Decreto n.º 24/89 — Aprova para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das…

Tipo Decreto
Publicação 1989-06-20
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 45

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das Alfândegas, feita na cidade do México em 11 de Setembro de 1981

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de 20 de Junho

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º É aprovada, para adesão, a Convenção Multilateral sobre Cooperação e Assistência Mútua entre as Direcções-Gerais das Alfândegas, feita na cidade do México em 11 de Setembro de 1981, cujo texto original em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.
Art. 2.º Em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 15.º da referida Convenção, são aceites os anexos I, V e XIII.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Abril de 1989. - Aníbal António Cavaco Silva - Miguel José Ribeiro Cadilhe - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro.

Ratificado em 27 de Abril de 1989.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 2 de Maio de 1989.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

ACCORD MULTILATÉRAL DE COOPÉRATION ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES DIRECTIONS NATIONALES DES DOUANES

Les Parties Signataires du présent Accord:

Considérant que la coopération et l'assistance mutuelle entre les administrations douanières nationales ont prouvé être, sur le plan international, un instrument utile pour atteindre divers objectifs en faveur de l'augmentation et du développement des échanges commerciaux et la facilitation du transport;

Que jusqu'à ce jour, des efforts ont été faits pour institutionnaliser cette coopération et assistance mutuelle, entre les pays latino-américains, dans certains processus d'intégration existants dans la région, orientés notamment vers la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières;

Que dans la practique la coopération et assistance mutuelle que se prêtent les administrations douanières nationales latino-américaines ne se limitent pas aux objectifs ci-dessus énoncés mais s'étendent également à d'autres champs et aspects douaniers d'intérêt commun;

Que l'expérience prouve qu'il convient d'institutionnaliser la coopération de fait entre les administrations douanières nationales dans les différents secteurs douaniers, au moyen d'un instrument international à caractère multilatéral dans lequel soient définis les champs d'action et les méthodes et conditions nécessaires à sa mise en place;

Que l'actuelle conjoncture du commerce et du transport dans la région, ainsi que l'évolution des processus d'intégration existants sont favorables à l'institucionnalisation des actions de coopération et assistance au niveau régional, car ils contribuent en effet à dynamiser les courants commerciaux et à faciliter le transport entre les pays membres; et

Que, finalement, dite institucionnalisation constitue également un instrument efficace pour la promotion, l'harmonisation et la simplification des instruments douaniers nationaux et la modernisation des structures et méthodes de travail des administrations respectives;

conviennent ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER

Définitions

ARTICLE PREMIER

Pour l'application du présent Accord, on entend:

a)

Par «législation douanière», l'ensemble des dispositions légales et réglementaires appliquées par les administrations nationales respectives, relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises et autres régimes et opérations de douanes;

b)

Par «infraction douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

c)

Par «délits douaniers», les infractions douanières qualifiées comme telles dans les législations nationales respectives;

d)

Par «charges à l'importation ou a l'exportation», les droits douaniers et autres droits, impôts, taxes et autres surtaxes perçus pour l'importation ou l'exportation de marchandises, à l'exception des taxes et surtaxes analogues dont le montant s'élève approximativement au montant des services prêtés;

e)

Par «personne», toute personne physique ou morale, sauf si dans le contexte il appert qu'il s'agit de l'une ou de l'autre;

f)

Par «ratification», la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation;

g)

Par «directeurs nationaux des douanes», les chefs supérieurs des administrations douanières des Parties Signataires du présent Accord; et

h)

Par «Secrétariat», l'organisme chargé d'assister les directeurs nationaux des douanes des Parties Signataires pour l'application du présent Accord.

CHAPITRE DEUX

Champs d'application de l'Accord

ARTICLE 2

1 - Les Parties Signataires du présent Accord conviennent que leurs administrations douanières se prêteront mutuelle assistance en vue de prévenir, enquêter sur elles et réprimer les infractions douanières, conformément aux dispositions du présent Accord.

2 - Les Parties Signataires du présent Accord conviennent également que leurs administrations douaniers coopéreront, conformément aux termes indiqués dans les annexes respectives, en ce qui concerne les aspects d'intérêt commun différents de ceux indiqués ci-dessus.

3 - L'administration douanière de l'une quelconque des Parties Signataires pourra solliciter l'assistance prévue au paragraphe 1 du présent article, pendant le déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une action judiciaire ou administrative entamée par cette Partie. Si l'administration douanière n'est pas à l'origine de l'action, elle ne pourra solliciter l'assistance en question que dans les limites de la compétence qui lui sera reconnue au titre de cette action. De même, si une action était engagée dans le pays de l'administration requise, celle-ci fournira l'assistance demandée dans les limites de la compétence qui lui sera reconnue au titre de cette action.

4 - L'assistance mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne concerne pas les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, impôts, surtaxes, amendes ou toute autre somme pour le compte d'une autre Partie Signataire.

ARTICLE 3

Si l'une des Parties Signataires considère que l'assistance ou la coopération sollicitée peut atenter à sa souveraineté, sa sécutiré ou ses autres intérêts essentiels, pu encore porter préjudice aux légitimes intérêts commerciaux des entreprises publiques ou privées, elle pourra refuser de l'accorder, ou l'accorder sous réserve de certaines conditions ou exigences.

ARTICLE 4

Lorsque l'administration douanière de l'une des Parties Signataires présent une demande d'assistance ou de coopération qu'elle ne pourrait elle-même accorder si la même demande lui était présentée par l'autre Partie Signataire, elle devra le notifier dans le texte de sa demande. La Partie Signataire requise aura complète liberté de décider la suite à donner à cette demande.

CHAPITRE TROIS

Modalités générales d'assistance ou de coopération

ARTICLE 5

1 - Les informations, documents et autres éléments d'information, communiqués ou obtenus en application du présent Accord, devront:

a)

Être strictement utilisés aux fins du présent Accord, y compris dans le respect des conditions posées par l'administration douanière qui les aura fournis; et

b)

Être bénéficiés, dans le pays qui les recevra, des mêmes mesures de protection que les informations confidentielles et du secret professionnel en vigueur dans ledit pays pour les informations, documents et autres éléments d'information de même nature qui auraient été obtenus sur son propre territoire.

2 - Ces informations, documents et autres éléments d'information ne pourront être utilisés pour d'autres fins que sur accord écrit de l'administration douanière qui les fournira et sous réserve des conditions qu'elle aurait posées et conformément aux dispositions du paragraphe 1, b), du présent article.

ARTICLE 6

1 - Les communications entre les Parties Signataires prévues au présent Accord s'effectueront directement entre leurs administrations douanières respectives. Les administrations douanières des Parties Signataires désigneront les services ou fonctionnaires chargés d'assurer cettes communications et informeront au Secrétariat les noms et adresses des téléphones, services ou fonctionnaires. Le Secrétariat notifiera ces informations aux autres Parties Signataires.

2 - L'administration douanière de la Partie Signataire demandée adoptera, en concordance avec les lois et régulations en vigueur dans son territoire, toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la demande d'assistance ou coopération. A cet effet, les autres bureaux de cette Partie Signataire procureront, dans la mesure de ses possibilités, la collaboration indispensable pour l'accomplissement des objectifs de cet Accord.

3 - L'administration douanière de la Partie Signataire demandée s'occupera de les demandes d'assistance ou coopération dans bref terme.

ARTICLE 7

1 - Les demandes d'assistance ou coopération présentées à titre de cet Accord seront par écrit et accompagneront les informations indispensables et les documents considérés d'utilité.

2 - Les demandes par écrit pourront être présentées dans la langue de la Partie Signataire demandante. Les réquisitions et documents annexes seront traduits, en cas de sollicitude, dans une langue qu'auront accordée les Parties en question.

3 - Lorsque, par des raisons d'urgence, les demandes d'assistance ou de coopération n'auront pas été présentées par écrit, la Partie Signataire requise pourra en exiger une confirmation écrite.

ARTICLE 8

Les frais occasionnés par la participation d'experts et témoins, résultant éventuellement de l'application du présent Accord, seront à la charge de la Partie Signataire demanderesse, sans exclure pour autant que des possibilités de financement puissent être accordées. Les Parties Signataires ne pourront en aucun cas réclamer le remboursement d'autres frais résultant de l'application du présent Accord.

CHAPITRE QUATRE

Dispositions diverses

ARTICLE 9

Le Secrétariat et les administrations douanières adopteront les mesures nécessaires au maintien des communications directes en vue de faciliter l'application des dispositions du présent Accord, sans préjudice de celles qui seront adoptées par les Ministères des Affaires Étrangères respectifs.

ARTICLE 10

Pour l'application du présent Accord, les annexes en vigueur concernant chaque Partie Signataire sont partie intégrante de cet Accord.

ARTICLE 11

Les dispositions du présent Accord n'empêchent pas les Parties Signataires qui le désireraient de se prêter une assistance ou une coopération plus ample.

CHAPITRE CINQ

Fonctions des directeurs nationaux des douanes et du Secrétariat

ARTICLE 12

1 - Les directeurs nationaux des douanes veilleront, dans le cadre du présent Accord, à la gestion et au développement de celui-ci.

2 - Dans ce but, les directeurs nationaux des douanes se réuniront périodiquement, au moins une fois par an, afin d'examiner la marche de l'application du présent Accord et de ses annexes et adopter les directives et recommandations jugées pertinentes.

3 - Le Secrétariat exercera, sur la base des directives et recommandations formulées par les directeurs nationaux des douanes, les fonctions suivantes:

a)

Élaborer les projets d'amendements au présent Accord;

b)

Émettre des opinions sur l'interprétation des dispositions du présent Accord;

c)

Assurer les liens utiles avec les organismes internationaux intéressés;

d)

Adopter toutes les mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de l'Accord et, plus spécialment, étudier et proposer de nouvelles méthodes et processus d'information, de coopération et ou d'assistance;

e)

Solliciter et coordonner l'assistance technique que pourraient fournir les organismes nationaux et internationaux spécialisés;

f)

Organiser et convoquer les réunions de directeurs indiquées au paragraphe 2 de cet article;

g)

Présenter un rapport annuel de ses activités aux directeurs nationaux des douanes;

h)

Effectuer les autres tâches que les directeurs nationaux des douanes estimeraient nécessaires de lui confier.

4 - Afin d'accomplir au mieux les tâches indiquées dans le paragraphe antérieur, le Secrétariat pourra convoquer à des réunions techniques les fonctionnaires ou responsables des services chargés des différentes actions de coopération et assistance objets du présent Accord et de ses annexes.

5 - Le Secrétariat auquel le présent Accord se réfère sera assuré par la Direction Générale des Douanes de Mexico.

ARTICLE 13

Les directeurs nationaux des douanes devront approuver le règlement de leurs réunions. Dans ce règlement, il sera établi que, pour les votes, chaque annexe sera considérée comme un accord différent.

CHAPITRE SIX

Dispositions finales

ARTICLE 14

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Signataires en ce qui concerne l'interprétation ou application du présent Accord sera réglé par voie de négociation directe entre ces Parties, qui communiqueront au Secrétariat l'origine du différend et la solution qui y aura été apportée.

ARTICLE 15

1 - Tout État latino-américain, ainsi que l'Espagne et le Portugal, peuvent être Partie Signataire du présent Accord:

a)

En y souscrivant sans réserve de ratification;

b)

En déposant l'instrument de ratification après l'avoir signé sous réserve de ratification; et

c)

En y adhérant.

2 - Le présent Accord est ouvert à la signature des États dont il est question au paragraphe 1 du présent article au siège du Secrétariat.

3 - Après son entrée en vigueur, le présent Accord restera ouvert à l'adhésion des autres États indiqués au paragraphe 1 qui pourraient le solliciter.

4 - Chacun des États dont il est question aux paragraphes 1 et 3 du présent article indiqueront, au moment de la signature ou de la ratification du présent Accord ou de son adhésion, qu'il accepte les annexes I, V et XIII. En même temps ou postérieurement, il pourra notifier au Secrétariat qu'il accepte une ou plusieurs annexes additionnelles.

5 - Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat.

ARTICLE 16

1 - Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après que trois des États mentionnés dans le paragraphe 1 de l'article 15 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification.

2 - Pour toute Partie Contractante qui signerait le présent Accord, sans réserve de ratification, qui le ratifierait ou y adhérerait, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15, après que trois États l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification, l'Accord entrera en vigueur trois mois après que ladite Partie Contractante l'aura signé sans réserve de ratification ou aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion, selon le cas.

3 - Toute annexe au présent Accord, autre que les annexes I, V et XIII, entrera en vigueur trois mois après son acceptation par deux États. Pour toute Partie Signataire qui accepterait une annexe après que deux États l'auront acceptée, ladite annexe entrera en vigueur trois mois après notification de son acceptation par la dite Partie Signataire. Toutefois, aucune annexe n'entrera en vigueur pour une Partie Signataire avant l'entrée en vigueur pour cette Partie de l'Accord.

ARTICLE 17

Aucune réserve au présent Accord ne sera admise.

ARTICLE 18

1 - Le présent Accord est de durée illimitée. Toutefois, toute Partie Signataire pourra le dénoncer à n'importe quel moment après sa date d'entrée en vigueur, ainsi qu'il est stipulé dans son article 16.

2 - La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétariat.

3 - La dénonciation causera effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétariat.

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