Decreto n.º 38/82 — Aprova, para ratificação, a Convenção de 31 de Janeiro de 1963 Complementar à Convenção de Paris sobre a…
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1 ato modificativo · 1984-05-15, Decreto do Governo n.º 24/84 — Aprova, por adesão, a Convenção de 31 de Janeiro de 1963 C…
Aprova, para ratificação, a Convenção de 31 de Janeiro de 1963 Complementar à Convenção de Paris sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear
de 31 de Março
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção de 31 de Janeiro de 1963 Complementar à Convenção de Paris de 29 de Julho de 1960 sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear, que inclui as disposições do Protocolo Adicional, assinado em Paris em 28 de Janeiro de 1964, cujo texto em francês e a respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Fevereiro de 1982. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão.
Promulgado em 24 de Fevereiro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
CONVENTION DU 31 JANVIER 1963 COMPLÉMENTAIRE À LA CONVENTION DE PARIS DU 29 JUILLET 1960 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLEAIRE.
Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République française, de la Repúblique italienne, du Grand-Duché du Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irland du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération suisse:
Parties à la Convention du 29 juillet 1960 sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Énergie nucléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation européenne de Coopération economique, devenue l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole additionnel conclu à Paris le 28 janvier 1964 (ci-après dénommée «Convention de Paris»);
Désireux d'apporter un complément aux mesures prévues dans cette Convention, en vue d'accroître l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Le régime complémentaire à celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est soumis aux dispositions de la Convention de Paris ainsi qu'aux dispositions fixées ci-après.
ARTICLE 2
Le régime de la présente Convention s'applique aux dommages causés par des accidents nucléaires autres que ceux qui sont survenus entièrement sur le territoire d'un État non-contractant à la présente Convention:
Dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, à l'exploitant d'une installation nucléaire à usage pacifique située sur le territoire d'une Partie Contractante à la présente Convention (ci-après dénomée «Partie Contractante») et figurant sur la liste établie et mise à jour dans les conditions prévues à l'article 13;
ii) Subis:
1) Sur le territoire d'une Partie Contractante; ou
2) En haute mer ou au-dessus, à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante; ou
3) En haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'une Partie Contractante, à condition, s'il s'agit de dommages à un navire ou à un aéronef, que celui-ci soit immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante,
sous réserve que les tribunaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément à la Convention de Paris.
Tout Signataire ou Gouvernement adhérent à la Convention peut, au moment de la signature de la présente Convention ou de son adhésion à celle-ci ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer qu'il assimile à ses propres ressortissants, aux fins de l'application du paragraphe a), ii), ci-dessus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.
Au sens du présent article, l'expression «ressortissant d'une Partie Contractante» couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique établie, sur le territoire d'une Partie Contractante.
ARTICLE 3
Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent à ce que la réparation des dommages visés à l'article 2 soit effectuée à concurrence d'un montant de 120 millions d'unités de compte par accident.
Cette réparation est effectuée:
À concurrence d'un montant au moins égal à 5 millions d'unités de compte, fixé à cet effet en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financière;
ii) Entre ce montant et 70 millions d'unités de compte, au moyen de fonds publics à allouer par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable;
iii) Entre 70 et 120 millions d'unités de compte, au moyen de fonds publics à allouer par les Parties Contractantes selon la clé de répartition prévue à l'article 12.
À cet effet, chaque Partie Contractant doit:
Soit fixer, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à 120 millions d'unités de compte et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au paragraphe b) ci-dessus;
ii) Soit fixer le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant à un niveau au moins égal à celui qui est fixé conformément au paragraphe b), i), ci-dessus et disposer qu'au delà de ce montant et jusqu'à 120 millions d'unités de compte les fonds publics visés au paragraphe b), ii) et iii), ci-dessus sont alloués à un titre différent de celui d'une couverture de la responsabilité de l'exploitant; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux règles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.
Les créances découlant de l'obligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des intérêts et dépens au moyen des fonds alloués, conformément aux paragraphes b), ii) et iii), et f) du présent article, ne sont exigibles à son égard qu'au fur et à mesure de l'allocation effective de ces fonds.
Les Parties Contractantes s'engagent à ne pas faire usage dans l'exécution de la présente Convention de la faculté prévue à l'article 15, b), de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulières:
Pour la réparation des dommages effectués au moyen des fonds visés au paragraphe b), i), ci-dessus;
ii) En dehors de celles de la présente Convention, pour la réparation des dommages effectués au moyen des fonds publics visés au paragraphe b), ii) et iii), ci-dessus.
Les intérêts et dépens visés à l'article 7, g), de la Convention de Paris sont payables au-delà des montants indiqués au paragraphe b) ci-dessus. Dans la mesure où ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés:
Au paragraphe b), i), ci-dessus, ils sont à la charge de l'exploitant responsable;
ii) Au paragraphe b), ii), ci-dessus, ils sont à la charge de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant;
iii) Au paragraphe b), iii), ci-dessus, ils sont à la charge de l'ensemble des Parties Contractantes.
Au sens de la présente Convention, «unité de compte» signifie l'unité de compte de l'Accord monétaire européen, telle qu'elle est définie à la date de la Convention de Paris.
ARTICLE 4
Si un accident nucléaire entraîne un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploitants, le cumul des responsabilités prévu à l'article 5, d), de la Convention de Paris ne joue, dans la mesure où des fonds publics visés à l'article 3, b), ii) et iii), doivent être alloués, qu'à concurrence d'un montant de 120 millions d'unités de compte.
Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3, b), ii) et iii), ne peut dépasser, dans ce cas, la différence entre 120 millions d'unités de compte et le total des montants déterminés pour ces exploitants, conformément à l'article 3, b), i), ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nucléaire est située sur le territoire d'un État non-contractant à la présente Convention, conformément à l'article 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties Contractantes sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément à l'article 3, b), ii), la charge de cette allocation est répartie entre elles au prorata du nombre des installations nucléaires situées sur le territoire de chacune d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsables.
ARTICLE 5
Dans le cas où l'exploitant responsable a un droit de recours conformément à l'article 6, f), de la Convention de Paris, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant adopte dans sa législation les dispositions nécessaires pour permettre à cette Partie Contractante et aux autres Parties Contractantes de benéficier de ce recours dans la mesure où des fonds publics sont alloués au titre de l'article 3, b), ii) et iii), et f).
Cette législation peut prévoir à l'encontre de cet exploitant des dispositions pour la récupération des fonds publics alloués au titre de l'article 3, b), ii) et iii), et f), si le dommage résulte d'une faute qui lui soit imputable.
ARTICLE 6
Pour le calcul des fonds à alloueur en vertu de la présente Convention, seuls sont pris en considération les droits à réparation exercés dans un délai de 10 ans à compter de l'accident nucléaire. En cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été récupérés, un tel délai ne peut, en aucun cas, être supérieur à 20 ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon. Il est en outre prolongé dans les cas et aux conditions fixées à l'article 8, d), de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées après l'expiration de ce délai, dans les conditions prévues à l'article 8, e), de la Convention de Paris, sont également prises en considération.
ARTICLE 7
Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue à l'article 8, c), de la Convention de Paris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de 3 ans à compter soit du moment où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit du moment où il a dû raisonnablement en avoir connaissance.
ARTICLE 8
Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie Contractante peut fixer des critères de répartition équitables pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser:
120 millions d'unités de compte; ou
ii) La somme plus élevée qui résulterait d'un cumul de responsabilités en vertu de l'article 5, d), de la Convention de Paris,
sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la presonne ayant subi le dommage.
ARTICLE 9
Le régime d'allocation des fonds publics visés à l'article 3, b), ii) et iii), et f), est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.
Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds destinés à cette réparation.
Aucune Partie Contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics visés à l'article 3, b), ii) et iii), tant que des fonds visés à l'article 3, b), i), restent disponibles.
ARTICLE 10
La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties Contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages causés par cet accident depassent ou risquent de dépasser le montant de 70 millions d'unités de compte. Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
Seule la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Contractantes l'allocation des fonds publics visés à l'article 3, b), iii), et f), et a compétence pour attribuer ces fonds.
Cette Partie Contractante exerce, le cas échéant, les recours visés à l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3, b), iii), et f).
Les transactions intervenues conformément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés à l'article 3, b), ii) et iii), seront reconnues par les autres Parties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compétents au sujet d'une telle réparation deviendront exécutoires sur le territoire des autres Parties Contractantes, conformément aux dispositions de l'article 13, d), de la Convention de Paris.
ARTICLE 11
Si les tribunaux compétents relèvent d'une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable, les fonds publics visés à l'article 3, b), ii), et f), sont alloués par la première de ces Parties. La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse à l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes déterminent d'un commum accord les modalités du remboursement.
Dans l'adoption de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de l'accident nucléaire et relatives à la nature, à la forme et à l'étendue de la réparation, aux modalités d'allocation des fonds publics visés à l'article 3, b), ii), et, le cas échéant, aux critères de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre à celle-ci d'intervenir dans les procès et de participer aux transactions concernant la réparation.
ARTICLE 12
La clé de répartition selon laquelle les Parties Contractantes allouent les fonds publics visés à l'article 3, b), iii), est calculée:
À concurrence de 50%, sur la base du rapport existant entre, d'une part, le produit national brut aux prix courants de chaque Partie Contractante et, d'autre part, le total des produits nationaux bruts aux prix courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils resultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu;
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