Decreto n.º 24/95

Tipo Decreto
Publicação 1995-07-15
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto n.º 24/95

de 15 de Julho

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único. É aprovado, para adesão, o Acordo Internacional sobre Cumprimento de Medidas de Conservação e Gestão de Recursos no Alto Mar, adoptado pela Conferência da FAO na sua 27.ª sessão de Novembro de 1993, através da Resolução n.º 15/93, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de Junho de 1995. - Aníbal António Cavaco Silva - José Manuel Durão Barroso - António Baptista Duarte Silva.

Ratificado em 21 de Junho de 1995.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 24 de Junho de 1995.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

ACCORD VISANT A FAVORISER LE RESPECT PAR LES NAVIRES DE PECHE EN HAUTE MER DES MESURES INTERNATIONALES DE CONSERVATION ET DE GESTION.

Préambule

Les Parties au présent Accord:

Reconnaissant que tous les Etats ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve des règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer;

Reconnaissant en outre que, en vertu du droit international tel que reflété dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tous les Etats ont l'obligation de prendre, à l'égard de leurs ressortissants, les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres Etats à la prise de telles mesures;

Prenant note du droit et de l'intérêt qu'ont tous les Etats de développer leurs activités de pêche suivant leur politique nationale, et de la nécessité de promouvoir la coopération avec les pays en développement en vue de les mettre en mesure de mieux remplir les obligations résultant du présent Accord;

Rappelant que le Programme «Action 21», adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, demande aux Etats de prendre des mesures compatibles avec le droit international pour dissuader efficacement leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles de conservation et de gestion applicables à la pêche en haute mer;

Rappelant en outre que la Déclaration de Cancún, adoptée par la Conférence internationale sur la pêche responsable, demande également aux Etats d'adopter des mesures à cet égard;

Avant à l'esprit qu'aux termes d'Action 21 les Etats s'engagent à conserver et à utiliser de manière durable les ressources biologiques marines de la haute mer;

Invitant les Etats qui ne font pas partie d'organisations ou d'arrangements mondiaux, régionaux ou sous-régionaux concernant la pêche à adhérer ou, selon le cas, à conclure des ententes avec ces organisations ou avec les parties à ces organisations et arrangements afin de favoriser l'application des mesures internationales de conservation et de gestion;

Conscientes que chaque Etat a le devoir d'exercer efficacement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon, y compris les navires de pêche et les navires participant au transbordement du poisson;

Considérant que l'attribution ou le changement de pavillon des navires de pêche utilisé comme moyen de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion des ressources biologiques marines, et l'échec des Etats du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon, comptent parmi les facteurs qui compromettent gravement l'efficacité de ces mesures;

Réalisant que l'objectif du présent Accord peut être atteint en précisant la responsabilité des Etas du pavillon en ce qui concerne les navires de pêche autorisés à battre leur pavillont et opérant en haute mer, y compris l'autorisation de ces opérations par l'Etat du pavillon, ainsi qu'en renfoçant la coopération internationale et la transparence par l'échange d'informations sur la pêche en haute mer;

Notant que le présent Accord fera partie intégrante du Code international de conduite pour une pêche responsable invoqué dans la Déclaration de Cancún;

Désirant conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après appelée la FAO, au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO;

conviennent de ce qui suit:

Article premier

Definitions

Aux fins du présent Accord:

a)

Par «navire de pêche» on entend tout navire utilisé à des fins d'exploitation commerciale des ressources biologiques marines ou destiné à être ainsi utilisé; cela comprend les bateaux-mères ainsi que tout autre navire directement engagé dans de telles opérations de pêche;

b)

Par «mesures internationales de conservation et de gestion» on entend les mesures visant à conserver ou à gérer une ou plusieurs espèces de ressources biologiques marines, qui sont adoptées et appliquées conformément aux règles pertinentes du droit international telles que reflétées dans la Convention de Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Ces mesures peuvent être adoptées soit par des organisations mondiales, régionales ou sous-régionales s'occupant des pêches, sous réserve des droits et obligations de leurs membres, soit para accord international;

c)

Par «longueur» on entend:

i)

Pour tout navire de pêche construit après le 18 juillet 1982, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance du dessus de quille la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

ii) Pour tout navire de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur enregistrée telle qu'inscrite dans le registre national ou dans un autre fichier des navires;

d)

Par «fichier des navires de pêche» on entend un fichier dans lequel sont consignés les détails pertinents concernant le navire de pêche. Il peut soit constituer un fichier séparé pour les navires de pêche, soit faire partie d'un fichier général de tous les navires;

e)

Par «organisation d'intégration économique régionale» on entend une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats membres;

f)

«Navires autorisés à battre pavillon» ou «navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat» englobe les navires autorisés à battre le pavillon d'un Etat membre d'une organisation d'intégration économique régionale.

Article II

Application

1 - Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, le présent Accord s'applique à tous les navires de pêche qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la pêche en haute mer.

2 - Une Partie peut exempter de l'application du présent Accord les navires de pêche autorisés à battre son pavillon d'une longueur inférieure à 24 mètres, à moins qu'elle ne détermine qu'une telle exemption compromettrait le but et l'objet du présent Accord, et pour autant qu'une telle exemption:

a)

Ne soit pas accordée à des navires de pêche, opérant dans les régions de pêche visées au paragraphe 3 ci-dessous, autres que ceux qui sont autorisés à battre pavillon d'un Etat côtier de cette région de pêche; et;

b)

Ne s'applique pas aux obligations auxquelles une Partie s'est soumise en vertu des dispositions de l'article III, paragraphe 1, ou de l'article VI, paragraphe 7, du présent Accord;

3 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, dans toute région de pêche dans laquelle des zones économiques exclusives ou d'autres zones équivalentes de juridiction nationale sur les pêches n'ont pas encore été déclarées par les Etats côtiers limitrophes, les Etats côtiers parties au présent Accord, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale des pêches appropriée, peuvent s'accorder pour établir une longueur minimale pour les navires de pêche en dessous de laquelle le présent Accord ne s'applique pas aux navires de pêche battant pavillon d'un des Etats côtiers et opérant exclusivement dans cette région.

Article III

Responsabilité de l'Etat du pavillon

1 - a) Chaque Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon n'exercent aucune activité susceptible de compromettre l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion.

b)

Au cas où une Partie a, conformément à l'article II, paragraphe 2, exempté de l'application d'autres dispositions du présent Accord les navires de pêche autorisés à battre son pavillon d'une longueur inférieure à 24 mètres, ladite Partie prend néanmoins des mesures efficaces à l'égard de tout navire de pêche de ce genre dont l'activité compromet l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion. Ces mesures doivent garantir que le navire de pêche cesse d'exercer une activité qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion.

2 - En particulier, aucune Partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche en haute mer à moins qu'il n'ait été autorisé à être ainsi utilisé par la (ou les) autorité(s) compétente(s) de ladite Partie. Un navire de pêche ainsi autorisé doit pêcher en se conformant aux conditions de l'autorisation.

3 - Aucune Partie ne permet à un navire de pêche autorisé à battre son pavillon d'être utilisé pour la pêche en haute mer à moins d'être convaincue, compte tenu des liens existant entre elle-même et le navire de pêche concerné, qu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités envers ce navire de pêche en vertu du présent Accord.

4 - Lorsqu'un navire de pêche qui a été autorisé par une Partie contractante à être utilisé pour la pêche en haute mer cesse d'être autorisé à battre pavillon de ladite Partie, l'autorisation de pêcher en haute mer est réputée avoir été retirée.

5 - a) Aucune Partie n'autorise l'utilisation pour la pêche en haute mer d'un navire de pêche antérieurement immatriculé dans le territoire d'une autre Partie qui a compromis l'efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion, à moins qu'elle ne soit convaincue que:

i)

Toute période de suspension par une autre Partie d'une autorisation à être utilisée pour la pêche en haute mer pour ce navire de pêche est venue à expiration; et

ii) Aucune autorisation de pêche en haute mer pour ce navire de pêche n'a été retirée par une autre Partie dans les trois dernières années.

b)

Les dispositions de l'alinéa a) ci-dessus s'appliquent aussi aux navires de pêche précédemment immatriculés dans le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Accord, pour autant que la Partie intéressée dispose d'informations suffisantes sur les circonstances dans lesquelles l'autorisation de pêche a été suspendue ou retirée.

c)

Les dispositions des alinéas a) et b) ne s'appliquent pas lorsque la propriété du navire de pêche a changé depuis et que le nouveau propriétaire a fourni des preuves suffisantes quant au fait que le propriétaire ou l'exploitant précédent ne possède plus aucun intérêt juridique, financier ou autre dans ce navire de pêche, et n'exerce plus aucune autorité à son égard.

d)

Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus, une Partie peut autoriser un navire de pêche auquel ces alinéas s'appliqueraient normalement à être utilisé pour la pêche en haute mer lorsque la Partie concernée, ayant pris en compte tous les faits pertinents, y compris les circonstances dans lesquelles l'autorisation de pêche a été retirée par l'autre Partie ou Etat, détermine que l'octroi d'une autorisation visant l'utilisation du navire pour la pêche en haute mer ne saurait compromettre ni le but ni l'objet du présent Accord.

6 - Chaque Partie s'assure que tous les navires de pêche qu'elle a inscrits au fichier tenu en vertu de l'article IV sont marqués de telle manière qu'ils puissent être aisément identifiés conformément aux normes généralement acceptées, telles que les Spécifications types du marquage et de l'identification des bateaux de pêche établies par la FAO.

7 - Chaque Partie s'assure que tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon lui fournit, concernant ses opérations, toutes informations qui peuvent être nécessaires pour permettre à la Partie de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord, notamment l'information qui concerne la zone de ses opérations de pêche et celle relative à ses captures et débarquements.

8 - Chaque Partie prend des mesures d'exécution à l'encontre des navires autorisés à battre son pavillon qui contreviendraient aux dispositions du présent Accord, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à assurer que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la législation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles contraventions doivent être d'une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des disposition du présent Accordet priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. Ces sanctions comprennent, pour des infractions graves, le refus, la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêcher en haute mer.

Article IV

Fichiers de navires de pêche

Chaque Partie doit, aux fins du présent Accord, tenir un fichier des navires de pêche autorisés à battre son pavillon et autorisés à être utilisés pour la pêche en haute mer et prendre toutes les mesures éventuellement nécessaires pour s'assurer que tous ces navires de pêche soient inscrits dans ledit fichier.

Article V

Cooperation internationale

1 - Les Parties coopèrent comme il convient à la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en procédant à des échanges d'informations, y compris des éléments de preuve, concernant les activités des navires de pêche en vue d'aider l'Etat du pavillon à identifier les navires battant son pavillon signalés comme ayant participé à des activités qui compromettent des mesures internationales de conservation et de gestion en vue de permettre à l'Etat du pavillon de remplir ses obligations en vertu de l'article III.

2 - Lorsqu'un navire de pêche se trouve volontairement dans le port d'une Partie autre que l'Etat du pavillon, cette Partie, si elle dispose de motifs raisonnables de croire que ce navire de pêche a été utilisé pour une activité qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, doit notifier sans tarder l'Etat du pavillon en conséquence. Les Parties peuvent prendre des arrangements concernant la conduite par les Etats du port des enquêtes qu'elles estiment nécessaires en vue d'établir si le navire de pêche a effectivement été utilisé contrairement aux dispositions du présent Accord.

3 - Les Parties concluront, lorsqu'il y a lieu, des accords de coopération ou des arrangements d'assistance mutuelle sur une base mondiale, régionale, sous-régionale ou bilaterale, de manière à promouvoir les objectifs du présent Accord.

Article VI

Echange d'informations

1 - Chaque Partie met à la disposition de la FAO, pour ce qui concerne chaque navire de pêche inscrit dans le fichier qu'elle doit tenir aux termes de l'article IV, les informations ci-après:

a)

Nom du navire de pêche, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils sont connus) et port d'immatriculation;

b)

Pavillon précédent (le cas échéant);

c)

Indicatif international de signaux radio (le cas échéant);

d)

Nom et adresse du (ou des) propriétaire(s);

e)

Lieu et date de construction;

f)

Type de navire;

g)

Longueur.

2 - Chaque Partie communique à la FAO, dans la mesure du possible, pour chaque navire de pêche inscrit dans le fichier qu'elle doit tenir aux termes de l'article IV, les renseignements supplémentaires ci-après:

a)

Nom et adresse du (ou des) exploitant(s) (le cas échéant);

b)

Type de la (ou des) méthode(s) de pêche;

c)

Creux de quille;

d)

Largeur;

e)

Tonnage de jauge brut;

f)

Puissance du moteur ou des moteurs principaux.

3 - Chaque Partie notifie sans tarder à la FAO toutes modifications des informations répertoriées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

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