Decreto n.º 29/92
TEXTO :
Decreto n.º 29/92
de 25 de Junho
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É aprovado, para adesão, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, concluído em Washington em 19 de Junho de 1970 e modificado em 2 de Outubro de 1979 e em 3 de Fevereiro de 1984, cuja versão autêntica em língua francesa e o texto oficial em língua portuguesa seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 16 de Janeiro de 1992. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - Luís Fernando Mira Amaral.
Ratificado em 9 de Abril de 1992.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 11 de Abril de 1992.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
Les États contractants:
Désireux de contribuer au développement de la science et de la technologie;
Désireux de perfectionner la protection légale des inventions;
Désireux de simplifier et de rendre plus économique l'obtention de la protection des inventions lorsqu'elle est désirée dans plusieurs pays;
Désireux de faciliter et de hâter l'accès de tous aux informations techniques contenues dans les documents qui décrivent les inventions nouvelles;
Désireux de stimuler et d'accélérer le progrès économique des pays en voie de développement en adoptant des mesures de nature à accroître l'efficacité de leurs systèmes légaux de protection des inventions, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en leur permettant d'avoir facilement accès aux informations relatives à l'obtention de solutions techniques adaptées à leurs besoins spécifiques et en leur facilitant l'accès au volume toujours croissant de la technologie moderne;
Convaincus que la coopération internationale facilitera grandement la réalisation de ces buts;
ont conclu le présent Traité:
Dispositions introductives
Article premier
Établissement d'une union
1 - Les États parties au présent Traité (ci-après dénommés «États contractants») sont constitués à l'état d'union pour la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche et de l'examen des demandes de protection des inventions, ainsi que pour la prestation de services techniques spéciaux. Cette union est dénommée Union internationale de coopération en matière de brevets.
2 - Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée comme restreignant les droits prévus par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en faveur des nationaux des pays parties à cette Convention ou des personnes domiciliées dans ces pays.
Article 2
Définitions
Au sens du présent Traité et du règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:
On entend par «demande» une demande de protection d'une invention; toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes de brevets d'invention, de certificats d'auteur d'invention, de certificats d'utilité, de modèles d'utilité, de brevets ou certificats d'addition, de certificats d'auteur d'invention additionnels et de certificats d'utilité additionnels;
ii) Toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;
iii) On entend par «brevet national» un brevet délivré par une administration nationale;
iv) On entend par «brevet régional» un brevet délivré par une administration nationale ou intergouvernementale habilitée à délivrer des brevets ayant effet dans plus d'un État;
On entend par «demande régionale» une demande de brevet régional;
vi) Toute référence à une «demande nationale» s'entend comme une référence aux demandes de brevets nationaux et de brevets régionaux, autres que les demandes déposées conformément au présent Traité;
vii) On entend par «demande internationale» une demande déposée conformément au présent Traité;
viii) Toute référence à une «demande» s'entend comme une référence aux demandes internationales et nationales;
ix) Toute référence à un «brevet» s'entend comme une référence aux brevets nationaux et régionaux;
Toute référence à la «législation nationale» s'entend comme une référence à la législation nationale d'un État contractant ou, lorsqu'il s'agit d'une demande régionale ou d'un brevet régionale, au traité qui prévoit le dépôt de demandes régionales ou la délivrance de brevets régionaux;
xi) On entend par «date de priorité», aux fins du calcul des délais:
Lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande dont la priorité est ainsi revendiquée;
Lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité selon l'article 8, la date du dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est ainsi revendiquée;
Lorsque la demande internationale ne comporte aucune revendication de priorité selon l'article 8, la date du dépôt international de cette demande;
xii) On entend par «office national» l'administration gouvernementale d'un État contractant chargée de délivrer des brevets; toute référence à un «office nationale» s'entend également comme une référence à toute administration intergouvernementale chargée par plusieurs États de délivrer des brevets régionaux, à condition que l'un de ces États au moins soit un État contractant et que ces États aient autorisé ladite administration à assumer les obligations et à exercer les pouvoirs que le présent Traité et le règlement d'exécution attribuent aux offices nationaux;
xiii) On entend par «office désigné» l'office national de l'État désigné par le déposant conformément au chapitre I du présent Traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;
xiv) On entend par «office élu» l'office national de l'État élu par le déposant conformément au chapitre II du présent Traité, ainsi que tout office agissant pour cet État;
xv) On entend par «office récepteur» l'office national ou l'organisation intergouvernementale où la demande internationale a été déposée;
xvi) On entend par «Union» l'Union internationale de coopération en matière de brevets;
xvii) On entend par «Assemblée» l'Assemblée de l'Union;
xviii) On entend par «Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;
xix) On entend par «Bureau international» le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);
xx) On entend par «directeur général» le directeur général de l'Organisation et, tant que les BIRPI existeront, le directeur des BIRPI.
CAPITRE I
Demande internationale et recherche internationale
Article 3
Demande internationale
1 - Les demandes de protection des inventions dans tout État contractant peuvent être déposées en tant que demandes internationales au sens du présent Traité.
2 - Une demande internationale doit comporter, conformément au présent Traité et au règlement d'exécution, une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsqu'ils sont requis) et un abrégé.
3 - L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
4 - La demande internationale:
Doit être rédigée dans une des langues prescrites;
ii) Doit remplir les conditions matérielles prescrites;
iii) Doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention;
iv) Est soumise au paiement des taxes prescrites.
Article 4
Requête
1 - La requête doit comporter:
Une pétition selon laquelle la demande internationale doit être traitée conformément au présent Traité;
ii) La désignation du ou des États contractants où la protection de l'invention est demandée sur la base de la demande internationale («États désignés»); si le déposant peut et désire, pour tout État désigné, obtenir un brevet régional au lieu d'un brevet national, la requête doit l'indiquer; si le déposant ne peut, en vertu d'un traité relatif à un brevet régional, limiter sa demande à certains des États parties audit traité, la désignation de l'un de ces États et l'indication du désir d'obtenir un brevet régional doivent être assimilées à une désignation de tous ces États; si, selon la législation nationale de l'État désigné, la désignation de cet État a les effects d'une demande régionale, cette désignation doit être assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet régional;
iii) Le nom et les autres renseignements prescrits relatifs au déposant et au mandataire (le cas échéant);
iv) Le titre de l'invention;
Le nom de l'inventeur et les autres renseignements prescrits le concernant, dans le cas où la législation d'au moins l'un des États désignés exige que ces indications soient fournies dès le dépôt d'une demande nationale; dans les autres cas, lesdites indications peuvent figurer soit dans la requête, soit dans des notices distinctes adressées à chaque office désigné dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale.
2 - Toute désignation est soumise au paiement, dans le délai prescrit, des taxes prescrites.
3 - Si le déposant ne demande pas d'autres titres de protection visés à l'article 43, la désignation signifie que la protection demandée consiste en la délivrance d'un brevet par ou pour l'État désigné. Aux fins du présent alinéa, l'article 2, ii), ne s'applique pas.
4 - L'absence, dans la requête, du nom de l'inventeur et des autres renseignements concernant l'inventeur n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés dont la législation nationale exige ces indications mais permet qu'elles ne soient données qu'après le dépôt de la demande nationale. L'absence de ces indications dans une notice distincte n'entraîne aucune conséquence dans les États désignés où ces indications ne sont pas exigées par la législation nationale.
Article 5
Description
La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 6
Revendications
La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elle doivent se fonder entièrement sur la description.
Article 7
Dessins
1 - Sous réserve de l'alinéa 2, ii), des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.
2 - Si l'invention est d'une nature telle qu'elle peut être illustrée par des dessins, même s'ils ne sont pas nécessaires à son intelligence:
Le déposant peut inclure de tels dessins dans la demande internationale lors de son dépôt;
ii) Tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse de tels dessins dans le délai prescrit.
Article 8
Revendication de priorité
1 - La demande international peut comporter une déclaration, conforme aux prescriptions du règlement d'exécution, revendiquant la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2 - a) Sous réserve du sous-alinéa b), les conditions et les effets de toute revendication de priorité présentée conformément à l'alinéa 1 sont ceux que prévoit l'article 4 de l'Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un État contractant peut désigner cet État. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un État désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul État, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet État sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier.
Article 9
Déposant
1 - Toute personne domiciliée dans un État contractant et tout national d'un tel État peuvent déposer une demande internationale.
2 - L'Assemblée peut décider de permettre aux personnes domiciliées dans tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui n'est pas partie au présent Traité, ainsi qu'aux nationaux de ce pays, de déposer des demandes internationales.
3 - Les notions de domicile et de nationalité, ainsi que l'application de ces notions lorsqu'il y a plusieurs déposants ou lorsque les déposants ne sont pas les mêmes pour tous les État désignés, sont définies dans le règlement d'exécution.
Article 10
Office récepteur
La demande internationale doit être déposée auprès de l'office récepteur prescrit, qui la contrôle et la traite conformément au présent Traité et au règlement d'exécution.
Article 11
Date du dépôt et effects de la demande internationale
1 - L'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la demande internationale pour autant qu'il constate, lors de cette réception, que:
Le déposant n'est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur;
ii) La demande internationale est rédigée dans la langue prescrite;
iii) La demande internationale comporte au moins les éléments suivants:
Une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;
La désignation d'un État contractant au moins;
Le nom du déposant, indiqué de la manière prescrite;
Une partie qui, à première vue, semble constituer une description;
Une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.
2 - a) Si l'office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas, lors de sa réception, les conditions énumérées à l'alinéa 1, il invite le déposant, conformément au règlement d'exécution, à faire la correction nécessaire.
Si le déposant donne suite à cette invitation, conformément au règlement d'exécution, l'office récepteur accorde, en tant que date du dépôt international, la date de réception de la correction exigée.
3 - Sous réserve de l'article 64, 4, toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1 et à laquelle une date de dépôt international a été accordée a, dès la date du dépôt international, les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné; cette date est considérée comme date de dépôt effectif dans chaque État désigné.
4 - Toute demande internationale remplissant les conditions énumérées aux points i) à iii) de l'alinéa 1 est considérée comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 12
Transmission de la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale
1 - Un exemplaire de la demande internationale est conservé par l'office récepteur («copie pour l'office récepteur»), un exemplaire («exemplaire original») est transmis au Bureau international et un autre exemplaire («copie de recherche») est transmis à l'administration compétente chargée de la recherche internationale visée à l'article 16, conformément au règlement d'exécution.
2 - L'exemplaire original est considéré comme l'exemplaire authentique de la demande internationale.
3 - La demande internationale est considérée comme retirée si le Bureau international ne reçoit pas l'exemplaire original dans le délai prescrit.
Article 13
Possibilité pour les offices désignés de recevoir copie de la demande internationale
1 - Tout office désigné peut demander au Bureau international une copie de la demande internationale avant la communication prévue à l'article 20; le Bureau international lui remet cette copie dès que possible après l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de priorité.
2 - a) Le déposant peut, en tout temps, remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale.
Le déposant peut, en tout temps, demander au Bureau international de remettre à tout office désigné une copie de sa demande internationale; le Bureau international remet dès que possible cette copie audit office.
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