Decreto n.º 30/87
TEXTO :
Decreto do Governo n.º 30/87
de 14 de Agosto
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado, para ratificação, o Acordo Relativo a Transportes Internacionais de Produtos Alimentares Perecíveis e aos Equipamentos Especializados a Utilizar Nestes Transportes (ATP) e respectivos anexos 1, 2 e 3, feito em Genebra em 1 de Setembro de 1970, cujo texto original em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Junho de 1987. - Aníbal António Cavaco Silva - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto - Fernando Augusto dos Santos Martins - Gonçalo Manuel Bourbon Sequeira Braga.
Assinado em 21 de Julho de 1987.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 23 de Julho de 1987.
Pelo Primeiro-Ministro, Eurico Silva Teixeira de Melo, Ministro de Estado.
Accord Relatif aux Transports internationaux de Denrées périssables et aux Engins spéciaux à Utiliser pour ces Transports (ATP), fait à Genève le 1er septembre 1970.
Les Parties contractantes:
Désireuses d'améliorer les conditions de conservation de la qualité des denrées périssables au cours de leurs transports, notamment au cours des échanges internationaux;
Considérant que l'amélioration de ces conditions de conservation est de nature à développer le commerce des denrées périssables,
sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Engins de transport spéciaux
Article premier
En ce qui concerne le transport international des denrées périssables, ne peuvent être désignés comme engins «isothermes», «réfrigérants», «frigorifiques» ou «calorifiques» que les engins qui satisfont aux définitions et normes énoncées à l'annexe 1 du présent Accord.
Article 2
Les Parties contractantes prendront les dispositions nécessaires pour que la conformité aux normes des engins mentionnés à l'article premier du présent Accord soit contrôlée et vérifiée conformément aux dispositions des appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 1 du présent Accord. Chaque Partie contractante reconnaîtra la validité des attestations de conformité délivrées, conformément au paragraphe 4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'une autre Partie contractante. Chaque Partie contractante pourra reconnaître la validité des attestations de conformité délivrées, en respectant les conditions prévues aux appendices 1 et 2 de l'annexe 1 du présent Accord, par l'autorité compétente d'un État qui n'est pas Partie contractante.
CHAPITRE II
Utilisation des engins de transport spéciaux pour les transports internationaux de certaines denrées périssables.
Article 3
1 - Les prescriptions mentionnées à l'article 4 du présent Accord s'appliquent à tout transport, pour compte d'autrui ou pour compte propre, effectué exclusivement - sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article -, soit par chemin de fer, soit par route, soit par une combinaison des deux:
De denrées surgelées et congelées;
De denrées mentionnées à l'annexe 3 du présent Accord, même si elles ne sont ni surgelées ni congelées;
lorque le lieu de chargement de la marchandise ou de l'engin qui la contient, sur véhicule ferroviaire ou routier, et le lieu où la marchandise, ou l'engin qui la contient, est déchargé d'un tel véhicule se trouvent dans deux États différents et lorsque le lieu de déchargement de la marchandise est situé sur le territoire d'une Partie contractante.
Dans le cas de transports comprenant un ou plusieurs trajets maritimes autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article, chaque parcours terrestre doit être considéré isolément.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux trajets maritimes de moins de 150 km, à condition que les marchandises soient acheminées dans les engins utilisés pour le parcours ou les parcours terrestres, sans transbordement de la marchandise, et que ces trajets précèdent ou suivent un ou plusieurs des transports terrestres visés au paragraphe 1 du présent article ou soient effectués entre deux de ces transports.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les Parties contractantes pourront ne pas soumettre aux dispositions de l'article 4 du présent Accord le transport des denrées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine.
Article 4
1 - Pour le transport des denrées périssables désignées aux annexes 2 et 3 du présent Accord il doit être utilisé des engins mentionnés à l'article premier du Présent Accord, sauf si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le maintien des conditions de température fixées aux annexes 2 et 3 du présent Accord. Le choix et l'utilisation de cet équipement devront être tels qu'il soit possible de respecter les conditions de température fixées dans ces annexes pendant toute la durée du transport. En outre, toutes dispositions utiles doivent être prises en ce qui concerne, notamment, la température des denrées au moment du chargement et les opérations de glaçage, de reglaçage en cours de route ou autres opérations nécessaires. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent, toutefois, que pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les engagements internationaux relatifs aux transports internationaux qui découlent pour les Parties contractantes de conventions en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou de conventions qui leur seront substituées.
2 - Si au cours d'un transport soumis aux prescriptions du présent Accord les prescriptions imposées par le paragraphe 1 du présent article n'ont pas été respectées:
Nul ne pourra sur le territoire d'une Partie contractante disposer des denrées après exécution du transport, à moins que les autorités compétentes de cette Partie contractante n'aient jugé compatible avec les exigences de l'hygiène publique d'en donner l'autorisation et à moins que les conditions éventuellement fixées par ces autorités, en accordant l'autorisation, soient observées;
Toute Partie contractante pourra, en raison des exigences de l'hygiène publique ou de la prophylaxie des animaux et pour autant que cela n'est pas incompatible avec les autres engagements internationaux visés à la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, interdire l'entrée des denrées sur son territoire ou la subordonner aux conditions qu'elle fixera.
3 - Le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article n'incombe aux transporteurs pour compte d'autrui que dans la mesure où ils auraient accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer ce respect et où ledit respect serait lié à l'exécution de ces prestations. Si d'autres personnes, physiques ou morales, ont accepté de procurer ou de fournir des prestations destinées à assurer le respect des prescriptions du présent Accord, il leur incombe d'assurer ce respect, dans la mesure où il est lié à l'exécution des prestations qu'elles ont accepté de procurer ou de fournir.
4 - Au cours des transports soumis aux prescriptions du présent Accord et dont le lieu de chargement est situé sur le territoire d'une Partie contractante le respect des prescriptions du paragraphe 1 du présent article incombe, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article:
Dans le cas d'un transport pour compte d'autrui, à la personne, physique ou morale, qui est l'expéditeur, d'après le document de transport, ou, en l'absence d'un document de transport, à la personne, physique ou morale, ayant conclu le contrat de transport avec le transporteur;
Dans les autres cas, à la personne, physique ou morale, qui effectue le transport.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 5
Les dispositions du présent Accord ne s'apliquent pas aux transports terrestres effectués au moyen de containers sans transbordement de la marchandise à condition que ces transports soient précédés ou suivis d'un transport maritime autre que l'un de ceux visés au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord.
Article 6
1 - Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour faire assurer le respect des dispositions du présent Accord. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet.
2 - Si une Partie contractante constate une infraction commise par une personne résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante ou lui inflige une sanction, l'administration de la première Partie informera l'administration de l'autre Partie de l'infraction constatée et de la sanction prise.
Article 7
Les Parties contractantes conservent le droit de convenir par accords bilatéraux ou multilatéraux que des dispositions applicables aussi bien aux engins spéciaux qu'aux températures auxquelles certaines denrées doivent être maintenues pendant le transport pourraient être plus sévères que celles prévues au présent Accord, en raison, notamment, de conditions climatiques particulières. Ces dispositions ne seront applicables qu'aux transports internationaux effectués entre les Parties contractantes qui auront conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux visés au présent article. Ces accords seront communiqués au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera aux Parties contractantes au présent Accord non signataires de ces accords.
Article 8
L'inobservation des prescriptions du présent Accord n'affecte ni l'existence ni la validité des contrats conclus en vue de l'exécution du transport.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 9
1 - Les États membres de la Commission économique pour l'Europe et les États admis à la Commission à titre consultatif, conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord:
En le signant;
En le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; ou
En y adhérant.
2 - Les États susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe, en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur.
3 - Le présent Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 1971, inclus. Après cette date il sera ouvert à l'adhésion.
4 - La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 10
1 - Tout État pourra, au moment où il signera le présent Accord sans réserve de ratification, ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que l'Accord ne s'applique pas aux transports effectués sur tous ses territoires situés hors d'Europe ou sur l'un quelconque d'entre eux. Si cette notification est faite après l'entrée en vigueur de l'Accord pour l'État adressant la notification, l'Accord cessera d'être applicable aux transports sur le ou les territoires désignés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
2 - Tout État qui aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article pourra, à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l'Accord sera applicable aux transports sur un territoire désigné dans la notification faite conformément au paragraphe 1 du présent article et l'Accord deviendra applicable aux transports sur ledit territoire cent quatre-vingts jours après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Article 11
1 - Le présent Accord entrera en vigueur un an après que cinq des États mentionnés au paragraphe 1 de son article 9 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
2 - Pour chaque État qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq États l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion le présent Accord entrera en vigueur un an après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit État.
Article 12
1 - Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2 - La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 13
Le présent Accord cessera de produire ses effets si après son entrée en vigueur le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 14
1 - Tout État pourra, lorsqu'il signera le présent Accord sans réserve de ratification, ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. Le présent Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l'Accord n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2 - Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 12, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.
Article 15
1 - Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2 - Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage les parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique, devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3 - La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 16
1 - Tout État pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
2 - Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3 - A l'exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve au présent Accord ne sera admise.
Article 17
1 - Après que le présent Accord aura été mis en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser le présent Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2 - Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3 - Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord ainsi que les États devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 dudit article 9.
Article 18
1 - Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Accord.
2 - Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général:
Soit qu'elle a une objection à l'amendement proposé;
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