Decreto n.º 34/85

Tipo Decreto
Publicação 1985-09-09
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
Histórico de alterações JSON API

TEXTO :

Decreto do Governo n.º 34/85

de 9 de Setembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Popular da Bulgária Relativo aos Transportes Rodoviários Internacionais de Passageiros e Mercadorias, assinado em Sófia em 21 de Março de 1979, cujo texto em francês acompanha o presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de Agosto de 1985. - Mário Soares - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete - Jaime José Matos da Gama - Ernâni Rodrigues Lopes - Carlos Montez Melancia.

Assinado em 20 de Agosto de 1985.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 20 de Agosto de 1985.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie concernant les transports internationaux de personnes et de marchandises par route.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, désireux de développer les relations économiques et commerciales bien que les transports routiers de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Champ d'application

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties Contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 2

Interdiction de transports internes

Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie Contractante de charger des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie Contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.

ARTICLE 3

Définitions

1 - Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit au Portugal, soit en Bulgarie, a le droit d'effectuer des transports routiers internationaux de personnes ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui, conformément à la réglementation en vigueur dans son propre Pays.

2 - Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit ou adapté pour le transport de plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, ou de marchandises, pour la traction de véhicules destinés à ces transports, ainsi que toute remorque ou semi-remorque.

On considère comme un seul véhicule l'ensemble d'un véhicule tracteur avec une remorque ou une semi-remorque.

I - TRANSPORTS DE PERSONNES

ARTICLE 4

Régime d'autorisation

Sans préjudice de ce qu'établit l'article 5 du présent Accord, les transports de personnes visés par cet Accord ne peuvent être effectués par les transporteurs de l'une des Parties Contractantes qu'au moyen d'une autorisation préalable accordée par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

ARTICLE 5

Transports exempts d'autorisation

1 - Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable:

a)

Les transports occasionnels effectués par des véhicules transportant pendant tout le voyage un même groupe de voyageurs et revenant au point de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route, pourvu que les points de départ et d'arrivée soient situés sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule;

b)

Les transports occasionnels comprenant l'entrée en charge et le retour à vide, pourvu que le point de départ soit situé sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule;

c)

Les transports occasionnels de personnes en transit;

d)

Le transit à vide à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie Contractante;

e)

L'entrée et le déplacement, à vide, de véhicules destinés à remplacer véhicules tombés hors d'usage, le véhicule de remplacement pouvant poursuivre le voyage sous le couvert de l'autorisation ou d'autre document concernant le véhicule endommagé.

2 - Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes s'accorderont sur les modalités de contrôle auxquelles ces transports sont soumis.

ARTICLE 6

Services réguliers

1 - On considère comme services réguliers ces qui sont effectués selon un itinéraire, une fréquence, des horaires et des tarifs fixés et publiés à l'avance.

2 - Les services réguliers doivent être autorisés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes, avec l'accord des pays de transit.

3 - Chacune des Parties Contractantes autorisera les services réguliers pour le parcours situé sur son propre territoire.

4 - En principe, les autorisations seront accordées sur une base de réciprocité.

5 - Les autorités compétentes arrêtent d'un commun accord les modalités de la délivrance de l'autorisation, notamment sa durée, la fréquence des transports, l'horaire et les tarifs à appliquer.

6 - L'annulation ou la suspension des autorisations, aux termes de la législation de chaque Partie Contractante, ne peut être ni autorisé ni imposé sans l'audition préalable de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.

II - TRANSPORTS DE MARCHANDISES

ARTICLE 7

Régime d'autorisation

1 - Sans préjudice de ce qu'établit l'article 8 du présent Accord, les transports de marchandises ne peuvent être effectués qu'au moyen d'une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule, au nom des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante, dans la limite des contingents fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

2 - Une autorisation sera délivrée pour chaque voyage aller et retour et pour chaque véhicule.

3 - Les autorisations sont utilisables au cours de l'année civile pour laquelle elles sont échangées par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.

4 - Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur; elles ne peuvent être utilisées que par lui même et elles ne sont pas transmissibles.

5 - Les transports de marchandises entre un pays tiers et le territoire de l'autre Partie Contractante peuvent être effectués par les transporteurs de l'une des Parties Contractantes dans les conditions qui seront fixées dans le Protocole prévu par l'article 19.

ARTICLE 8

Transports soumis à un régime spécial

1 - Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable:

a)

Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;

b)

Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés à des expositions et a des foires;

c)

Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques ou sportives, de cirques ou de foires;

d)

Les transports destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision;

e)

L'entrée et le déplacement de véhicules de dépannage, ainsi que le transport de véhicules tombés hors d'usage;

f)

L'entrée et le déplacement, à vide, de véhicules destinés à remplacer véhicules tombés hors d'usage, les véhicules de remplacement pouvant poursuivre le voyage sous le couvert de l'autorisation ou d'autre document concernant le véhicule endommagé;

g)

Les transports funéraires.

2 - Sont soumis à autorisation mais placés hors du contingent:

a)

Les transports de denrées périssables à condition qu'ils soient effectués au moyen de véhicules ou engins spéciaux adéquats;

b)

Les transports de déménagements;

c)

Les transports de pièces de réchange et de produits destinées à l'avitaillement des navires de mer.

III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 9

Régime fiscal

Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole prévu par l'article 19.

ARTICLE 10

Gratuité des autorisations

Les autorisations délivrées par l'autorité compétente d'une Partie Contractante aux transporteurs die l'autre Partie Contractante conformément au présent Accord sont exemptés d'impôts, de taxes ou d'autres charges.

ARTICLE 11

Régime douanier

1 - Les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules routiers, prévus par le constructeur, seront admis en franchise de droits et taxes d'entrés et sans prohibition ou restrictions d'importation.

2 - Les pièces détachées et d'outillage appartenant aux transporteurs d'une des Parties Contractantes, destinées à la réparation d'un véhicule effectuant un transport visé par le présent Accord, sont exonérées des droits de douane et de toute autre taxe.

ARTICLE 12

Poids et dimensions des véhicules

1 - En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties Contractantes s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre Partie Contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules sur son propre territoire.

2 - Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie Contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie Contractante.

Au cas où cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.

ARTICLE 13

Infractions

1 - Les transporteurs qui, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière sont soumis, sur demande des autorités compétentes du pays où l'infraction a été commise, à l'application d'une des mesures qui suivent:

a)

Avertissement;

b)

Suppression, à titre temporaire (partielle ou totale), de la possibilité d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l'infraction a été commise.

2 - Les sanctions prévues au numéro précèdent seront prises par les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule, qui doivent, aussitôt que possible, les communiquer aux autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.

Ce qu'établit le présent article n'exclut pas les sanctions applicables aux termes des lois et règlements en vigueur dans le pays où l'infraction a été commise.

ARTICLE 14

Contrôle des documents

Les autorisations et autres documents nécessaires, aux termes du présent Accord, doivent accompagner les véhicules respectifs et être présentés sur demande de toute autorité des deux Parties Contractantes compétente pour exiger leur présentation.

ARTICLE 15

Payements

Tous les payements découlant de l'application du présent Accord seront effectués en devises librement convertibles et en conformité avec la réglementation cambiale en vigueur en chaque Partie Contractante.

ARTICLE 16

Ouverture de représentations

L'ouverture de représentations, sur le territoire d'une Partie Contractante, par les transporteurs de l'autre Partie Contractante, pour y assister l'exécution des transports sera soumise à la législation nationale de chaque Partie Contractante, sur une base de réciprocité.

ARTICLE 17

Législation nationale

Les questions qui ne sont réglées ni par le présent Accord, ni par les conventions internationales auxquelles participent les deux Parties Contractantes, sont réglées conformément à la législation interne de chacune des Parties Contractantes.

ARTICLE 18

Autorités compétentes

1 - Chacune des Parties Contractantes désigne dans le Protocole prévu à l'article 19 les autorités compétentes pour, sur son territoire, prendre les mesures et régler les questions relatives à l'application du présent Accord.

2 - Les autorités compétentes traiteront directement entre elles.

ARTICLE 19

Application de l'Accord et Commission Mixte

1 - Les modalités d'application du présent Accord seront réglées par un Protocole qui entrera en vigueur au même temps que l'Accord.

2 - Pour permettre la bonne exécution du présent Accord et résoudre les questions qui peuvent se poser par son application, les deux Parties Contractantes instituent une Commission Mixte.

3 - La Commission Mixte est compétente pour modifier le Protocole.

IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20

Entrée en vigueur et durée de validité

1 - Les deux Parties Contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités requises par sa législation nationale pour l'approbation du présent Accord. Cet Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière de ces notifications.

2 - Le présent Accord sera valable pour 1 an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorrogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties Contractantes notifiée par écrit 6 mois avant l'expiration de sa validité.

Fait à Sofia, le 21 mars 1979, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise, João Freitas Cruz, Ministro dos Negócios Estrangeiros. - Pour le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, Petar Mladenov, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Acordo entre o Governo de República Portuguesa e o Governo da República Popular da Bulgária Relativo aos Transportes Rodoviária Internacionais de Pessoas e de Mercadorias.

O Governo da República Portuguesa e o Governo da República Popular da Bulgária, desejosos de desenvolver as relações económicas e comerciais, assim como transportes rodoviários de pessoas e de mercadorias entre os dois países ou em trânsito no seu território, acordaram o seguinte:

ARTIGO 1

Âmbito de aplicação

As disposições do presente Acordo aplicam-se aos transportes rodoviários de pessoas e de mercadorias, por conta de outrem ou por conta própria, oriundos ou com destino ao território de uma das Partes Contratantes ou que o atravessem, efectuadas em veículos com matrícula do território da outra Parte Contratante.

ARTIGO 2

Proibição de transportes internos

Nenhuma das disposições do presente Acordo dá direito a qualquer transportador de uma das Partes Contratantes a embarcar pessoas ou mercadorias no território da outra Parte Contratante para as desembarcar no mesmo território.

ARTIGO 3

Definições

1 - O termo «transportador» designa uma pessoa física ou moral que, quer em Portugal, quer na Bulgária, tenha o direito de efectuar transportes rodoviários internacionais de pessoas ou mercadorias, por conta própria ou por conta de outrem, de acordo com os regulamentos, em vigor no seu próprio país.

2 - O termo «veículo» designa qualquer veículo rodoviário de propulsão mecânica construído ou adaptado para transportar mais de oito pessoas sentadas, não incluindo o condutor, ou de mercadorias, para a tracção de veículos destinados a esses transportes, bem como qualquer reboque ou semi-reboque.

Considera-se como um único veículo o conjunto de um veículo tractor com um reboque ou semi-reboque.

I - TRANSPORTES DE PESSOAS

ARTIGO 4

Regime de autorização

Sem prejuízo do que estabelece o artigo 5 do presente Acordo, os transportes de pessoas abrangidos por este Acordo só podem ser efectuados pelos transportadores de uma das Partes Contratantes com uma autorização prévia concedida pela autoridade competente da outra Parte Contratante.

ARTIGO 5

Transportes isentos de autorização

1 - Não estão sujeitos ao regime de autorização prévia:

a)

Os transportes eventuais efectuados por veículos que transportem durante toda a viagem um mesmo grupo de viajantes e que regressem ao ponto de partida sem embarcar nem desembarcar viajantes durante o percurso, desde que os pontos de partida e de chegada fiquem situados no território do país em que o veículo esteja matriculado;

b)

Os transportes eventuais que impliquem a entrada com carga e o regresso sem passageiros nem carga, sempre que o ponto de partida se situe no território do país em que o veículo esteja matriculado;

A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.