Decreto n.º 10/97

Tipo Decreto
Publicação 1997-02-19
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 23
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TEXTO :

Decreto n.º 10/97

de 19 de Fevereiro

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

É aprovado, para adesão, o Protocolo de 1990 à Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980, que introduz modificações na Convenção e nos seus apêndices A e B, que consagram, respectivamente, as Regras Uniformes Relativas ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Passageiros e Bagagens (CIV) e ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias (CIM), aprovados pelo Decreto do Governo n.º 50/85, de 27 de Novembro. O Protocolo, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo, foi concluído em Berna, em 20 de Dezembro de 1990.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Outubro de 1996. - António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino - Jaime José Matos da Gama - António Luciano Pacheco de Sousa Franco - João Cardona Gomes Cravinho - José Eduardo Vera Cruz Jardim - Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira.

Ratificado em 24 de Janeiro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 27 de Janeiro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

PROTOCOLE DE 1990 PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980.

En application des articles 6 et 9, § 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Modifications decidées par l'Assemblée générale

Article I

Modifications relatives à la Convention proprement dite

Article 2

Le texte du § 2 est completé par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:

«Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.»

Article 3

Le texte du § 2 est modifié comme suit:

«§ 2 - Les lignes visées à l'article 2, §§ 1 et 2, alinéa premier [...]»

L'alinéa premier du § 3 est modifié comme suit:

«§ 3 - Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, [...]»

Article 4

«Dans les textes ci-après, l'expression 'Convention' couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le mandat additionnel pour la vérification des comptes et les appendices A et B, y compris leurs annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.»

Article 7

Le texte de l'alinéa premier du § 1 est modifié comme suit:

«§ 1 - Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.»

Dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1, sont suprimés les mots «et assume la présidence du Comité».

Le texte du § 2, lettre a), est modifié comme suit:

«a) Établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;».

Le texte du § 2, lettre d), est completé par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:

«Le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;».

Article 11

Le texte du § 7 est remplacé par ce qui suit:

«§ 7 - La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.»

Article 19

Le texte du § 3 est completé par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante:

«a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;».

Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettre b) et c).

Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'annexe suivante:

«Mandat additionnel pour la vérification des comptes

1 - Le vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:

a)

Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b)

Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;

c)

Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit verifiés grace à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;

d)

Que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;

e)

Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été compatibilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2 - Le vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3 - Le vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4 - Le vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur géneral sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour ce que ce dernier prenne les mesures voulues.

5 - Le vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: 'J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.' Cette attestation indique, selon le cas, que:

a)

Les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date;

b)

Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;

c)

Les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent;

d)

Les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.

6 - Dans son rapport sur les opérations financières, le vérificateur mentionne:

a)

La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;

b)

Les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:

1) Les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes;

2) Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

3) Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;

4) Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;

5) Le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;

c)

Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par exemple:

1) Les cas de fraude ou de présomption de fraude;

2) Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

3) Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;

4) Tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;

5) Les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'interieur du budget;

6) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

7) Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissant;

d)

L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.

En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.

7 - Le vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer.

8 - Le vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.

9 - Dans la mesure où le vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en rèsultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.»

Article II

Modifications relatives aux Règles uniformes CIV

Article premier

Le texte du § 1 est modifié comme suit:

«§ 1 - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transporteurs de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Estats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2, de la Convention.

Les Régles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).»

Article 14

Le texte du § 1 est completé par la phrase suivante:

«§ 1 - [...] Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.»

Article 17

Le texte du § 2 est modifié comme suit:

«§ 2 - Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.

Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle 'CIV', les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.»

Article 41

Le titre est modifié comme suit:

«Véhicules automobiles.»

Le texte du § 1 est modifié comme suit:

«§ 1 - En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant doit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.»

Le texte du § 3 est modifié comme suit:

«§ 3 - En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.»Le texte du § 4 est modifié comme suit:

«§ 4 - En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.

Le chemin de fer ne répond des objets placés à l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol.»

La seconde phrase du § 3 actuel devienne § 5:

«§ 5 - Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.»

Le texte du § 5 actuel devienne § 6, libellé comme suit:

«§ 6 - Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.»

Article 42

Le titre est modifié comme suit:

«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité.»

Le texte de l'alinéa premier est modifié comme suit:

«Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»

Le texte de l'alinéa 2 est supprimé.

Article 43

Le titre est modifié comme suit:

«Conversion et intérêts de l'indemnité.»

Un nouveau § premier de la teneur suivante est ajouté:

«§ 1 - Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité.»

Les §§ 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.

Article 53

Le texte de l'alinéa premier du § 1 est modifié comme suit:

«§ 1 - Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, a l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l'article 49, § 1.»

Article 55

Le texte du § 2, alinéa 2, est modifié comme suit:

«Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»

Les lettres a) et b) sont supprimés.

Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM

Article premier

Le texte du § 1 est completé comme suit:

«§ 1 - [...] ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à la l'article 2, § 2, alinéa 2, de la Convention.»

Article 18

«L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles.»

La dernière phrase est supprimée.

Article 40

Au § 2, les termes suivants sont supprimés: «, sous réserve de la limitation prévue à l'article 45».

Le § 4 est supprimé.

Article 43

Le texte du § 1 est modifié comme suit:

«§ 1 - Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.»

Article 44

Le titre est modifié comme suit:

«Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité.»

Le texte de cet article est modifié comme suit:

«Les limites de responsabilité prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.»

Article 47

Le titre est modifié comme suit:

«Conversion et intérêts de l'indemnité.»

Cet article est completé par un nouveau § premier libellé comme suit:

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