Decreto n.º 4/2009

Tipo Decreto
Publicação 2009-02-11
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 15
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TEXTO :

Decreto n.º 4/2009

de 11 de Fevereiro

Considerando a Declaração Conjunta dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de França, de Itália, de Portugal e de Espanha sobre a EUROFOR, adoptada em 15 de Maio de 1995 em Lisboa;

Considerando o artigo 11.º do Tratado entre a República Francesa, a República Italiana, a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre o Estatuto da Força Multinacional Europeia denominada EUROFOR, assinado em Roma em 5 de Julho de 2000;

Conscientes que o cumprimento das missões atribuídas à EUROFOR e a realização dos seus objectivos exige a troca de informação classificada;

Considerando que o presente Acordo visa proteger a informação classificada da EUROFOR no intuito de salvaguardar a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade:

Assim:

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo de Segurança entre a República Francesa, a República Italiana, a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre a Protecção de Informação Classificada da EUROFOR, assinado em Roma em 11 de Outubro de 2007, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas francesa, italiana, portuguesa e espanhola, se publica em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de Janeiro de 2009. - José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa - João Titterington Gomes Cravinho - Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira - João António da Costa Mira Gomes.

Assinado em 30 de Janeiro de 2009.

Publique-se.

O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Referendado em 2 de Fevereiro de 2009.

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

ACCORD DE SECURITÉ ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES DE L'EUROFOR.

La République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties:

Considérant la Déclaration Commune des ministres des affaires étrangères et de la défense de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne sur l'EUROFOR adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne;

Considérant l'article 11 du Traité entre la République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume d'Espagne, portant Statut de la Force Multinationale Européenne dénommée EUROFOR, signé à Rome le 5 juillet 2000;

Ayant conscience que l'accomplissement des missions assignées à l'EUROFOR et la réalisation de ses objectifs nécessite l'échange d'informations classifiées;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Objet

L'objet du présent Accord est de protéger les Informations Classifiées de l'EUROFOR de façon à sauvegarder leur confidentialité, intégrité et disponibilité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord:

a)

"Information Classifiée» signifie toute information, document ou matériel, comme décrit ci-dessous, auquel une classification de sécurité est appliquée et dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice soit aux intérêts de l'EUROFOR, soit à ceux de l'une voire de plusieurs des Parties, que cette information provienne de l'EUROFOR ou soit reçue des Parties;

b)

"Document Classifié» signifie toute forme d'enregistrement contenant des informations classifiées indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques physiques tels que des manuscrits ou imprimés, cartes et bandes informatiques, cartes, graphiques, photographies, images, dessins, gravures, croquis, notes et documents de travail, copies carbone et rubans de machine à écrire, ou reproductions produites par n'importe quel moyen ou procédé et enregistrements sonores, vocaux, magnétiques ou électroniques ou optiques ou vidéos sous toute forme que ce soit, et équipements portables de traitement informatisé des données avec dispositif de stockage informatique fixe ou dispositif de stockage informatique amovible;

c)

"Matériel Classifié» signifie tout objet ou élément d'une machine, prototype, équipement, arme, etc., fait mécaniquement ou à la main, soit manufacturé soit en cours de fabrication, auquel une classification de sécurité est appliquée;

d)

"Classification de Sécurité» signifie un marquage établissant le niveau de protection à accorder aux informations classifiées.

Article 3

Classification de Sécurité

En ce qui concerne les Informations classifiées définies dans l'article 2 et en tenant compte de l'article 1, les Parties adoptent le marquage de classification "EUROFOR» avec les niveaux de classification de sécurité suivants:

a)

EUROFOR top secret: cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulgation non autorisée pourrait causer des dommages d'une exceptionnelle gravité à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

b)

EUROFOR secret: cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulgation non autorisée pourrait causer de graves dommages à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

c)

EUROFOR confidential: cette classification de sécurité s'applique à toutes les Informations dont la divulgation non autorisée pourrait nuire à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

d)

EUROFOR restricted: cette classification de sécurité s'applique à toute Information dont la divulgation non autorisée pourrait être préjudiciable à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties.

Article 4

Obligations des Parties

Les Parties:

a)

Protègent et sauvegardent les Informations Classifiées de l'EUROFOR marquées conformément à l'article 3, qui sont émises par l'EUROFOR ou qui sont transmises par l'une des Parties à l'EUROFOR ou à une autre Partie;

b)

Appliquent l'équivalence des niveaux de classification figurant à l'annexe 1 et assurent à toutes les Informations Classifiées de l'EUROFOR le même degré de protection de sécurité que celui fourni à leurs propres Informations Classifiées d'un niveau de classification équivalent comme énuméré dans l'annexe 1;

c)

N'utilisent pas les Informations Classifiées de l'EUROFOR pour des objectifs différents de ceux établis dans le Traité portant Statut de l'EUROFOR;

d)

Ne communiquent pas d'Informations Classifiées de l'EUROFOR à des Etats non membres de l'EUROFOR ou à des Organisations Internationales sans le consentement écrit préalable de l'Autorité d'origine.

Article 5

Contrôle et protection des informations classifiées

1 - Le Commandant de l'EUROFOR s'assure que les dispositions du présent Accord sont appliquées au sein de l'Etat-major et dans les unités affectées à l'EUROFOR.

2 - Un système de sécurité est prévu au sein des Parties et à l'EUROFOR de façon à assurer le contrôle et la protection des Informations Classifiées de l'EUROFOR.

Article 6

Accès aux informations classifiées

1 - L'accès aux Informations Classifiées de l'EUROFOR est accordé uniquement aux individus ayant un "besoin d'en connaître» pour exercer leurs fonctions.

2 - Les Parties garantissent que toute personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès à des Informations Classifiées de niveau "EUROFOR confidential» ou supérieur, détient une habilitation de sécurité du personnel du niveau approprié, délivrée par l'Autorité de sécurité compétente.

3 - Chaque Partie est responsable de la délivrance de l'habilitation de sécurité du personnel de ses propres ressortissants selon ses lois et réglementations nationales applicables. Les Autorités Nationales de Sécurité des Parties s'assistent mutuellement, sur demande, lors des procédures d'enquêtes en relation avec l'attribution des habilitations de sécurité du personnel.

Article 7

Violation de la sécurité et compromission de l'information

Les Parties et le Commandant de l'EUROFOR, selon le cas:

1 - Mènent une enquête sur tous les cas où il a été vérifié ou suspecté que des Informations Classifiées fournies ou produites en vertu du présent Accord ont été compromises ou perdues;

2 - S'informent mutuellement dès que possible, si nécessaire, de tous les détails relatifs au cas et des résultats définitifs de l'enquête ainsi que de toutes les mesures correctives prises pour prévenir la répétition d'une telle divulgation.

Article 8

Autorités de sécurité compétentes

Chaque Partie fournit aux autres Parties et à l'EUROFOR les informations relatives à son organisation de sécurité, à la dénomination et à l'adresse de l'Autorité de Sécurité compétente au niveau national.

Article 9

Autres arrangements

1 - Le présent Accord n'empêche pas les Parties de conclure d'autres accords sur une base bilatérale ou multilatérale et n'affecte pas les engagements des Parties qui découlent d'autres accords internationaux.

2 - Conformément au présent Accord, les Autorités Nationales de Sécurité des Parties peuvent conclure des arrangements techniques spécialisés relatifs à des questions de sécurité spécifiques.

Article 10

Règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par voie de négociations entre les représentants des Parties.

Article 11

Dépositaire

La République italienne est dépositaire du présent Accord.

Article 12

Entrée en vigueur

1 - Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt par tous les Etats signataires de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 - Il entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui deviendrait Partie au Traité portant Statut de l'EUROFOR trente jours après le dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 13

Adhésion à l'Accord

Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout nouvel Etat qui deviendrait Partie au Traité portant Statut de l'EUROFOR.

Article 14

Amendements

1 - Le présent Accord peut être amendé sous réserve d'une demande écrite de l'une des Parties.

2 - Après négociation et accord de l'ensemble des Parties, les amendements consécutifs entrent en vigueur selon les conditions prévues au paragraphe (1) de l'article 12.

3 - Le dépositaire notifie à toutes les Parties la date d'entrée en vigueur d'un tel amendement.

Article 15

Durée et dénonciation

1 - Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de temps indéterminée.

2 - Le présent Accord peut être dénoncé par notification écrite de toute Partie remise au dépositaire, qui informe toutes les autres Parties de ladite notification. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par le dépositaire.

3 - Une Partie dénonçant le présent Accord reste liée par son obligation de protéger et de sauvegarder les Informations Classifiées auxquelles elle a eu accès au titre du présent Accord. Les mêmes dispositions s'appliquent à toute Partie au présent Accord qui dénonce le Traité portant Statut de l'EUROFOR aux termes de son article 36.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Rome, le 11-10-2007, en quatre originaux, chacun en langues française, italienne, portugaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Pour la République française:

(ver documento original)

Pour la République italienne:

(ver documento original)

Pour la République portugaise:

(ver documento original)

Pour le Royaume d'Espagne:

(ver documento original)

ANNEXE 1

Equivalence des classifications de sécurité

(ver documento original)

Note. - La France n'a pas de marquage de classification équivalent à "EUROFOR restricted» mais traite et protège les informations classifiées de ce niveau selon ses lois et réglementations en vigueur pour le niveau de protection "diffusion restreinte» qui ne sont pas moins strictes que celles des autres Parties.

ACCORDO DI SICUREZZA TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE E IL REGNO DI SPAGNA SULLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE DI EUROFOR ACCORDO DI SICUREZZA TRA LA REPUBBLICA FRANCESE LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA PORTOGHESE E IL REGNO DI SPAGNA SULLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE DELLA FORZA MULTINAZIONALE EUROPEA (EUROFOR).

La Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica Portoghese e il Regno di Spagna, di seguito chiamate le Parti:

Considerata la Dichiarazione Comune dei Ministri degli Affari Esteri e della Difesa francesi, italiani, portoghesi e spagnoli su EUROFOR, adottata in Lisbona il 15 Maggio 1995;

Considerato l'articolo 11 del Trattato tra la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna concernente lo Statuto della Forza Multinazionale Europea denominata EUROFOR, firmato in Roma il 5 Luglio 2000;

Nella consapevolezza che il raggiungimento degli obiettivi assegnati a EUROFOR e la realizzazione dei propri scopi richiede lo scambio di informazioni classificate;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Scopo

Lo scopo del presente accordo è di proteggere le informazioni classificate EUROFOR al fine di tutelare la loro riservatezza, l'integrità e la disponibilità.

Articolo 2

Definizioni

Per lo scopo di questo Accordo:

a)

Informazione Classificata significa: ogni informazione, documento o materiale, di seguito descritti, contrassegnata con una classifica di sicurezza e la cui divulgazione non autorizzata potrebbe causare pregiudizio sia agli interessi di EUROFOR o ad uno o più delle Parti, sia se tale informazione venga originata all'interno di EUROFOR o ricevuta dalle Parti;

b)

Documento Classificato significa: qualsiasi tipo di registrazione contenente informazioni classificate senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, sia di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, mappe, carte, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, note e fogli di lavoro, copie in carta carbone e nastri inchiostrati, o riproduzioni realizzate con ogni mezzo o procedimento, e suono, voce, registrazione magnetica o elettronica o ottica o video di qualsiasi forma, ed equipaggiamento portatile di Elaborazione Automatica dei Dati (ADP) con dispositivi di memorizzazione residenti o removibili;

c)

Materiale Classificato significa: qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., meccanico o fatto a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza;

d)

Classifica di Segretezza significa: un contrassegno che individua il livello di protezione da attribuire ad un'informazione classificata.

Articolo 3

Classifiche di sicurezza

Per quanto riguarda le Informazioni Classificate definite nell'articolo 2 e tenuto conto dell'articolo 1, le Parti adottano i contrassegni di classificazione "EUROFOR» con i seguenti livelli di classifica di sicurezza:

a)

EUROFOR top secret: questa classifica di sicurezza si applica solamente a Informazioni la cui divulgazione non autorizzata possa causare un danno eccezionalmente grave a EUROFOR o ad una o più delle Parti;

b)

EUROFOR secret: questa classifica di sicurezza si applica solamente a Informazioni la cui divulgazione non autorizzata possa causare un danno grave a EUROFOR o ad una o più delle Parti;

c)

EUROFOR confidential: questa classifica di sicurezza si applica a tutte le informazioni la cui divulgazione non autorizzata possa essere dannosa per EUROFOR o ad una o più Parti;

d)

EUROFOR restricted: questa classifica di sicurezza si applica a tutte le informazioni la cui divulgazione non autorizzata possa portare pregiudizio per EUROFOR o ad una o più Parti.

Articolo 4

Obblighi delle Parti

Le Parti devono:

a)

Proteggere e salvaguardare le Informazioni Classificate EUROFOR contrassegnate in conformità con l'Articolo 3, sia che siano originate da EUROFOR o che siano trasmesse da una delle Parti a EUROFOR o a un'altra Parte;

b)

Applicare le equivalenze dei livelli di classifica come specificato nell'Annesso 1 e assicurare a tutte le Informazioni Classificate EUROFOR lo stesso grado di protezione di sicurezza attribuito alle proprie Informazioni Classificate di equivalente livello di classifica come descritto nell'annesso 1;

c)

Non utilizzare le informazioni classificate EUROFOR per scopi diversi da quelli stabiliti nel Trattato concernente lo Statuto di EUROFOR;

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