Decreto n.º 20/95

Tipo Decreto
Publicação 1995-07-08
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 41
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TEXTO :

Decreto n.º 20/95

de 8 de Julho

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único. É aprovada, para adesão, a Convenção Internacional para a Protecção das Obtenções Vegetais, de 2 de Dezembro de 1961, revista em Genebra em 10 de Novembro de 1972 e em 23 de Outubro de 1978, cujo texto original em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Maio de 1995. - Aníbal António Cavaco Silva - José Manuel Durão Barroso - António Duarte Silva.

Ratificado em 21 de Junho de 1995.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 24 de Junho de 1995.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

CONVENTION INTERNATIONAL POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES, DU 2 DECEMBRE 1961, REVISEE A GENEVE LE 10 DE NOVEMBRE 1972 ET LE 23 OCTOBRE 1978.

Les Parties contractantes:

Considérant que la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972 s'est avérée un instrument de valeur pour la coopération internationale en matière de protection du droit des obtenteurs;

Réaffirmant les principes figurant dans le préambule de la Convention, selon lesquels:

a)

Elles sont convaincues de l'importance que revêt la protection des obtentions végétales tant pour le développement de l'agriculture sur leur territoire que pour la sauvegarde des intérêts des obtenteurs;

b)

Elles sont conscientes des problèmes particuliers que soulèvent la reconnaissance et la protection du droit de l'obtenteur et notamment des limitations que peuvent imposer au libre exercice d'un tel droit les exigences de l'intérêt public;

c)

Elles considèrent qu'il est hautement souhaitable que ces problèmes auxquels de très nombreux Etats accordent une légitime importance soient résolus par chacun d'eux conformément à des principes uniformes et clairement définis;

Considérant que le concept de la protection des droits des obtenteurs a pris une grande importance dans beaucoup d'Etats qui n'ont pas encore adhéré à la Convention;

Considérant que certaines modifications dans la Convention sont nécessaires pour faciliter l'adhésion de ces Etats à l'Union;

Considérant que certaines dispositions concernant l'administration de l'Union créée par la Convention doivent être amendées à la lumière de l'expérience;

Considérant que la meilleure façon d'atteindre ces objectifs est de reviser à nouveau la Convention;

sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Objet de la Convention - Constitution d'une Union

Siège de l'Union

1 - La présente Convention a pour objet de reconnaître et d'assurer un droit à l'obtenteur d'une variété végetale nouvelle ou à son ayant cause (désigné ci-après par l'expression «l'obtenteur») dans des conditions définies ci-après.

2 - Les Etats parties à la presente Convention (ci-après dénommés «Etats de l'Union») constituent entre eux une Union pour la protection des obtentions végétales.

3 - Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Genève.

Article 2

Formes dc protection

1 - Chaque Etat de l'Union peut reconnaître le droit de l'obtenteur prévu par la présente Convention par l'octroi d'un titre de protection particulier ou d'un brevet. Toutefois, un Etat de l'Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l'une d'elles pour un même genre ou une même espèce botanique.

2 - Chaque Etat de l'Union peut limiter l'application de la présente Convention à l'intérieur d'un genre ou d'une espèce aux variétés ayant un système particulier de reproduction ou de multiplication ou une certaine utilisation finale.

Article 3

Traitement national - Réciprocité

1 - Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un des Etats de l'Union jouissent, dans les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection du droit de l'obtenteur, du traitement que les lois respectives de ces Etats accordent ou accorderont par la suite à leurs nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention et sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

2 - Les nationaux des Etats de l'Union n'ayant ni domicile ni siège dans un de ces Etats jouissent également des mêmes droits, sous réserve de satisfaire aux obligations qui peuvent leur être imposées en vue de permettre l'examen des variétés qu'ils auraient obtenues ainsi que le contrôle de leur multiplication.

3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout Etat de l'Union appliquant la présente Convention à un genre ou une espèce déterminé a la faculté de limiter le bénéfice de la protection aux nationaux des Etats de l'Union qui appliquent la Convention à ce genre ou cette espèce et aux personnes physiques et morales ayant leur domicile ou siège dans un de ces Etats.

Article 4

Genres et espèces botaniques qui doivent ou peuvent être protégés

1 - La présente Convention est applicable à tous les genres et espèces botaniques.

2 - Les Etats de l'Union s'engagent a prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer progressivement les dispositions de la présente Convention au plus grand nombre de genres et espèces botaniques.

3 - a) Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire, chaque Etat de l'Union applique les dispositions de la Convention à au moins cinq genres ou espèces.

b)

Chaque Etat de l'Union doit appliquer ensuite lesdites dispositions a d'autres genres ou espèces, dans les délais suivants à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur son territoire:

i)

Dans un délai de trois ans, à au moins dix genres ou espèces au total;

ii) Dans un délai de six ans, à au moins dix-huit genres ou espèces au total;

iii) Dans un délai de huit ans, à au moins vingt-quatre genres ou espèces au total.

c)

Lorsqu'un Etat de l'Union limite l'application de la présente Convention à l'interieur d'un genre ou d'une espèce conformément aux dispositions de l'article 2,2, ce genre ou cette espèce sera néanmoins considéré comme un genre ou une espèce aux fins des alinéas a) et b).

4 - A la requête d'un Etat ayant l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'adhérer à celle-ci, le Conseil peut, afin de tenir compte des conditions économiques ou écologiques particulières de cet Etat, décider, en faveur de cet Etat, de réduire les nombres minimaux prevus au paragraphe 3, de prolonger les délais prévus dans ledit paragraphe, ou de faire les deux.

5 - A la requête d'un Etat de l'Union, le Conseil peut, afin de tenir compte des difficultés particulières rencontrées par cet Etat pour remplir les obligations prévues au paragraphe 3, b), décider, en faveur de cet Etat, de prolonger les délais prévus dans le paragraphe 3, b).

Article 5

Droits protégés - Étendue de la protection

1 - Le droit accordé a l'obtenteur a pour effet de soumettre à son autorisation préalable:

La production à des fins d'écoulement commercial;

La mise en vente;

La commercialisation;

du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, en tant que tel, de la variété.

Le matériel de multiplication végétative comprend les plantes entières. Le droit de l'obtenteur s'étend aux plantes ornementales ou parties de ces plantes normalement commercialisées à d'autres fins que la multiplication, au cas où elles seraient utilisées commercialement comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

2 - L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions qu'il définit.

3 - L'autorisation de l'obtenteur n'est pas nécessaire pour l'emploi de la variété comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés, ni pour la commercialisation de celles-ci. Par contre, cette autorisation est requise lorsque l'emploi répété de la variété est nécessaire à la production commerciale d'une autre variété.

4 - Chaque Etat de l'Union peut, soit dans sa propre législation, soit dans des arrangements particuliers au sens de l'article 29, accorder aux obtenteurs, pour certains genres ou espèces botaniques, un droit plus étendu que celui défini au paragraphe 1 et pouvant notamment s'étendre jusqu'au produit commercialisé. Un Etat de l'Union qui accorde un tel droit a la faculté d'en limiter le bénéfice aux nationaux des Etats de l'Union accordant un droit identique ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou siège dans l'un de ces Etats.

Article 6

Conditions requises pour bénéficier de la protection

1 - L'obtenteur bénéficie de la protection prévue par la présente Convention lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

Quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, la variété doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence, au moment où la protection est demandée, est notoirement connue. Cette notoriété peut être établie par diverses références telles que: culture ou commercialisation déjà en cours, inscription sur un registre officiel de variétés effectuée ou en cours, présence dans une collection de référence ou description précise dans une publication. Les caractères permettant de définir et de distinguer une variété doivent pouvoir être reconnus et décrits avec précision.

b)

A la date du dépôt de la demande de protection dans un Etat de l'Union, la variété:

i)

Ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de cet Etat - ou, si la législation de cet Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an -; et

ii) Ne doit pas avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas des vignes, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres plantes;

Tout essai de la variété ne comportant pas d'offre à la vente ou de commercialisation n'est pas opposable au droit à la protection. Le fait que la variété est devenue notoire autrement que par l'offre à la vente ou la commercialisation n'est pas non plus opposable au droit de l'obtenteur à la protection.

c)

La variété doit être suffisamment homogène, compte tenu des particularités que présente sa reproduction sexuée ou sa multiplication végétative;

d)

La varieté doit être stable dans ses caractères essentiels, c'est-a-dire rester conforme à sa définition, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications à la fin de chaque cycle;

e)

La variété doit recevoir une dénomination conformément aux dispositions de l'article 13.

2 - L'octroi de la protection ne peut dépendre d'autres conditions que celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation nationale de l'Etat de l'Union dans lequel la demande de protection a été déposée, y compris le paiement des taxes.

Article 7

Examen officiel des variétés - Protection provisoire

1 - La protection est accordée après un examen de la variété en fonction des critères définis à l'article 6. Cet examen doit être approprié à chaque genre ou espèce botanique.

2 - En vue de cet examen, les services compétents de chaque Etat de l'Union peuvent exiger de l'obtenteur tous renseignements, documents, plants ou semences nécessaires.

3 - Tout Etat de l'Union peut prendre des mesures destinées à défendre l'obtenteur contre les agissements abusifs des tiers qui se produiraient pendant la période comprise entre le dépôt de la demande de protection et la décision la concernant.

Article 8

Durée de la protection

Le droit conféré à l'obtenteur est accordé pour une durée limitée. Celle-ci ne peut être inférieure à quinze années, à compter de la date de la délivrance du titre de protection. Pour les vignes, les arbres forestiers, les arbres fruitiers et les arbres d'ornement, y compris, dans chaque cas, leurs porte-greffes, la durée de protection ne peut être inférieure à dix-huit années, à compter de cette date.

Article 9

Limitation de l'exercice des droits protégés

1 - Le libre exercice du droit exclusif accordé à l'obtenteur ne peut être limité que pour des raisons d'intéret public.

2 - Lorsque cette limitation intervient en vue d'assurer la diffusion de la variété, l'Etat de l'Union intéressé doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

Article 10

Nullité et déchéance des droits protégés

1 - Le droit de l'obtenteur est déclaré nul, en conformité des dispositions de la législation nationale de chaque Etat de l'Union, s'il est avéré que les conditions fixées a l'article 6, 1, a) et b), n'étaient pas effectivement remplies lors de la délivrance du titre de protection.

2 - Est déchu de son droit l'obtenteur qui n'est pas en mesure de présenter à l'autorité compétente le matériel de reproduction ou de multiplication permettant d'obtenir la variété avec ses caractères tels qu'ils ont été définis au moment où la protection a été accordée.

3 - Peut être déchu de son droit l'obtenteur:

a)

Qui ne présente pas à l'autorité compétente, dans un délai prescrit et après mise en demeure, le matériel de reproduction ou de multiplication, les documents et renseignements jugés nécessaires au contrôle de la variété, ou ne permet pas l'inspection des mesures prises en vue de la conservation de la variété;

b)

Qui n'a pas acquitté dans les délais prescrits les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de ses droits.

4 - Le droit de l'obtenteur ne peut être annulé et l'obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article.

Article 11

Libre choix de l'Etat de l'Union dans lequel la première demande est deposée - Demandes dans d'autres Etats de l'Union - Indépendance de la protection dans différents Etats dc l'Union.

1 - L'obtenteur a la faculté de choisir l'Etat de l'Union dans lequel il désire déposer sa première demande de protection.

2 - L'obtenteur peut demander a d'autres Etats de l'Union la protection de son droit sans attendre qu'un titre de protection lui ait été délivré par l'Etat de l'Union dans lequel la première demande a été déposée.

3 - La protection demandée dans différents Etats de l'Union par des personnes physiques ou morales admises au bénéfice de la présente Convention est independante de la protection obtenue pour la même variété dans les autres Etats appartenant ou non à l'Union.

Article 12

Droit dc priorité

1 - L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection dans l'un des Etats de l'Union jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres Etats de l'Union, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.

2 - Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1, le nouveau dépôt doit comporter une requête en protection, la revendication de la priorité de la première demande et, dans un délai de trois mois, une copie des documents qui constituent cette demande, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue.

3 - L'obtenteur bénéficie d'un délai de quatre ans après l'expiration du délai de priorité pour fournir à l'Etat de l'Union, auprès duquel il a deposé une requête en protection dans les conditions prevues au paragraphe 2, les documents complémentaires et le matériel requis par les lois et règlements de cet Etat. Toutefois, cet Etat peut exiger la fourniture dans un délai approprié des documents complementaires et du matériel si la demande dont la priorité est revendiquée a été rejetée ou retirée.

4 - Ne sont pas opposables au dépôt effectué dans les conditions ci-dessus les faits survenus dans le délai fixé au paragraphe 1, tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou son exploitation. Ces faits ne peuvent faire naître aucun droit au profit de tiers ni aucune possession personnelle.

Article 13

Dénomination de la variété

1 - La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique. Chaque Etat de l'Union s'assure que, sous réserve du paragraphe 4, aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration de la protection.

2 - La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats de l'Union, une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine.

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