Decreto n.º 8/2026 — Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o Canadá sobre Proteção de Informação Classificada, assinado em Lisboa…
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Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o Canadá sobre Proteção de Informação Classificada, assinado em Lisboa, em 16 de setembro de 2025.
si son autorité de sécurité n’est pas en mesure de fournir une garantie de sécurité parce qu’un contractant ne possède pas d’habilitation de sécurité d’installation ou d’habilitation de sécurité du personnel qui satisfait aux exigences de sécurité applicables à un contrat classifié, que cette autorité de sécurité, à la demande de l’autorité de sécurité de l’autre Partie, mène une enquête de sécurité pour décider si elle délivrera une habilitation de sécurité d’installation ou une habilitation de sécurité du personnel audit contractant ou relèvera le niveau de l’habilitation de sécurité d’installation ou de l’habilitation de sécurité du personnel dont il fait l’objet, et si elle fournira une garantie de sécurité conformément au paragraphe 2 du présent article;
que son autorité de sécurité informe l’autorité de sécurité de l’autre Partie si elle n’est pas en mesure de fournir promptement une garantie de sécurité demandée par l’autre Partie.
4 - L’autorité de sécurité qui reçoit une demande de garantie de sécurité y répond dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, ou dans tout autre délai déterminé conjointement par les Parties.
5 - À la demande de la Partie qui mène une enquête de sécurité pour décider si elle devrait délivrer une habilitation de sécurité du personnel ou une habilitation de sécurité d’installation, l’autre Partie lui apporte son concours dans le cadre de cette enquête.
Article 13
Enquêtes de sécurité et consultations
1 - Une Partie peut visiter une installation faisant l’objet d’une habilitation de sécurité d’installation dans laquelle sont conservées des informations classifiées de cette Partie sur le territoire de l’autre Partie afin d’évaluer l’efficacité des exigences de sécurité appliquées au titre du présent Accord. Celles-ci englobent les exigences de sécurité appliquées en lien avec un contrat classifié.
2 - Les Parties peuvent organiser des réunions pour discuter de leurs lois, réglementations et procédures nationales respectives en matière de sécurité de l’information pertinentes au regard du présent Accord, afin de faire en sorte que ces lois, réglementations et procédures soient appliquées de manière cohérente.
3 - Les Parties déterminent conjointement la fréquence, le calendrier et le lieu des réunions et des visites.
Article 14
Visites internationales
Une Partie fait en sorte:
que son autorité de sécurité ou l’une de ses autorités compétentes autorise une visite d’une personne qui travaille pour l’autre Partie, ou pour un contractant de l’autre Partie, dans une installation industrielle ou gouvernementale sur son territoire, si la visite est autorisée par l’autorité de sécurité ou par l’une des autorités compétentes de l’autre Partie, que le visiteur possède une habilitation de sécurité du personnel en cours de validité qui satisfait aux exigences de sécurité applicables à cette visite, et qu’il a le besoin d’en connaître;
si une personne qui travaille pour cette Partie ou pour un contractant de cette Partie demande à visiter une installation de niveau CONFIDENCIAL/ CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL ou d’un niveau supérieur sur le territoire de l’autre Partie, que la personne en question présente sa demande par l’entremise de l’autorité de sécurité de cette première Partie et qu’elle se conforme aux exigences de sécurité de l’autre Partie;
qu’une demande de visite comporte le prénom et le nom de famille du visiteur, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro de passeport ou de carte d’identité, nom du service (le cas échéant), son poste, le niveau de son habilitation de sécurité du personnel, ainsi que le nom de l’autorité ou de l’organisme dont il relève, l’objet de sa visite, la date de visite proposée, les personnes-ressources du visiteur et l’installation devant faire l’objet de la visite;
que son autorité de sécurité ou l’une de ses autorités compétentes présente une demande de visite à l’autorité de sécurité ou à l’une des autorités compétentes de l’autre Partie au moins trente (30) jours ouvrables avant la visite, ou dans tout autre délai déterminé conjointement par les Parties.
Article 15
Restrictions applicables aux États tiers
1 - La Partie destinataire ne peut fournir ou communiquer des informations classifiées à un État tiers ou à une personne physique ou morale d’un État tiers sans le consentement écrit préalable de l’autorité de sécurité de la Partie d’origine.
2 - Les Parties font en sorte que leurs contractants respectifs s’abstiennent de communiquer des informations classifiées à des contractants d’un État tiers sans le consentement écrit préalable des autorités de sécurité des deux Parties.
3 - Aux fins du présent Accord, une personne qui possède une habilitation de sécurité du personnel délivrée par l’une ou l’autre des Parties n’est pas considérée comme une personne d’un État tiers.
Article 16
Perte ou compromission
1 - Si la Partie destinataire prend connaissance d’une perte ou d’une compromission possible des informations classifiées, elle en informe immédiatement la Partie d’origine et ouvre une enquête.
2 - La Partie destinataire fait part du résultat de l’enquête à la Partie d’origine, et informe cette dernière des mesures prises pour empêcher que la perte ou la compromission ne se reproduise.
3 - À la demande de la Partie qui mène une enquête, l’autre Partie lui apporte son concours dans le cadre de l’enquête en question.
Article 17
Coûts
Chaque Partie supporte les coûts qu’elle a engagés pour la mise en œuvre du présent Accord.
Article 18
Arrangements de mise en œuvre
1 - Les autorités de sécurité des Parties peuvent conclure des arrangements de mise en œuvre au titre du présent Accord.
2 - Les autorités compétentes des Parties peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, conclure des arrangements de mise en œuvre spécifiant des mesures complémentaires concernant le traitement des informations classifiées. Ces arrangements sont subordonnés au présent Accord.
Article 19
Autres accords ou arrangements
Le présent Accord n’a pas pour effet de modifier des accords ou arrangements existants entre les Parties, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 20
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord au moyen de négociations par la voie diplomatique.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, confirmant l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties nécessaires à cette fin.
Article 22
Amendement
1 - Les Parties peuvent amender le présent Accord à tout moment par consentement mutuel écrit.
2 - Un amendement entre en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, confirmant l’accomplissement des procédures internes respectives des Parties nécessaires à cette fin.
3 - Les Parties procèdent à un examen conjoint du présent Accord au moins une fois tous les cinq (5) ans pour décider si des amendements s’imposent.
Article 23
Durée et fin
1 - Le présent Accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.
2 - Chacune des Parties peut, à tout moment, mettre fin au présent Accord moyennant une notification écrite préalable transmise par la voie diplomatique.
3 - Le présent Accord prend fin quatre-vingt-dix (90) jours après la réception de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.
4 - Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées fournies ou communiquées au titre du présent Accord continuent d’être protégées conformément aux dispositions du présent Accord, sauf instruction contraire écrite de la part de la Partie d’origine.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Lisbonne, le 16 septembre 2025, en langues portugaise, anglaise et française, chaque texte faisant également foi.
Pour la République Portugaise, Helena Malcata, directrice générale des Affaires Étrangères.
Pour le Canada, Élise Racicot, ambassadrice du Canada au Portugal.
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