Decreto n.º 19/93 — Aprova, para ratificação, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais

Tipo Decreto
Publicação 1993-06-18
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 21

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1999-11-09, Decreto do Presidente da República n.º 218/99 — Estende ao território de Macau o Regulame…

Aprova, para ratificação, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais

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de 18 de Junho

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º É aprovado, para ratificação, o Regulamento das Telecomunicações Internacionais, referido no artigo 42.º da Convenção Internacional das Telecomunicações, assinado em Melbourne em 9 de Dezembro de 1988, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo ao presente decreto.
Art. 2.º O presente diploma revoga o Decreto n.º 507-A/74, de 1 de Outubro, que aprovou os Regulamentos Telegráfico e Telefónico.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Março de 1993. - Aníbal António Cavaco Silva - José Manuel Durão Barroso - Joaquim Martins Ferreira do Amaral.

Ratificado em 24 de Março de 1993.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 25 de Março de 1993.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES

Préambule

1 Le droit souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement reconnu à chaque pays, les dispositions contenues dans le présent Règlement complètent la Convention internationale des télécommunications, dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union internationale des télécommunications en favorisant le développement des services de télécommunication et l'amélioration de leur exploitation, tout en permettant le développement harmonieux des moyens utilisés pour les télécommunications à l'échelle mondiale.

Article premier

Objet et portée du Règlement

2 1.1 - a) Le présent Règlement établit les principes généraux qui se rapportent à la fourniture et à l'exploitation des services internationaux de télécommunication offerts au public ainsi qu'aux moyens sous-jacents de transport internationaux pour les télécommunications utilisés pour fournir ces services. Il fixe aussi les règles applicables aux administrations (ver nota *).

3 b) Le présent Règlement reconnaît aux membres, dans l'article 9, le droit de permettre la conclusion d'arrangements particuliers.

4 1.2 - Dans le présent Règlement, le terme «public» désigne la population, y compris les organes gouvernementaux et les personnes morales.

5 1.3 - Le présent Règlement est établi dans le but de faciliter l'interconnexion et les possibilités d'interfonctionnement à l'échelle mondiale des moyens de télécommunication et de favoriser le développement harmonieux des moyens techniques et leur exploitation efficace ainsi que l'efficacité, l'utilité et la disponibilité pour le public de services internationaux de télécommunication.

6 1.4 - Dans le présent Règlement, les références aux recommandations du CCITT et instructions ne doivent pas être considérées comme accordant à ces recommandations et instructions le même statut juridique que le Règlement.

7 1.5 - Dans le cadre du présent Règlement, la fourniture et l'exploitation des services internationaux de télécommunication dans chaque relation dépendent d'accords mutuels entre administrations (ver nota *).

8 1.6 - Pour appliquer les principes du présent Règlement, les administrations devraient se conformer, dans toute la mesure de ce qui est réalisable, aux recommandations pertinentes du CCITT, y compris, le cas échéant, aux instructions qui font partie de ces recommandations ou qui en sont tirées.

9 1.7 - a) Le présent Règlement reconnaît à tout membre le droit, sous réserve de sa législation nationale et s'il en décide ainsi, d'exiger que les administrations et exploitations privées, qui opèrent sur son territoire et offrent un service international de télécommunication au public, y soient autorisées par ce membre.

10 b) Le membre en question encourage, lorsqu'il y a lieu, l'application des recommandations pertinentes du CCITT par ces fournisseurs de service.

11 c) Les membres coopèrent, lorsqu'il y a lieu, à la mise en oeuvre du Règlement des télécommunications internationales (pour interprétation, voir aussi la Résolution nº 2).

12 1.8 - Les dispositions du Règlement s'appliquent, quel que soit le moyen de transmission utilisé, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

Article 2

Définitions

13 Aux fins du présent Règlement, les définitions ci-après sont applicables. Toutefois, ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.

14 2.1 - Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

15 2.2 - Service international de télécommunication: prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

16 2.3 - Télécommunication d'État: télécommunication émanant: d'un chef d'État; du chef d'un gouvernement ou de membres d'un gouvernement; du commandant en chef des forces armées, terrestres, navales ou aériennes; d'agents diplomatiques ou consulaires; du Secrétaire général des Nations Unies; des chefs des organes principaux des Nations Unies; de la Cour internationale de Justice, ou réponse à un télégramme d'État.

17 2.4 - Télécommunication de service: télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée parmi:

Les administrations;

Les exploitations privées reconnues;

Le président du conseil d'administration, le secrétaire général, le vice-secrétaire général, les directeurs des comités consultatifs internationaux, les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences ou d'autres représentants ou fonctionnaires autorisés de l'Union, y compris ceux en mission officielle hors du siège de l'Union.

18 2.5 - Télécommunication privilégiée:

19 2.5.1 - Télécommunication qui peut être échangée pendant:

Les sessions du Conseil d'administration de l'UIT;

Les conférences et réunions de l'UIT;

entre les représentants des membres du conseil d'administration, les membres des délégations, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union ainsi que leurs collaborateurs mandatés qui participent aux conférences et réunions de l'UIT d'une part, et leur administration ou exploitation privée reconnue ou l'UIT d'autre part, et qui est relative soit aux questions traitées par le conseil d'administration, les conférences et réunions de l'UIT, soit aux télécommunications publiques internationales.

20 2.5.2 - Télécommunication privée qui peut être échangée pendant les sessions du Conseil d'administration de l'UIT et les conférences et réunions de l'UIT, par les représentants des membres du conseil d'administration, les membres des délégations, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui participent aux conférences et réunions de l'UIT et le personnel du secrétariat de l'Union détaché aux conférences et réunions de l'UIT pour leur permettre d'entrer en communication avec leur pays de résidence.

21 2.6 - Voie d'acheminement internationale: ensemble des moyens techniques, situés dans des pays différents, utilisés pour l'acheminement du trafic de télécommunication entre deux centres ou bureaux terminaux internationaux de télécommunication.

22 2.7 - Relation: échange de trafic entre deux pays terminaux se rapportant toujours à un service spécifique, lorsqu'il y a entre leurs administrations (ver nota *):

23 a) Un moyen d'échanger le trafic de ce service spécifique:

Par des circuits directs (relation directe); ou

Par l'intermédiaire d'un point de transit dans un pays tiers (relation indirecte); et

24 b) Normalement, règlement des comptes.

25 2.8 - Taxe de répartition: taxe fixée par accord entre administrations (ver nota *) pour une relation donnée et servant à l'établissement des comptes internationaux.

26 2.9 - taxe de perception: taxe établie et perçue par une administration (ver nota *) sur ses clients pour l'utilisation d'un service international de télécommunication.

27 2.10 - Instruction: ensemble des dispositions tirées d'une recommandation ou de recommandations du CCITT traitant des modalités pratiques d'exploitation relatives au traitement du trafic de télécommunication (par exemple, acceptation, transmission, comptabilité).

Article 3

Réseau international

28 3.1 - Les membres font en sorte que les administrations (ver nota *) coopèrent à l'établissement, à l'exploitation et à la maintenance du réseau international pour fournir une qualité de service satisfaisante.

29 3.2 - Les administrations (ver nota *) s'efforcent de fournir des moyens de télécommunication suffisants pour répondre aux besoins et à la demande de services internationaux de télécommunication.

30 3.3 - Les administrations (ver nota ) déterminent par accord mutuel les voies d'acheminement internationnales à utiliser. Dans l'attente d'un accord et pour autant qu'il n'existe pas de voie d'acheminement directe entre les administrations (ver nota ) terminales en cause, l'administration (ver nota ) d'origine a le choix de déterminer l'acheminement de son trafic de télécommunication de départ, en tenant compte des intérêts des administrations (ver nota ) de transit et de destination concernées.

31 3.4 - En conformité avec la législation nationale, tout usager ayant accès au réseau international établi par une administration (ver nota *) a le droit d'émettre du trafic. Une qualité de service satisfaisante devrait être assurée dans toute la mesure de ce qui est réalisable, correspondant aux recommandations pertinentes du CCITT.

Article 4

Services internationaux de télécommunication

32 4.1 - Les membres doivent favoriser la mise en oeuvre de services internationaux de télécommunication et doivent s'efforcer de mettre ces services à la disposition générale du public dans leurs réseaux nationaux.

33 4.2 - Les membres font en sorte que les administrations (ver nota *) coopèrent dans le cadre du présent Règlement pour offrir, par accord mutuel, une gamme étendue de services internationaux de télécommunication qui devraient être conformes dans toute la mesure de ce qui est réalisable aux recommandations pertinentes du CCITT.

34 4.3 - Dans le cadre de leur législation nationale, les membres doivent s'efforcer de s'assurer que les administrations (ver nota *) offrent et maintiennent dans toute la mesure de ce qui est réalisable une qualité de service minimale correspondant aux recommandations pertinentes du CCITT en ce qui concerne:

35 a) L'accès au réseau international pour les usagers utilisant des terminaux dont le raccordement au réseau a été autorisé et qui ne causent pas de dommages aux installations techniques ni au personnel;

36 b) Les moyens et les services internationaux de télécommunication proposés aux clients pour leur utilisation spécialisée;

37 c) Au moins une forme de télécommunication qui soit assez facilement accessible au public, y compris aux personnes qui peuvent ne pas être abonnées à un service de télécommunication particulier; et

38 d) La possibilité d'interfonctionnement entre services différents, le cas échéant, pour faciliter les communications internationales.

Article 5

Sécurité de la vie humaine et priorité des télécommunications

39 5.1 - Les télécommunications se rapportant à la sécurité de la vie humaine, telles que les télécommunications de détresse, bénéficient d'un droit absolu à la transmission et jouissent, dans la mesure où c'est techniquement réalisable, d'une priorité absolue sur toutes les autres télécommunications, conformément aux articles pertinents de la Convention et en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du CCITT.

40 5.2 - Les télécommunications d'État, y compris les télécommunications relatives à l'application de certaines dispositions de la Charte des Nations Unies, jouissent, dans la mesure où c'est techniquement réalisable, d'un droit de priorité sur toutes les télécommunications autres que celles mentionnées au nº 39, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et en tenant dûment compte des recommandations pertinentes du CCITT.

41 5.3 - Les dispositions régissant la priorité de toutes les autres télécommunications figurent dans les recommandations pertinentes du CCITT.

Article 6

Taxation et comptabilité

42 6.1 - Taxes de perception:

43 6.1.1 - Chaque administration (ver nota ) établit, conformément à la législation nationale applicable, les taxes à percevoir sur ses clients. La fixation du niveau de ces taxes est une affaire nationale; toute fois, ce faisant, les administrations (ver nota ) devraient s'efforcer d'éviter une trop grande dissymétrie entre les taxes de perception applicables dans les deux sens d'une même relation.

44 6.1.2 - La taxe à percevoir par une administration (ver nota ) sur les clients pour une même prestation devrait, en principe, être identique dans une relation donnée, quelle que soit la voie d'acheminement choisie par cette administration (ver nota ).

45 6.1.3 - Quand la législation nationale d'un pays prévoit l'application d'une taxe fiscale sur la taxe de perception pour les services internationaux de télécommunication, cette taxe fiscale n'est normalement perçue que pour les services internationaux facturés aux clients de ce pays, à moins que d'autres arrangements soient conclus pour faire face à des circonstances spéciales.

46 6.2 - Taxes de répartition:

47 6.2.1 - Pour chaque service admis dans une relation donnée, les administrations (ver nota *) établissent et révisent par accord mutuel les taxes de répartition applicables entre elles, conformément aux dispositions de l'appendice 1 et en tenant compte des recommandations pertinentes du CCITT ainsi que de l'évolution des coûts y afférents.

48 6.3 - Unité monétaire:

49 6.3.1 - En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre administrations (ver nota *), l'unité monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:

  • soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international (FMI), actuellement le Droit de tirage spécial (DTS), telle qu'elle est définie par cette organisation;
  • soit le franc-or, équivalent à 1/3,061 DTS.

50 6.3.2 - Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications, cette disposition n'affecte pas la possibilité de conclure des arrangements bilatéraux entre administrations (ver nota *) pour la fixation de coefficients mutuellement acceptables entre l'unité monétaire du FMI et le franc-or.

51 6.4 - Établissement des comptes et règlement des soldes de comptes:

52 6.4.1 - À moins qu'il n'en soit convenu autrement, les administrations (ver nota *) suivent les dispositions pertinentes figurant dans les appendices 1 et 2.

53 6.5 - Télécommunications de service et télécommunications privilégiées:

54 6.5.1 - Les administrations (ver nota *) suivent les dispositions pertinentes figurant dans l'appendice 3.

Article 7

Suspension des services

55 7.1 - Si un membre exerce son droit conformément à la Convention de suspendre les services internationaux de télécommunication partiellement ou totalement, il notifie immédiatement la suspension et le retour subséquent aux conditions normales au secrétaire général par les moyens de communication les plus appropriés.

56 7.2 - Le secrétaire général communique immédiatement cette information à tous les autres membres en utilisant les moyens de communication les plus appropriés.

Article 8

Diffusion d'informations

57 En utilisant les moyens les mieux adaptés et les plus économiques, le secrétaire général diffuse les informations, à caractère administratif, opérationnel, tarifaire ou statistique relatives aux voies d'acheminement et aux services internationaux de télécommunication, fournies par les administrations (ver nota *). Ces informations sont diffusées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et du présent article, en se fondant sur les décisions prises par le conseil d'administration ou par les conférences administratives compétentes et en tenant compte des conclusions ou décisions des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux.

Article 9

Arrangements particuliers

58 9.1 - a) Conformément à l'article 31 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des arrangements particuliers peuvent être conclus sur des questions de télécommunication qui ne concernent pas la généralité des membres. Sous réserve de la législation nationale, les membres peuvent habiliter des administrations (ver nota ) ou d'autres organisations ou personnes à conclure de tels arrangements mutuels particuliers avec des membres, des administrations (ver nota ) ou d'autres organisations ou personnes qui y sont habilitées dans un autre pays, dans le but d'établir, d'exploiter et d'utiliser des réseaux, des systèmes et des services de télécommunication particuliers et de satisfaire ainsi à des besoins spécialisés de télécommunications internationales dans les territoires ou entre les territoires des membres concernés, ces arrangements pouvant comprendre, si nécessaire, les conditions financières, techniques ou opérationnelles à observer.

59 b) Tous les arrangements particuliers de ce type devraient éviter de causer un préjudice technique à l'exploitation des moyens de télécommunication de pays tiers.

60 9.2 - Les membres devraient, lorsqu'il y a lieu, encourager les parties à tout arrangement particulier conclu en vertu du nº 58, à tenir compte des dispositions pertinentes des recommandations du CCITT.

Article 10

Dispositions finales

61 10.1 - Le présent Règlement, dont les appendices 1, 2 et 3 font partie intégrante, entrera en vigueur le 1er juillet 1990 à 1 heure UTC.

62 10.2 - À la date spécifiée au nº 61, le Règlement télégraphique (Genève, 1973) et le Règlement téléphonique (Genève, 1973) seront remplacés par le présent Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988), conformément à la Convention internationale des télécommunications.

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