Decreto n.º 15/86

Tipo Decreto
Publicação 1986-11-19
Estado Revogada
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 57
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Decreto do Governo n.º 15/86

de 19 de Novembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovada para adesão a Convenção-Quadro Europeia para a Cooperação Transfronteira entre as Comunidades ou Autoridades Territoriais, aberta à adesão dos Estados membros do Conselho da Europa em 21 de Maio de 1980, cuja versão original em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Outubro de 1986. - Aníbal António Cavaco Silva - Eurico Silva Teixeira de Melo - Luís Francisco Valente de Oliveira - Mário Ferreira Bastos Raposo - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda.

Assinado em 25 de Outubro de 1986.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 28 de Outubro de 1986.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Convention-Cadre européenne sur la Coopération transfrontalière des Collectivités ou Autorités territoriales

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statu du Conseil de l'Europe ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif;

Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territorials de l'Europe à la réalisation de son but;

Considérant l'importance que peut revêtir pour la poursuite de cet objectif la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développment régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre;

Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières;

Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie.

ARTICLE 2

1 - Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s'exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles que'elles sont définies par le droit interne. L'étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Convention.

2 - Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivés ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, désigner les collectivités, autorités ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Convention.

ARTICLE 3

1 - Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales.

Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modéles et schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle.

2 - Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s'applique.

3 - Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants.

4 - Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d'orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales.

5 - A cet effect, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées.

ARTICLE 4

Chaque Partie contractante s'efforcera de résoudre les difficultés d'ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées.

ARTICLE 5

Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunité d'accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne.

ARTICLE 6

Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 7

Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d'action qui leur sont offerts par la présente Convention.

ARTICLE 8

1 - Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire général toute information appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l'article 3.

2 - Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de développer la Convention ou les modèles d'accords et d'arrangements sera transmise au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui décidera des suites à donner.

ARTICLE 9

1 - La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 - La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalité aient une frontière commune.

3 - Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

ARTICLE 10

1 - Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres pourra décider, à l'unanimité des voix exprimées, d'inviter tout État européen non membre à adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord exprés de chacun des Etats ayant ratifié la Convention.

2 - L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion, qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

ARTICLE 11

1 - Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 - La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.

ARTICLE 12

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a)

Toute signature;

b)

Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c)

Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9;

d)

Toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du paragraphe 5 de l'article 3;

e)

Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présent Convention.

Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui será déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

ANNEXE (ver nota 1)

Modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats en matière de coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

Ce système gradue d'accords modèles a été conçu en distinguant deux catégories principales définies d'après le niveau de conclusion de l'accord:

Modèles d'accords interétatiques sur la coopération transfrontalière aux niveaux régional et local;

Schémas d'accords, de contrats et de statuts pouvant servir de support à la coopération transfrontalière entre entre autorités ou collectivités territoriales.

Comme le montre le tableau ci-après, seul les deux modèles d'accords interétatiques sur la promotion de la coopération transfrontalière et sur la concertation régionale transfrontalière sont exclusivement de la compétence des Etats. Les autres accords interétatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la réalisation d'accords ou de contrats entre autorités ou collectivités territoriales, dont les schémas respectifs sont classés dans la deuxième catégorie.

(nota 1) Comme il est indiqué à l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, de la Convention, les modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats étant de nature indicative n'ont pas de valeur conventionnelle.

1 - Modèles d'accords interétatiques:

Clauses générales pour les accords interétatiques.

1.1 - Modèle d'accord interétatique sur la promotion de la coopération transfrontalière;

1.2 - Modèle d'accord interétatique sur la concertation régionale transfrontalière;

1.3 - Modèle d'accord interétatique sur la concertation locale transfrontalière;

1.4 - Modèle d'accord interétatique sur la coopération transfrontalière entre autorités locales;

1.5 - Modèle d'accord interétatique concernant les organismes de coopération transtrontalière entre autorités locales.

2 - Schémas d'accord, de status et de contrats à conclure entre autorités locales:

2.1 - Schéma d'accord pour la création d'un groupe de concertation entre autorités locales;

2.2 - Schéma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontalières;

2.3 - Schéma d'accord pour la création d'associations transfrontalières de droit privé;

2.4 - Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type droit privé»);

2.5 - Schéma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivités locales frontalières (de type «droit public»);

2.6 - Schéma d'accord pour la création d'organismes de coopération intercommunale transfrontalière.

1 - MODÈLES D'ACCORDS INTERÉTATIQUES

Note liminaire - Le système d'accords interétatiques a pour but notamment de fixer de façon précise le cadre, les formes et les limites dans lesquels les Etats souhaitent voir agir les collectivités territoriales, ainsi que d'éliminer les incertitudes juridiques de nature à provoquer des problèmes (définition du droit applicable, juridictions compétentes, recours possibles, etc.).

Par ailleurs, la conclusion d'accords interétatiques entre les Etats intéressés favorisant le développement de la coopération transfrontalière entre autorités locales aurait sans doute des conséquences favorables sur les plans suivants:

Consécration officielle de la légitimité de ces procédés de coopération et encouragement pour les autorités locales à y recourir;

Rôle et condition d'intervention des autorités de tutelle de surveillance ou de contrôle;

Mission d'information réciproque des Etats;

Liens susceptibles d'être créés entre ces formes de coopération et d'autres procédés d'actions concertées au niveau des frontières;

Modification de certaines règles juridiques ou de certaines interprétations de celles-ci qui constituent des obstacles pour la coopération transfrontalière, etc.

Le système de modèles d'accord à «tiroirs», décrit au schéma figurant plus haut, permet aux gouvernements de placer la coopération frontalière dans le cadre qui leur convient le mieux, à partir du minimum constitué par l'accord sur la promotion de la coopération transfrontalière (1.1) et en ouvrant les «tiroirs» qu'ils ont admis (modèles d'accords allant de 1.2 à 1.5). L'ouverture d'un seul «tiroir», comme celle de plusieurs «tiroirs», voire de l'ensemble des «tiroirs», peut parfaitement se concevoir en même temps ou par périodes sucessives. Il est évident que dans le cas d'accords entre Etats ayant déjà des systèmes de droit très rapprochés, par exemple les Etats scandinaves, le recours à des accords aussi précis pourrait ne pas s'imposer.

Clauses générales pour les modèles d'accord 1.1 à 1.5

Article A

1 - Sont considérées comme des «autorités locales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions locales selon le droit interne de chaque Etat.

2 - Sont considérées comme des «autorités régionales» au sens du présent accord les autorités, collectivités ou organismes exerçant des fonctions régionales selon le droit interne de chaque Etat (ver nota 2).

(nota 2) Ce paragraphe 2 est supprimé pour les modèles d'accord 1.3, 1.4 et 1.5.

Article B

Le présent accord ne porte pas atteint aux modes de coopération transfrontalière existant, sous des formes diverses, dans les Etats parties et en particulier ceux que ont été établis sur la base d'un accord international.

Article C

Les Parties informeront les autorités régionales et locales des moyens d'action qui leur sont offers et les encourageront à y recourir.

Article D

Les termes «autorités supérieures» dans le présent accord se rapportent aux autorités gouvernementales, de tutelle, de contrôle, de surveillance, telles qu'elles sont déterminées par chaque Partie.

Article E

L'étendue et la nature des compétences des autorités locales telles qu'elles sont définies par le droit interne des Etats parties ne sont aucunement modifiées par le présent accord.

Article F

Chaque Etat peut à tout moment désigner les zones de son territoire, les objets et les formes de coopération qui sont exclus de l'application du présent accord.

Toutefois, certe désignation ne peut porter atteinte aux droits acquis dans le cadre des coopérations déjà réalisées.

Article G

Les Parties tiennent le Secrétaire général du Conseil de l'Europe informé des activités des commissions, comités et autres organes investis d'une mission en exécution du présent accord.

Article H

Les Parties pourront apporter au présent accord, par simple échange de notes, des modifications de peu d'importance, dont l'expérience aurait fait ressortir l'opportunité.

Article I

1 - Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification.

2 - Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction et aux mêmes conditions pour une période de cinq ans et ainsi de suite.

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