Decreto n.º 140/81 — Aprova para ratificação o Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiados

Tipo Decreto
Publicação 1981-12-15
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Políticos
Fonte DRE
artigos 34

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Aprova para ratificação o Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiados

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de 15 de Dezembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado para ratificação o Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiados, aberto para assinatura em 16 de Outubro de 1980, cujo texto original e respectiva tradução em português seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Novembro de 1981. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

Assinado em 21 de Novembro de 1981.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Souhaitant encore améliorer la situation des réfugiés dans les États membres du Conseil de l'Europe;

Désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'une autre Partie contractante;

Soucieux notamment, à cet effet, de préciser, dans un esprit libéral et humanitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre;

Considérant qu'il est souhaitable de régler cette matière de manière uniforme entre les États membres du Conseil de l'Europe,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Aux fins du présent Accord:

a)

L'expression «réfugié» désigne une personne à laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;

b)

L'expression «titre de voyage» désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention;

c)

L'expression «premier État» désigne l'État, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage;

d)

L'expression «second État» désigne un autre État, partie au présent Accord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage délivré par le premier État.

ARTICLE 2

1 - Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expiration d'une période de 2 ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second État avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le second État a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une manière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage.

Cette période de 2 ans court à compter de la date de l'admission du réfugié sur le territoire du second État ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle le réfugié s'est présenté aux autorités du second État.

2 - Pour le calcul de la période prévue au paragraphe 1 du présent article:

a)

Les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte;

b)

La durée de la détention du réfugié liée à une condamnation pénale n'est pas prise en compte;

c)

La période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le territoire du second État en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une mesure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié;

d)

Les périodes pendant lesquelles le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second État pour une durée n'excédant pas 2 mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas 6 mois seront prises en compte, le séjour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.

3 - Le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant eu lieu lorsque, en vertu de l'article 4, la réadmission dans le premier État ne peut plus être demandée.

ARTICLE 3

1 - Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier État.

2 - Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second État pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier État.

ARTICLE 4

1 - Tant qu'il n'y a pas eu transfert de responsabilité conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, le réfugié sera réadmis à tout moment sur le territoire du premier État, même après l'expiration du titre de voyage. Dans ce dernier cas, la réadmission interviendra sur simple demande du second État, à condition que cette demande soit présentée dans les 6 mois suivant l'expiration de ce titre.

2 - Si les autorités du second État ignorent où se trouve le réfugié et ne peuvent, pour cette raison, faire la demande mentionnée au paragraphe 1 au cours des 6 mois suivant l'expiration du titre de voyage, cette demande doit être faite dans les 6 mois après que le second État a eu connaissance du lieu où se trouve le réfugié, mais au plus tard 2 ans après l'expiration du titre de voyage.

ARTICLE 5

1 - À compter de la date du transfert de responsabilité:

a)

La responsabilité du premier État de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera;

b)

Il incombera au second État de délivrer au réfugié un nouveau titre de voyage.

2 - Le second État informera le premier État que le transfert de responsabilité a eu lieu.

ARTICLE 6

Après la date du transfert de responsabilité, le second État facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'admission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié.

ARTICLE 7

Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles pour les besoins de l'application du présent Accord. Ces administrations seront désignées par chaque État, au moment où il exprime son consentement à être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 8

1 - Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou qui pourraient être accordés aux réfugiés indépendamment du présent Accord.

2 - Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues.

3 - Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, ou la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés.

ARTICLE 9

1 - Le présent Accord est auvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a)

Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b)

Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 - Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 10

1 - Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 1 mois après la date à laquelle 2 États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.

2 - Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 1 mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

ARTICLE 11

1 - Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugies du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, à adhérer à l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20, d), du statut et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 - Pour tout État adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 1 mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 12

1 - Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2 - Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 1 mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 - Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appliquera à chacune des Parties, compte tenu des limitations et réserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.

ARTICLE 14

1 - Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant à l'annexe au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.

2 - Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 - La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

ARTICLE 15

1 - Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application du présent Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, para la voie diplomatique.

2 - Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de 3 mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.

Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.

ARTICLE 16

1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de 6 mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 - Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci.

ARTICLE 17

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Accord:

a)

Toute signature;

b)

Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

Toute date d'entrée en vigueur du présent Accord, conformément à ses articles 10, 11 et 12;

d)

Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autosisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer au présent Accord.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Charles F. Nothomb.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

P. A. von der Hude.

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Dr. H. Hamm-Brücher.

Pour te Gouvernement de la République hellénique (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

T. Rendis.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement de la République portugaise (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Diogo Freitas do Amaral.

Pour le Gouvernement du Royaume de l'Espagne:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Lennart Westerberg.

Pour te Gouvernement de la Confédération suisse (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Pierre Aubert.

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Douglas Richard Hurd.

ANNEXE

Réserves

En vertu de l'article 14, paragraphe 1, du présent Accord, tout État peut déclarer:

1) Que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;

2) Qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.

Acordo Europeu sobre a Transferência de Responsabilidade Relativa a Refugiados

Os Estados Membros do Conselho da Europa, signatários do presente Acordo:

Considerando ser objectivo do Conselho da Europa a realização de uma união mais estreita entre os seus membros;

Pretendendo melhorar a situação dos refugiados nos Estados Membros do Conselho da Europa;

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