Decreto n.º 138/81

Tipo Decreto
Publicação 1981-11-05
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
Histórico de alterações JSON API

TEXTO :

Decreto n.º 138/81

de 5 de Novembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de Outubro de 1981. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

Assinado em 17 de Outubro de 1981.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Arrangement de Nice Concernant le Classification Internationale des Produits et des Services aux Fins de l'Enregistrement de Marques, du 15 juin 1957, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977.

ARTICLE PREMIER

Constitution d'une Union Particulière; adoption d'une classification internationale; définition et langues de la classification

1 - Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union Particulière et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (ci-après dénommée «classification»).

2 - La classification comprend:

i)

Une liste des classes, accompagnée, le cas échéant, de notes explicatives;

ii) Une liste alphabétique des produits et des services (ci-après dénommée «liste alphabétique»), avec l'indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rangé.

3 - La classification est constituée par:

i)

La classification qui a été publiée en 1971 par le Bureau International de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau International» visé dans la Convention Instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, étant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste de classes qui figurent dans cette publication seront considérées comme provisoires et comme étant des recommandations jusqu'à ce que des notes explicatives de la liste des classes soient établies par le comité d'experts visé à l'article 3;

ii) Les modifications et compléments qui sont entrés en vigueur, conformément à l'article 4, nº 1, de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet Arrangement, avant l'entrée en vigueur du présent Acte;

iii) Les changements apportés par la suite en vertu de l'article 3 du présent Acte et qui entrent en vigueur conformément à l'article 4, nº 1, du présent Acte.

4 - La classification est en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

5 - a) La classification visée au nº 3, alinéa i), ainsi que les modifications et compléments visés au nº 3, alinéa ii), qui sont entrés en vigueur avant la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue française, déposé auprès du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «directeur général» et «Organisation»). Les modifications et compléments visés au nº 3, alinéa ii), qui entrent en vigueur après la date à laquelle le présent Acte est ouvert à la signature sont également déposés en un exemplaire authentique, en langue française, auprès du directeur général.

b)

La version anglaise des textes visés à l'alinéa a) est établie par le comité d'experts visé à l'article 3 à bref délai après l'entrée en vigueur du présent Acte. Son exemplaire authentique est déposé auprès du directeur général.

c)

Les changements visés au nº 3, alinéa iii), sont déposés en un exemplaire authentique, en langues française et anglaise, auprès du directeur général.

6 - Le directeur général établit, après consultation des gouvernements intéressés, soit sur la base d'une traduction proposé par ces gouvernements, soit en ayant recours à tout autre moyen qui n'aurait aucune incidence financière sur le budget de l'Union Particulière ou pour l'Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra désigner l'Assemblée visée à l'article 5.

7 - La liste alphabétique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un numéro d'ordre propre à la langue dans laquelle elle est établie avec:

i)

S'il s'agit de la liste alphabétique établie en formément au nº 6, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française, et vice versa;

ii) S'il s'agit d'une liste alphabétique établie conformément à nº 6, le numéro d'ordre que la même indication porte dans la liste alphabétique établie en langue française ou dans la liste alphabétique établie en langue anglaise.

ARTICLE 2

Portée juridique et application de la classification

1 - Sous réserve des obligations imposées par le présent Arrangement, la portée de la classification est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l'Union Particulière. Notamment, la classification ne lie les pays de l'Union Particulière ni quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque, ni quant à la reconnaissance des marques de service.

2 - Chacun des pays de l'Union Particulière se réserve la faculté d'appliquer la classification à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3 - Les administrations compétentes des pays de l'Union Particulière feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

4 - Le fait qu'une dénomination figure dans la liste alphabétique n'affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette dénomination.

ARTICLE 3

Comité d'experts

1 - Il est institué un comité d'experts dans lequel chacun des pays de l'Union Particulière est représenté.

2 - a) Le directeur général peut et, à la demande du comité d'experts, doit inviter les pays étrangers à l'Union Particulière qui sont membres de l'Organisation ou parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux réunions du comité d'experts.

b)

Le directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l'Union Particulière à se faire représenter par des observateurs aux réunions du comité d'experts.

c)

Le directeur général peut et, à la demande du comité d'experts, doit inviter des représentants d'autres organisations intergouvernementales et d'organisations internationales non gouvernementales à prendre part aux discussions qui les intéressent.

3 - Le comité d'experts:

i)

Décide des changements à apporter à la classification;

ii) Adresse aux pays de l'Union Particulière des recommandations tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en promouvoir l'application uniforme;

iii) Prend toutes autres mesures qui, sans avoir d'incidences financières sur le budget de l'Union Particulière ou pour l'Organisation, sont de nature à faciliter l'application de la classification par les pays en développement;

iv) Est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4 - Le comité d'experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionnées au nº 2, alinéa b), qui peuvent apporter une contribution substantielle au développement de la classification la possibilité de prendre part aux réunions des sous-comités et groupes de travail du comité d'experts.

5 - Les propositions de changements à apporter à la classification peuvent être faites par l'administration compétente de tout pays de l'Union Particulière, le Bureau International, les organisations intergouvernementales représentées au comité d'experts en vertu du nº 2, alinéa b), et tout pays ou organisation spécialement invité par le comité d'experts à formuler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau International, qui les soumet aux membres du comité d'experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du comité d'experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6 - Chaque pays de l'Union Particulière dispose d'une voix.

7 - a) Sous réserve de l'alinéa b), le comité d'experts prend ses décisions à la majorité simple des pays de l'Union Particulière représentés et votants.

b)

Les décisions relatives à l'adoption des modifications à apporter à la classification sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des pays de l'Union Particulière représentés et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d'une classe à une autre, ou la création de toute nouvelle classe.

c)

Le règlement intérieur visé au nº 4 prévoit que, sauf cas spéciaux, les modifications de la classification sont adoptées à la fin de périodes déterminées; le comité d'experts fixe la longueur de chaque période.

8 - L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

ARTICLE 4

Notification, entrée en vigueur et publication des changements

1 - Les changements décidés par le comité d'experts, de même que les recommandations du comité d'experts, sont notifiés aux administrations compétentes des pays de l'Union Particulière par le Bureau International. Les modifications entrent en vigueur six mois après la date de l'envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur à la date que fixe le comité d'experts au moment où le changement est adopté.

2 - Le Bureau International incorpore dans la classification les changements entrés en vigueur. Ces changements font l'objet d'avis publiés dans les périodiques désignés par l'Assemblée visée à l'article 5.

ARTICLE 5

Assemblée de l'Union Particulière

1 - a) L'Union Particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

b)

Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c)

Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.

2 - a) Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, l'Assemblée:

i)

Traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union Particulier et l'application du présent Arrangement;

ii) Donne au Bureau International des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte Etant dûment tenu des observations des pays de l'Union Particulière qui n'ont pas ratifié te présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

iii) Examine et approuve les rapports et les activités du directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé «le directeur général») relatifs à l'Union Particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union Particulière;

iv) Arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union Particulière et approuve ses comptes de clôture;

v)

Adopte le règlement financier de l'Union Particulière;

vi) Crée, outre le comité d'experts mentionné à l'article 3, les autres comités d'experts et les groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union Particulière;

vii) Décide quels sont les pays non membres de l'Union Particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales nom gouvernementales qui peuvent Etre admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

viii) Adopte les modifications des articles 5 à 8;

ix) Entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union Particulière;

x)

S'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

b)

Sur les questions qui intéressent Egalement d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis da comité de coordination de l'Organisation.

3 - a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

b)

La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue te quorum.

c)

Nonobstant les dispositions de l'alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais Egal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exceptions de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions enoncées ci-après sont remplies. Le Bureau International communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint tons de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaine reste acquise.

d)

Sous réserve des dispositions de l'article 8, nº 2, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

e)

L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

f)

Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

g)

Les pays de l'Union Particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

4 - a) L'Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire sur convocation du directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b)

L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

c)

L'ordre du jour de chaque session est préparé par te directeur général.

5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

ARTICLE 6

Bureau International

1 - a) Les tâches administratives incombant à l'Union Particulière sont assurées par te Bureau International.

b)

En particulier, le Bureau International prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée, du comité d'experts et de tous autres comités d'experts et tous groupes de travail que l'Assemblée ou te comité d'experts peut créer.

c)

Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union Particulière et la représente.

2) Le directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, du comité d'experts et de tous autres comités d'experts ou tous groupes de travail que l'Assemblée ou le comité d'experts peut créer. Le directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

3 - a) Le Bureau International, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 5 à 8.

b)

Le Bureau International peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.

c)

Le directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

4) Le Bureau International exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

ARTICLE 7

Finances

1 - a) L'Union Particulière a un budget.

b)

Le budget de l'Union Particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union Particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la conférence de l'Organisation.

c)

Sont considérées comme dépenses communies aux unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l'Union Particulière, mais également à une ou plusieurs autres unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union Particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.