Decreto n.º 31/85

Tipo Decreto
Publicação 1985-08-13
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 31/85

de 13 de Agosto

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

É aprovado o Acordo Relativo à Aplicação do Artigo VII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio e Protocolo, concluídos em Genebra em 12 de Abril e 1 de Novembro de 1979, respectivamente.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto.

Assinado em 21 de Junho de 1985.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 24 de Junho de 1985.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE.

Préambule

Eu égard aux Négociations commerciales multilatérales, les Parties au présent Accord (si-après dénommées «les Parties»):

Désireuses de poursuivre les objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «l'Accord général» ou «le GATT») et d'assurer des avantages supplé mentaires au commerce international des pays en voie de développement;

Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VIII de l'Accord général et désireuses d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre;

Reconnaissant la nécessiteé d'un système équietable, uniforme et neutre d'évaluation en douane des marchandises, qui exclue l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives;

Reconnaissant que la base de l'évaluation en douane des marchandises devrait, autant que possible, être la valuer transactionnelle des marchandises à évaluer;

Reconnaissant que la valuer en douane devrait être établie selon des critères simples et équitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les procédures dévaluation devraienet être d'application générale, sans distinction entre sources d'approvisionnement;

Reconnaissant que les procédures dévaluation ne devraienet pas être utilisées pour combattre le dumping;

sont convenues de ce que suit:

PARTIE I

Règles d'évaluation en douane

ARTICLE PREMIER

1 - La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8, pour autant:

a)

Qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui:

i)

Sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d'importation;

ii) Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues; ou

iii) N'affectent pas substantiellement la valetur des marchandises;

b)

Que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations donte la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises a évaluer;

c)

Qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement ait vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l'article 8; et

d)

Que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable a des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2:

a)

Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres a la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influencé le prix. Si. compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l'importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.

b)

Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou a peu près au même moment:

i)

Valeur transactionnelle lors de ventes, a des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du même pays d'importation;

ii) Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 5;

iii) Valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 6;

iv) Valeur transactionnelle lors de ventes à des acheteurs non liés, pour l'exportation à destination du même pays d'importation, de marchandises identiques aux marchandises importées si ce n'est qu'elles proviennent d'un pays de production différent, sous réserve que, dans aucune des transactions comparées deux à deux, les vendeurs ne soient pas liés.

Dans l'application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui sont liés.

c)

Les critères énoncés au paragraphe 2, b), sont à utiliser à l'initiative de l'importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu du paragraphe 2, b).

ARTICLE 2

1:

a)

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises a évaluer.

b)

Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera a la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues a un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2 - Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8, paragraphe 2, sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3 - Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

ARTICLE 3

1:

a)

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles premier ou 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du même pays d'importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

b)

Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2 - Lorsque les coûts et frais visés à l'article 8, paragraphe 2, sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part aux marchandises importées, et d'autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3 - Si, lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

ARTICLE 4

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 ou 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera inversé.

ARTICLE 5

1:

a)

Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques au similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:

i)

Commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importeées de la même naeture ou de la même espèce;

ii) Frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation;

iii) Le cas échéant, coûts et frais visés à l'article 8, paragraphe 2; et

iv) Droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

b)

Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1, a), du présent article, sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2 - Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1, a), du présent article.

ARTICLE 6

1 - La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme:

a)

Du coûte ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées;

b)

D'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises a évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation;

c)

Du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque Partie en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

2 - Aucune Partie ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres pièces, aux fins de déterminer une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête.

ARTICLE 7

1 - Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent Accord et de l'arteicle VIII de l'Accord général et sur la base des donnés disponibles dans le pays d'importation.

2 - La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas:

a)

Sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays;

b)

Sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles;

c)

Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation;

d)

Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l'article 6;

e)

Sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que le pays d'importation;

f)

Sur des valeurs en douane minimales;

g)

Sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3 - S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

ARTICLE 8

1 - Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées:

a)

Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:

i)

Comissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;

ii) Coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise;

iii) Coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;

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