Decreto n.º 39/2003
TEXTO :
Decreto n.º 39/2003
de 2 de Setembro
A União Internacional das Telecomunicações (UIT) é a mais antiga organização internacional, tendo sido criada em 1865 e sendo, desde 1947, uma agência especializada das Nações Unidas. Portugal foi um dos membros fundadores da UIT e tem vindo a participar, com assiduidade, nos trabalhos da organização. No quadro das actividades do sector das radiocomunicações da UIT, têm regularmente lugar conferências regionais que tratam de questões específicas de radiocomunicações para as regiões em causa. Em 1984, realizou-se em Genebra a Conferência Administrativa Regional para a Planificação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Métricas (Região 1 e parte da Região 3). Nesta Conferência foram aprovados os Actos Finais que contêm o Acordo Regional Relativo à Utilização da Faixa 87,5 MHg-108 MHz pelo Serviço de Radiodifusão Sonora em Modulação de Frequência (Região 1 e parte da Região 3) e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais.
Tendo em conta o voto favorável de Portugal, expresso na Conferência Administrativa Regional da UIT, de 1984, para a Planificação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Métricas (Região 1 e parte da Região 3), relativamente à adopção dos instrumentos supramencionados apresenta-se como necessária a aprovação dos mesmos pelo Estado Português, salvaguardando-se o direito de serem tomadas todas as medidas que possam ser consideradas necessárias para proteger os seus interesses no caso de alguns membros não cumprirem, por qualquer forma, as disposições contidas no Acordo e no Plano resultantes desta Conferência ou, ainda, se as reservas formuladas por outros países comprometerem o bom funcionamento dos seus serviços de radiocomunicações.
Assim:
Nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova os Actos Finais da Conferência Administrativa Regional da União Internacional das Telecomunicações (UIT), de 1984, para a Planificação do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Métricas (Região 1 e parte da Região 3), cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português são publicados em anexo ao presente diploma.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Junho de 2003. - José Manuel Durão Barroso - António Manuel de Mendonça Martins da Cruz - Carlos Manuel Tavares da Silva.
Assinado em 6 de Agosto de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 8 de Agosto de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
ACTES FINALS DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE POUR LA PLANIFICATION DE LA RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES METRIQUES (REGION 1 ET PARTIE DE LA REGION 3).
Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87,5 MHz-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquence (Région 1 et partie de la Région 3).
Préambule
Les délégués dûment accrédités des Membres suivants de l'Union internationale des télécommunications:
République démocratique d'Afghanistan, République populaire socialiste d'Albanie, République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, République populaire d'Angola, Royaume d'Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, République populaire du Bénin, République socialiste soviétique de Biélorussie, République du Botswana, République populaire de Bulgarie, Burkina Faso, République du Cameroun, République de Chypre, Etat de la Cité du Vatican, République populaire du Congo, République de Côte d'Ivoire, Danemark, République arabe d'Egypte, Espagne, Finlande, France, République gabonaise, Grèce, République de Guinée, République populaire hongroise, République islamique d'Iran, République d'Iraq, Irlande, Etat d'Israël, Italie, Royaume hachémite de Jordanie, République du Kenya, Etat du Koweït, Royaume du Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Principauté de Liechtenstein, Luxembourg, République du Mali, République de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, République populaire de Mongolie, Norvège, Sultanat d'Oman, République de l'Ouganda, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, Etat du Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République de Saint-Marin, République du Sénégal, Suède, Confédération suisse, Royaume du Swaziland, République-Unie de Tanzanie, République du Tchad, République socialiste tchécoslovaque, République togolaise, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République arabe du Yémen, République démocratique populaire du Yémen, République socialiste fédérative de Yougoslavie, République de Zambie et République du Zimbabwe;
réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des radiocommunications convoquée aux termes des articles 7 et 54 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) afin de fixer les termes d'un Accord comportant un Plan pour la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz conformément à la Résolution n.º 510 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et au numéro 584 du Règlement des radiocommunications, ont adopté, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes et le Plan y relatif concernant le service de radiodiffusion dans la bande 87,5 MHz-108 MHz dans la zone de planification définie à l'article 1 du présent Accord.
Article 1
Définitions
Dans la suite des présentes dispositions:
1.1 - Le terme "Union» désigne l'Union internationale des télécommunications;
1.2 - Le terme "Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Union;
1.3 - Le sigle "IFRB» désigne le Comité international d'enregistrement des fréquences;
1.4 - Le sigle "CCIR» désigne le Comité consultatif international des radiocommunications;
1.5 - Le terme "Convention» désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
1.6 - Le terme "Règlement» désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) annexé à la Convention;
1.7 - Le terme "Conférence» désigne la Conférence administrative régionale de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la bande des ondes métriques (Région 1 et certains pays concernés de la Région 3) (ver nota 1) (Genève, 1984), dénommée également Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3) (Genève, 1984);
1.8 - Le terme "zone de planification» désigne les pays de la Région 1 telle que définie au numéro 393 du Règlement des radiocommunications ainsi que la République démocratique d'Afghanistan et la République islamique d'Iran;
1.9 - Le terme "Accord» désigne le présent Accord régional et ses annexes;
1.10 - Le terme "Plan» désigne le plan qui constitue l'annexe 1 au présent Accord et son appendice;
1.11 - Le terme "Membre contractant» désigne tout Membre de l'Union ayant approuvé le présent Accord ou y ayant adhéré;
1.12 - Le terme "administration» désigne, sauf précision contraire, l'administration, au sens de la Convention, d'un Membre contractant;
1.13 - Le terme "assignation conforme au présent Accord» désigne toute assignation qui apparaît dans le Plan ou pour laquelle la procédure de l'article 4 a été appliquée avec succès.
Article 2
Exécution de l'Accord
2.1 - Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de radiodiffusion sonore situées dans la zone de planification et fonctionnant dans la bande 87,5 MHz-108 MHz, les caractéristiques définies dans le Plan.
2.2 - Les Membres contractants ne pourront apporter de modifications à ces caractéristiques ou procéder à la mise en service de stations nouvelles que dans les conditions spécifiées à l'article 4 de l'Accord.
2.3 - Les Membres contractants s'engagent à rechercher et à appliquer, de concert, les mesures nécessaires pour éliminer les brouillages préjudiciables qui pourraient résulter de la mise en application de l'Accord.
2.4 - Si aucun accord n'intervient dans le cadre des dispositions du paragraphe 2.3 du présent article, les Membres contractants concernés, conformément à l'article 35 de la Convention, peuvent recourir à la procédure décrite à l'article 22 du Règlement.
2.5 - Les procédures transitoires pour la mise en service des assignations du plan afin de permettre un fonctionnement normal des stations des autres services auxquels des parties de la bande 87,5 MHz-108 MHz sont aussi attribuées conformément aux numéros 581, 587, 588, 589 et 590 du Règlement, dans les conditions spécifiées dans ces numéros, sont contenues dans les Résolutions n.os 2 et 3.
Article 3
Annexes à l'Accord
L'Accord comprend les annexes suivantes:
3.1 - Annexe 1 - Le Plan:
Plan d'assignation de fréquences aux stations de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence de la Région 1 et partie de la Région 3 dans la bande 87,5 MHz-108 MHz.
3.1.1 - Le Plan contient les assignations de fréquence et les caractéristiques associées des stations de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 MHz-108 MHz, coordonnées pendant la Conférence ou en application des dispositions contenues dans l'Accord, et comporte deux parties:
3.1.1.1 - La première partie comporte les assignations de fréquence dans la bande 87,5 MHz-100 MHz pour tous les pays de la zone de planification. Les dispositions de l'Accord sont applicables à ces assignations pour les relations entre tous les Membres contractants dans la zone de planification. Cette partie est destinée à remplacer, lorsqu'il en sera ainsi décidé par des conférences compétentes, les Plans correspondants relatifs à la radiodiffusion sonore apparaissant dans les Accords régionaux de Stockholm (1961) et de Genève (1963), en ce qui concerne les Membres contractants qui sont parties à ces Accords.
3.1.1.2 - La seconde partie contient les assignations de fréquence dans la bande 100 MHz-108 MHz pour tous les pays de la zone de planification afin de permettre à tous les pays de la Région 1 d'utiliser cette bande pour la radiodiffusion sonore conformément aux dispositions du numéro 584 du Règlement. Les dispositions de l'Accord sont applicables à ces assignations dans les relations entre tous les Membres contractants de la zone de planification. En l'absence de dispositions applicables à tous les pays de la Région 1, il est recommandé aux Membres non contractants de la zone de planification d'appliquer les dispositions de cet Accord (voir la Recommandation n.º 1).
3.1.2 - Le Plan comprend également, pour une durée déterminée (voir l'article 6), la liste des assignations pour lesquelles une coordination reste à effectuer; ces assignations figurent dans l'appendice.
3.2 - Autres annexes:
Annexe 2 - Données techniques.
Annexe 3 - Caractéristiques fondamentales des stations de radiodiffusion sonore à communiquer pour les modifications au Plan en application de l'article 4 de l'Accord.
Annexe 4 - Limites permettant de déterminer si la coordination avec une autre administration est nécessaire à la suite d'une proposition de modification au Plan.
Annexe 5 - Données techniques supplémentaires utilisables pour la coordination entre administrations.
Article 4
Procédure relative aux modifications au Plan
4.1 - Les modifications au Plan:
Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification au Plan, c'est-à-dire:
- De modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore figurant dans le Plan, que cette station soit en service ou non; ou
- De mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore ne figurant pas dans le Plan; ou
- De modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore pour laquelle la procédure du présent article a été appliquée avec succès, que cette station soit en service ou non; ou encore
- D'annuler une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore;
la procédure contenue dans cet article doit être appliquée avant toute notification aux termes de l'article 7 de l'Accord.
4.2 - Déclenchement de la procédure de modification:
4.2.1 - Une administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation figurant dans le Plan ou d'ajouter une nouvelle assignation au Plan doit obtenir l'accord de toute autre administration dont les services risquent d'être affectés.
4.2.2 - a) Les stations de radiodiffusion sonore d'une administration risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 1 de l'annexe 4.
Les stations de télévision d'une administration dans la bande 87,5 MHz-100 MHz qui sont conformes à l'Accord de Stockholm (1961) risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 2 de l'annexe 4.
Les stations des services fixe et mobile d'une administration d'un Membre contractant de la Région 3 dans la bande 87,5 MHz-100 MHz risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si les limites appropriées indiquées aux chapitres 4 et 5 de l'annexe 4 sont dépassées.
Les stations du service mobile terrestre d'une administration de la Région 1, fonctionnant dans la bande 87,5 Mhz-88 MHz et coordonnées conformément à l'article 14 du Règlement, risquent d'être affectées par une proposition de modification au Plan si les limites indiquées au chapitre 4 de l'annexe 4 sont dépassées.
Les stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), d'une administration de la Région 1, fonctionnant à titre permis dans la bande 104 MHz-108 MHz conformément au Règlement jusqu'au 31 décembre 1995, risquent d'être affectées par une proposition de modification au Plan si les limites appropriées indiquées aux chapitres 4, 5 et 6 de l'annexe 4 sont dépassées.
Les stations du service de radionavigation aéronautique d'une administration dans la bande 108 MHz-117,975 MHz risquent d'être affectées par un projet de modification au Plan si la distance entre la station considérée et le point le plus proche de la frontière du pays de cette administration est inférieure aux limites indiquées au chapitre 3 de l'annexe 4. La procédure à appliquer en pareil cas est indiquée à l'article 5.
4.2.3 - Les administrations doivent rechercher de préférence directement l'accord des autres administrations ou, si cela n'est pas possible, appliquer la procédure contenue dans cet article.
4.2.4 - L'accord mentionné au paragraphe 4.2.1 n'est pas nécessaire si:
La proposition de modification porte sur une réduction de la puissance apparente rayonnée ou sur d'autres modifications de nature à ne pas augmenter le niveau du brouillage subi par des services d'autres pays; ou si
Les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d'autres pays, dont les administrations sont Membres contractants, demeurent égales ou supérieures aux limites indiquées à l'annexe 4; ou si
La proposition de modification consiste en un changement de l'emplacement de la station et que la distance entre l'emplacement réel de l'émetteur et l'emplacement indiqué dans le Plan n'est pas supérieure à:
15 km dans le cas d'émetteurs de puissance apparente rayonnée totale égale ou supérieure à 1 kW;
5 km dans le cas d'émetteurs de puissance apparente rayonnée totale inférieure à 1 kW;
et sous réserve que le changement des conditions topographiques n'augmente pas la probabilité de brouillage causé à des stations d'autres pays.
4.2.5 - Une administration qui envisage une modification du Plan communique à l'IFRB les renseignements énumérés dans l'annexe 3 et indique aussi, le cas échéant:
Qu'il n'est nécessaire de rechercher l'accord dont il est question au paragraphe 4.2.1 auprès d'aucune administration; ou
Le nom des administrations ayant déjà accepté la modification proposée avec des caractéristiques identiques à celles communiquées à l'IFRB.
4.2.6 - Lorsqu'elle demande l'accord d'une autre administration, l'administration qui envisage de modifier le Plan peut aussi communiquer des renseignements supplémentaires relatifs aux méthodes et aux critères à utiliser, ainsi que d'autres précisions sur les caractéristiques du terrain, sur certaines conditions particulières de propagation, etc. (voir également l'annexe 5).
4.2.7 - Lorsqu'il reçoit les renseignements mentionnés au paragraphe 4.2.5 ci-dessus, l'IFRB:
Identifie les administrations dont les services risquent d'être affectés, conformément aux paragraphes 4.2.2 et 4.2.4;
Envoie immédiatement un message télex aux administrations identifiées au point a) ci-dessus qui n'ont pas encore donné leur accord, en attirant leur attention sur les renseignements qui seront contenus dans la section spéciale de l'une de ses prochaines Circulaires hebdomadaires et en indiquant la nature de la modification au Plan;
Publie dans la section spéciale de cette Circulaire hebdomadaire les renseignements reçus, et les noms des administrations identifiées, en indiquant celles dont l'accord a été obtenu.
4.3 - Consultation des administrations dont les stations risquent d'être affectées:
4.3.1 - La section spéciale de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB citée au point 4.2.7 - c) constitue la demande formelle d'accord adressée aux administrations qui ne l'ont pas encore donné.
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