics cibles, mobilité, offre linguistique et bonnes pratiques

1.

Les Parties promeuvent des actions d’échange d’étudiants, d’élèves et de stagiaires provenant de l’enseignement et de la formation professionnels, d’enseignants, de formateurs, de tuteurs et d’autres professionnels, ainsi que de représentants institutionnels et d’entreprises.

2.

Les Parties poursuivent la collaboration en vue de diversifier l’offre linguistique, en tenant compte des spécificités de l’enseignement et de la formation professionnels de chaque pays.

3.

Elles renforcent leur connaissance comparative des systèmes et structures d’enseignement et de formation professionnels des deux pays, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

TITRE IX

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

Article 21

Cadre de coopération

1.

Les Parties s’engagent à contribuer, dans le cadre des traités de l’Union européenne et à travers leur coopération, au renforcement de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice et au bon fonctionnement de l’espace Schengen. Elles reconnaissent les acquis de Schengen et souhaitent la préservation de la libre circulation au sein de l’Union européenne. Les Parties se consultent au niveau de leurs ministères de l’Intérieur et de leurs ministères de la Justice.

2.

Les Parties souhaitent renforcer la coopération dans les domaines de la recherche criminelle, de l’échange d’informations, de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée, du terrorisme et de son financement, de la radicalisation et l’extrémisme violent, de la corruption, de la fraude, de l’évasion et de l’évitement en matière fiscale, du blanchiment d’argent et autres délits économiques et financiers, de la criminalité contre les biens culturels et des crimes contre la propriété intellectuelle et industrielle, de la criminalité routière, de l’immigration illégale et de la fraude documentaire, de la criminalité organisée, de la violence des jeunes et criminalité contre les victimes, en particulier les groupes vulnérables, de la délinquance environnementale, y compris le trafic d’espèces protégées, de la cybercriminalité, des menaces hybrides, de la traite des êtres humains, du trafic de drogue, du trafic d’armes à feu, de produits explosifs et de leurs précurseurs et d’autres trafics.

3.

Les Parties évoquent aussi la coopération policière avec les pays tiers, en soutenant et approfondissant le développement de partenariats plus solides et mutuellement bénéfiques, et le développement de projets communs.

4.

Elles prêtent aussi une attention spéciale au renforcement de l’efficacité du contrôle des frontières externes de l’Union et à la protection des infrastructures et des entités critiques et des moyens de transport terrestres, aériens et maritimes.

Article 22

Justice

1.

Les Parties réitèrent leur intention de promouvoir la coopération bilatérale entre les autorités judiciaires, policières et pénitentiaires, dans leurs domaines d’intervention respectifs.

2.

Dans le cadre bilatéral, les Parties s’engagent à favoriser l’utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle de l’Union, tels que le mandat d’arrêt européen, les décisions d’enquête européennes, les décisions de saisie et de confiscation et le transfert des affaires pénales.

3.

Les Parties s’efforcent d’intensifier l’échange d’informations et la coopération au niveau opérationnel, technique et institutionnel, à travers les cellules d’information financière, les bureaux de recouvrement des avoirs, et le Groupe G4 dans les domaines criminels mentionnés, y compris dans leur dimension extérieure.

4.

Les Parties accordent une attention particulière aux questions de droit pénal, civil, commercial, administratif, de la famille et des mineurs, notamment les mineurs non accompagnés, à l’administration pénitentiaire et à l’organisation et à l’administration de la Justice, y compris les questions de numérisation et d’utilisation de l’intelligence artificielle, ainsi que à la protection des victimes d’actes criminels.

5.

À cette fin, les Parties conviennent de promouvoir l’échange des bonnes pratiques, la création des groupes de travail thématiques et l’organisation des réunions entre hauts fonctionnaires des ministères compétents, ainsi que des juges et des procureurs et autres professionnels de la justice, en tirant parti des possibilités offertes par les moyens de communication télématique.

Article 23

Affaires Intérieures

1.

Les Parties continuent à approfondir leur haut niveau de coopération dans le domaine de la sécurité intérieure, aux niveaux institutionnel, politique et opérationnel, y compris dans le cadre de l’Union. Ce travail conjoint est poursuivi également dans la dimension extérieure, notamment dans le cadre des initiatives mises en place par l’Union européenne à cet égard.

2.

Les Parties se consultent au niveau de leurs ministères de l’Intérieur et de la Justice. Elles poursuivent et favorisent les échanges d’informations entre leurs forces de sécurité et leurs autorités judiciaires respectives, y compris sur des domaines comme les violences liées au sport, la délinquance juvénile, le cyber-renseignement, et la sécurité, notamment dans l’espace public, ainsi que sur les personnes disparues.

3.

Les Parties s’engagent à renforcer également leur coopération par le partage d’études statistiques sur les phénomènes criminels émergents, la réalisation des opérations et des enquêtes criminelles conjointes, et l’intensification du recours aux forces de sécurité des deux pays en faveur de la sécurité publique, y compris dans des évènements majeurs. Le placement d’officiers de liaison, l’échange de collaborateurs, ainsi que la formation conjointe et le partage de connaissances et de compétences dans le domaine de la sécurité sont aussi privilégiés.

4.

Reconnaissantes de l’impact de cette coopération historique, les Parties intensifient leur travail conjoint dans le domaine de la protection civile pour la prévention, la préparation et la réponse aux accidents et catastrophes graves, la prévention, la surveillance, l’enquête et la lutte contre les incendies, ainsi que la protection et le secours des populations. Elles s’emploient à renforcer le Mécanisme de protection civile de l’Union européenne, dans le respect de leurs prérogatives nationales de gestion de crise.

5.

Les Parties partagent la vision d’une coordination et d’une coopération intensifiées sur la lutte contre l’insécurité routière, notamment au travers de la formation et de l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

6.

Elles renforcent leur coopération opérationnelle et réaliseront des actions de formation et d’assistance technique. Elles améliorent les mécanismes d’échanges d’informations judiciaires en fluidifiant les demandes de coopération et en simplifiant leur transmission.

7.

Les Parties œuvrent pour une politique européenne de migration et d’asile efficace et juste, dans le cadre de la mise en œuvre conjointe du Pacte sur la migration et l’asile. Elles évoquent la coopération avec les pays-tiers lors de consultations entre leurs ministères chargés des Affaires étrangères et les ministères responsables en matière de migration et d’asile. A ce titre, elles soutiennent le développement de partenariats globaux et mutuellement bénéfiques, et le développement de projets dans une approche Equipe Europe, avec les pays d’origine et de transit. Elles s’emploient à travailler dans une approche globale afin lutter contre l’immigration irrégulière, lutter contre les réseaux de passeurs et les trafiquants d’êtres humains ainsi qu’en traitant les causes profondes des migrations. Elles favorisent également la mise en place d’une politique européenne de retours efficaces, dans le respect du droit de l’Union européenne et de leurs engagements internationaux, en utilisant les moyens jugés appropriés dont dispose l’Union européenne, notamment à l’égard des pays tiers. Dans le cadre de la promotion des voies légales de migrations ainsi que l’intégration et l’inclusion sociale des migrants réguliers, les Parties s’efforcent d’échanger des bonnes pratiques et de procéder à des retours d’expérience sur des politiques publiques dans les domaines des politiques d’accueil des migrants et de l’asile.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Autres instruments

1.

Le présent Traité n’affectera pas la validité des accords bilatéraux conclus antérieurement entre les Parties.

2.

Les Parties peuvent, lorsqu’elles le jugent nécessaire, adopter d’autres instruments, de nature complémentaire, dans les domaines couverts par le présent Traité.

Article 25

Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Traité est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique.

Article 26

Amendement

1.

Le présent Traité peut être amendé par consentement mutuel écrit des Parties.

2.

Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Traité.

Article 27

Durée et dénonciation

1.

Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.

2.

Le présent Traité peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties, par notification écrite et par la voie diplomatique.

3.

Le présent Traité cesse d’être en vigueur six (06) mois après la date de réception de la notification de dénonciation.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités requises par le Droit interne de chacune des Parties pour son entrée en vigueur.

Article 29

Enregistrement

Après l’entrée en vigueur du présent Traité, la République Portugaise transmet au Secrétariat des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unis et notifie à la République Française l’accomplissement de cette procédure, ainsi que son numéro d’enregistrement.

Fait à Porto, le 28 février 2025, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour la République portugaise :

Luís Montenegro, Premier ministre de la République portugaise.

Pour la République française :

Emmanuel Macron, Président de la République française.

François Bayrou, Premier ministre.

Jean-Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

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