Decreto n.º 13/83
TEXTO :
Decreto do Governo n.º 13/83
de 24 de Fevereiro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovada para ratificação a Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial e seu Protocolo adicional, concluídos na Haia em 1 de Fevereiro de 1971, pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, cujos textos, em francês e em inglês e a respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de Dezembro de 1982. - Diogo Pinto de Freitas do Amaral - Paulo Henrique Lowndes Marques.
Assinado em 22 de Janeiro de 1983.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 25 de Janeiro de 1983.
O Primeiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemão.
Convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matiére civile et commerciale
Les États signataires de la présente Convention, désirant établir des dispositions communes concernant la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires rendues dans leurs Pays respectifs, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
Champ d'application de la Convention
Article premier
La présente Convention s'applique aux décisions rendues en matière civile ou commerciale par les tribunaux des États contractants.
Elle ne s'applique pas aux décisions statuant à titre principal:
1) En matière d'état ou de capacité des personnes ou en matière de droit de famille, y compris les droits et obligations personnels et pécuniaires entre parents et enfants et entre époux;
2) Sur l'existence ou la constitution des personnes morales, ou sur les pouvoirs de leurs organes;
3) En matière d'obligations alimentaires dans la mesure où elles ne tombent pas sous l'application du nº 1;
4) En matière successorale;
5) En matière de faillite, concordat ou procédures analogues, y compris les décisions qui peuvent en résulter et qui sont relatives à la validité des actes du débiteur;
6) En matière de sécurité sociale;
7) En matière de dommages dans le domaine nucléaire.
Il est entendu que la Convention ne s'applique pas aux décisions ayant pour objet le paiement de tous impôts, taxes ou amendes.
Article 2
La Convention s'applique à toute décision, telle que arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, rendue par un tribunal d'un État contractant, quelle que soit la dénomination donnée dans l'État d'origine tant à la procédure qu'à la décision elle-même.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux décisions qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires ni à celles rendues par les tribunaux administratifs.
Article 3
La Convention s'applique sans égard à la nationalité des parties.
CHAPITRE II
Conditions de la reconnaissance et de l'exécution
Article 4
La décision rendue dans l'un des États contractants doit être reconnue et déclarée exécutoire dans un autre État contractant conformément aux dispositions de la présente Convention:
1) Si la décision a été rendue par un tribunal considéré comme compétent au sens de la Convention; et
2) Si elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire dans l'État d'origine.
Pour être déclarée exécutoire dans l'État requis, la décision doit en outre être susceptible d'exécution dans l'État d'origine.
Article 5
La reconnaissance ou l'exécution de la décision peut néanmoins être refusée dans l'un des cas suivants:
1) La reconnaissance ou l'exécution de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État requis;
2) La décision résulte d'une fraude commise dans la procédure;
3) Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet:
Est pendant devant un tribunal de l'État requis, premier saisi; ou
A donné lieu a une décision rendue dans l'État requis; ou
A donné lieu à une décision rendue dans un autre État et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l'État requis.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, une décision par défaut ne sera reconnue et déclarée exécutoire que si l'acte introductif d'instance a été notifié ou signifié à la partie défaillante selon le droit de l'État d'origine et si, compte tenu des circonstances, cette partie a disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense.
Article 7
La reconnaissance ou l'exécution ne peut être refusée pour la seule raison que le tribunal de l'État d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les règles de droit international privé de l'État requis.
Toutefois, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée lorsque le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a dû trancher une question relative soit à l'état ou à la capacité d'une partie, soit à ses droits dans les autres matières exclues de la Convention par l'article 1, deuxième alinéa, n.º 1 à 4, et a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par application à cette question des règles de droit international privé de l'État requis.
Article 8
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'État requis ne procédera à aucun examen du fond de la décision rendue dans l'État d'origine.
Article 9
Lors de l'appréciation de la compétence du tribunal de l'État d'origine, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision par défaut.
Article 10
Le tribunal de l'État d'origine est considéré comme compétent au sens de la Convention:
1) Lorsque le défendeur avait dans l'État d'origine, lors de l'introduction de l'instance, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'un défendeur qui n'est pas une personne physique, son siège, son lieu de constitution ou son principal établissement;
2) Lorsque le défendeur avait dans l'État d'origine, lors de l'introduction de l'instance, un établissement commercial, industriel ou autre, ou une succursale, et qu'il y a été cité pour des contestations relatives à leur activité;
3) Lorsque l'action a eu pour objet une contestation relative à un immeuble situé dans l'État d'origine;
4) Lorsque le fait dommageable sur lequel est fondée l'action et qui a provoqué un préjudice d'ordre corporel ou matériel est servent dans l'État d'origine et que l'auteur du fait dommageable y était présent à ce moment;
5) Lorsque, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit dans un délai raisonnable, les parties se sont soumises à la compétence du tribunal de l'État d'origine pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, à moins que le droit de l'État requis ne s'y oppose à raison de la matière;
6) Lorsque le défendeur a procédé au fond sans décliner la compétence du tribunal d'origine ou faire de réserves sur ce point; toutefois, cette compétence ne sera pas reconnue si le défendeur a procédé au fond pour s'opposer à une saisie ou en obtenir la mainlevée, ou si le droit de l'État requis s'oppose à cette compétence à raison de la matière;
7) Lorsque la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est requise était demanderesse à l'instance devant le tribunal de l'État d'origine qui l'a déboutée, à moins que le droit de l'État requis ne s'oppose à cette compétence à raison de la matière.
Article 11
Le tribunal de l'État d'origine ayant statué sur une demande reconventionnelle est considéré comme compétent au sens de la Convention:
1) Lorsqu'il aurait été compétent, selon l'article 10, n.º 1 à 6, pour connaître de cette demande à titre principal; ou
2) Lorsqu'il était compétent, selon l'article 10, pour connaître de la demande principal et que la demande reconventionnelle dérive du même contrat ou du même fait.
Article 12
La compétence du tribunal de l'État d'origine peut ne pas être reconnue par l'autorité requise dans les cas suivants:
1) Lorsque le droit de l'État requis attribue aux juridictions de cet État une compétence exclusive, à raison de la matière ou d'un accord entre les parties, pour connaître de l'action qui a donné lieu à la décision étrangère;
2) Lorsque le droit de l'État requis admet, a raison de la matière, la compétence exclusive d'une autre juridiction ou que l'autorité requise s'estime obligée de reconnaître cette compétence exclusive à raison d'un accord entre les parties;
3) Lorsque l'autorité requise s'estime obligée de reconnaître un accord par lequel une compétence exclusive a été attribuée à des arbitres.
CHAPITRE III
Procédure de la reconnaissance et de l'exécution
Article 13
La partie qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire:
1) Une expédition complète et authentique de la décision;
2) S'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme des documents de nature à établir que l'acte introductif d'instance a été régulièrement notifié ou signifié à la partie défaillante;
3) Tout document de nature à établir que la décision répond aux conditions prévues par l'article 4, alinéa premier, n.º 2, et le cas échéant, par l'article 4, second alinéa;
4) Sauf dispense de l'autorité requise, la traduction des documents mentionnés ci-dessus, certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux États.
Si le contenu de la décision ne permet pas à l'autorité requise de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies, cette autorité peut exiger tous autres documents utiles.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 14
La procédure tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution de la décision est régie par le droit de l'État requis, dans la mesure où la présente Convention n'en dispose autrement.
Si la décision statue sur plusieurs chefs de demande qui sont dissociables la reconnaissance ou l'exécution peut être accordée partiellement.
Article 15
La reconnaissance ou l'exécution d'une condamnation aux frais et dépens ne peut être accordée en vertu de la présente Convention que si celle-ci est applicable au fond de la décision.
La Convention s'applique aux décisions relatives aux frais et dépens même si elles n'émanent pas d'un tribunal, à condition qu'elles découlent d'une décision susceptible d'être reconnue ou exécutée en vertu de la présente Convention, et qu'elles aient été sujettes à recours judiciaire.
Article 16
La condamnation aux frais et dépens prononcée à l'occasion de l'octroi ou du refus de la reconnaissance ou de l'exécution d'une décision ne peut donner lieu à l'application de la présente Convention que si le requérant s'est prévalu de ses dispositions.
Article 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens, à raison de la nationalité ou du domicile du requérant, si celui-ci a sa résidence habituelle ou, lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique, s'il a un établissement dans un État qui a conclu avec l'État requis l'accord complémentaire prévu à l'article 21.
Article 18
La partie admise à l'assistance judiciaire dans l'État d'origine en bénéficiera dans toute procédure tendant à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision dans l'État requis, dans les conditions prévues par le droit de cet État.
Article 19
Les transactions passées devant un tribunal au cours d'une instance et exécutoires dans l'État d'origine, seront déclarées exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les décisions visées par la présente Convention, en tant que ces conditions leur seront applicables.
CHAPITRE IV
Litispendance
Article 20
Lorsque deux États sont liés par l'accord complémentaire prévu à l'article 21, l'autorité judiciaire de l'un de ces États a la faculté, quand une action est ouverte devant elle, de se dessaisir ou de surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant un tribunal d'un autre État, et à la condition que cette action puisse donner lieu à une décision que les autorités du premier État seraient obligées de reconnaître en vertu de la Convention.
Toutefois, des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être accordées par les autorités de chacun de ces États, quelle que soit la juridiction saisie du fond du litige.
CHAPITRE V
Accord complémentaire
Article 21
Les décisions rendues dans un État contractant ne seront reconnues ou déclarées exécutoires dans un autre État contractant conformément aux dispositions des articles précédents, que si ces deux États après être devenus Parties à la Convention en sont ainsi convenus par accord complémentaire.
Article 22
La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de l'accord complémentaire prévu à l'article 21, sauf si cet accord en dispose autrement.
L'accord complémentaire demeurera applicable aux décisions au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant la prise d'effet de toute dénonciation dudit accord.
Article 23
Les États contractants ont la faculté dans les accords qu'ils concluront en application de l'article 21 de s'entendre pour.
1) Préciser le sens des termes «en matière civile ou commerciale», déterminer les tribunaux aux décisions desquels la Convention s'applique, déterminer le sens des termes «sécurité sociale» et définir les mots «résidence habituelle»;
2) Préciser le sens du mot «droit» dans les États qui ont plusieurs systèmes juridiques;
3) Inclure dans le champ d'application de la Convention la matière des dommages dans le domaine nucléaire;
4) Appliquer la Convention aux décisions qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires;
5) Ne pas appliquer la Convention aux décisions qui ont été rendues au cours d'une procédure pénale;
6) Préciser les cas dans lesquels une décision ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire;
7) Reconnaître et exécuter les décisions exécutoires dans l'autre État même si elles peuvent encore faire l'objet d'un recours ordinaire et, en ce cas, préciser les conditions d'un éventuel sursis à la reconnaissance ou à l'exécution;
8) Ne pas appliquer l'article 6 si la décision par défaut a été notifiée à la partie défaillante et si celle-ci a eu la possibilité en temps utile d'exercer un recours contre cette décision;
8-bis) Considérer que l'autorité requise n'est pas liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal de l'État d'origine a fondé sa compétence;
9) Considérer comme compétents au sens de l'article 10 les tribunaux de l'État dans lequel le défendeur a son domicile;
10) Considérer que le tribunal de l'État d'origine est compétent au sens de la Convention dans les cas où sa compétence est prévue par une autre convention en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis, lorsqu'elle ne contient pas de règles particulières sur la reconnaissance ou l'exécution des décisions;
11) Considérer que le tribunal de l'État d'origine est compétent, au sens de la Convention, soit lorsque sa compétence est admise par le droit de l'État requis concernant la reconnaissance ou l'exécution des décisions étrangères, soit lorsqu'elle est fondée sur des chefs autres que ceux énumérés à l'article 10;
12) Préciser, pour l'application de l'article 12, les chefs de compétence qui sont exclusifs à raison de la matière;
13) Exclure l'application de l'article 12, n.º 1, dans le cas où la compétence exclusive résulte d'un accord entre les parties, ainsi que celle de l'article 12, nº 3;
14) Régler la procédure tendant à obtenir la reconnaissance ou l'exécution;
15) Régler l'exécution des décisions autres que celles condamnant au paiement d'une somme d'argent;
16) Fixer un délai, à dater du jugement, l'expiration duquel l'exécution ne peut plus être demandée;
17) Régler les modalités du paiement des intérêts à partir du jugement;
18) Adapter aux exigences de leur droit la liste des documents à produire en vertu de l'article 13, mais à la seule fin de permettre à l'autorité requise de vérifier que les conditions de la Convention sont remplies;
19) Soumettre les documents prévus à l'article 13 à une légalisation ou à une formalité analogue;
20) Déroger tant aux dispositions de l'article 17 qu'à celles de l'article 18;
21) Rendre obligatoire les dispositions de l'article 20, alinéa 1;
22) Etendre aux actes authentiques les dispositions de la Convention et déterminer le sens des mots «actes authentiques».
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Article 24
La présente Convention ne déroge pas aux autres Conventions concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions auxquelles les États contractants sont déjà Parties, tant que ceux-ci n'ont pas conclu l'accord complémentaire prévu à l'article 21.
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