Decreto n.º 40/85

Tipo Decreto
Publicação 1985-10-15
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 40/85

de 15 de Outubro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado, para ratificação, o Acordo Relativo aos Serviços Ocasionais de Transporte Internacional de Passageiros por Estrada Efectuados em Autocarro (ASOR), cujo texto em francês e a respectiva tradução em português acompanham o presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Setembro de 1985. - Mário Soares - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete - Jaime José Matos da Gama - Carlos Montez Melancia.

Assinado em 27 de Setembro de 1985.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 30 de Setembro de 1985.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Accord Relatif aux Services Occasionnels Internationaux de Voyageurs par Route Effectués par Autocars ou par Autobus (ASOR)

Le Conseil des Communautés Européennes, le Président Fédéral de la République d'Autriche, de Gouvernement d'Espagne, le Gouvernement de la République de Finlande, le Gouvernement du Royaume de Norvège, le Gouvernement de la République Portugaise, le Gouvernement de Suède, le Conseil Fédéral Suisse et le Président de la République de Turquie:

Désireux de promouvoir le développement des transports internationaux et, notamment, d'en faciliter l'organisation et l'exécution;

Considérant que certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus sont, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, libéralisés par le règlement nº 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (ver nota 1) et par le règlement (CEE) nº 1016/68 de la Commission, du 9 juillet 1968, relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement nº 117/66/CEE du Conseil (ver nota 2);

Considérant, par ailleurs, que la Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) a adopté, le 16 décembre 1969, la résolution nº 20 concernant l'établissement de règles générales pour les transports internationaux effectués par autocars et par autobus (ver nota 3) qui prévoit également la libéralisation de certains services occasionnels internationaux de voyageurs par route;

Considérant qu'il est souhaitable de prévoir des dispositions harmonisées de libéralisation pour les services occasionnels internationaux de voyageurs par route et de simplifier les formalités de contrôle par l'introduction d'un document unique;

Considérant qu'il est indiqué de confier certaines tâches administratives de l'accord au secrétariat de la Conférence Européenne des Ministres des Transports,

ont décidé d'établir des règles uniformes applicables aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

(nota 1) J. O., nº 147, du 9 août 1966, p. 2688/66.

(nota 2) J. O., nº L 173, du 22 juillet 1968, p. 8.

(nota 3) Volume des résolutions de la CEMT, année 1969, p. 67. Volumes des résolutions de la CEMT, année 1971, p. 133.

Le Conseil des Communautés Européennes:

M. Herman de Croo, Ministre des Communications du Royaume de Belgique, Président en exercice du Conseil des Communautés Européennes;

M. G. Contogeorgis, membre de la Commission des Communautés européennes;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

M. Karl Leusecker, Ministre Fédéral des Transports;

Le Gouvernement d'Espagne:

Don Emilio Pan de Soraluce, Ambassadeur;

Le Gouvernement de la République de Finlande:

M. Jarmo Wahlströem, Ministre des Transports;

Le Gouvernement du Royaume de Norvège:

M. Erik Ribu, Secrétaire Général au Ministère des Transports et Communications;

Le Gouvernement de la République Portugaise:

M. José Carlos Viana Baptista, Ministre du Logement, des Travaux Publics et des Transports;

Le Gouvernement de Suède:

M. Nils Erik Bramsvik, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Communications;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. Léon Schlumpf, Conseiller fédéral, chef du Département Fédéral des Transports, des Communications et de l'Énergie;

Le Président de la République de Turquie:

Mustafa A. Aysan, Ministre des Transports,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

SECTION I

Champ d'application et définitions

ARTICLE PREMIER

1 - Le présent Accord s'applique:

a)

Aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués:

Entre les territoires de deux Parties contractantes; ou

Au départ et à destination du territoire de la même Partie contractante et, le cas échéant, lors de tels services, en transit tant par le territoire d'une autre Partie contractante que par le territoire d'un État non contractant; et

Au moyen de véhicules immatriculés sur le territoire d'une Partie contractante et qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes - le conducteur compris - et sont destinés à cette fin;

b)

Aux déplacements à vide des véhicules en rapport avec ces services.

2 - Au sens du présent Accord, on entend par «services internationaux» les services empruntant le territoire d'au moins deux Parties contractantes.

3 - Au sens du présent Accord, le terme «territoire d'une Partie contractante» recouvre, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, les territoires où le traité instituant cette Communauté est d'application et ce dans les conditions prévues par ledit traité.

ARTICLE 2

1 - Au sens du présent Accord, les services occasionnels sont ceux qui ne répondent ni à la définition du service régulier, figurant à l'article 3 ci-après, ni à la définition du service de navette, figurant à l'article 4 ci-après. Ils comprennent:

a)

Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;

b)

Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage de retour à vide;

c)

Tous les autres services.

2 - Sauf exception autorisée par les autorités compétentes dans la Partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut, au cours des services occasionnels, être pris ou déposé en cours de route. Les services peuvent être effectués avec une certaine fréquence sans pour autant pendre leur caractère de service occasionnel.

ARTICLE 3

1 - Au sens du présent Accord, les services réguliers sont ceux qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, des voyageurs pouvant être pris ou déposés en cours de route à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des horaires préétablis et des tarifs.

2 - Au sens du présent Accord, quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au paragraphe 1. De tels services - assurant notamment le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile et le transport des écoliers aux établissements d'enseignement et de ceux-ci vers leur domicile - sont dénommés «services réguliers spécialisés».

3 - Le caractère régulier des services n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adapté aux besoins variables des intéressés.

ARTICLE 4

1 - Au sens du présent Accord, les services de navette sont ceux qui sont organisés pour transporter en plusieurs allers et retours, d'un même lieu de départ à un même lieu de destination, des voyageurs préalablement constitués en groupes. Chaque groupe, composé des voyageurs ayant accompli le voyage aller, est ramené au lieu de départ au cours d'un voyage ultérieur.

Par lieu de départ ou de destination il faut entendre la localité de départ ou de destination, ainsi que ses environs.

2 - Au cours des services de navette, aucun voyageur ne peut être pris ni déposé en cours de route.

3 - Le premier voyage de retour et le dernier voyage aller de la série des navettes ont lieu à vide.

4 - Cependant, la classification d'un transport dans les services de navette n'est pas affectée du fait que, avec l'accord des autorités compétentes dans la ou les Parties contractantes concernées.

Des voyageurs, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, effectuent le voyage de retour avec un autre groupe;

Des voyageurs sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, pris ou déposés en cours de route;

Le premier voyage aller et le dernier voyage de retour de la série des navettes ont lieu à vide, par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.

SECTION II

Mesure de libéralisation

ARTICLE 5

1 - Sont exemptés de toute autorisation de transport sur les territoires des Parties contractantes autres que celle dans laquelle le véhicule est immatriculé les services occasionnels visés à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b).

2 - Sont exemptés de toute autorisation de transport sur les territoires des Parties contractantes autres que celle dans laquelle le véhicule est immatriculé ceux des services occasionnels visés à l'article 2, paragraphe 1, sous c), qui sont caractérisés par le fait que le voyage aller est effectué à vide et tous les voyageurs sont pris en charge au même lieu, et que les voyageurs:

a)

Sont groupés, sur le territoire soit d'une Partie non contractante, soit d'une Partie contractante autre que celle où le véhicule est immatriculé et autre que celle où s'effectue leur prise en charge, par contrats de transport conclus avant leur arrivée sur le territoire de cette dernière Partie contractante, et sont transportés sur de territoire de la Partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé; ou

b)

Ont été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, sous b), sur le territire de la Partie contractante où ils sont repris en charge et sont transportés sur le territoire de la Partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé; ou

c)

Ont été invités à se rendre sur le territoire d'une autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage et qui est amené sur le territoire de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé.

3 - Sur le territoire de la Partie contractante concernée, peuvent être soumis à autorisation de transport les services occasionnels visés à l'article 2, paragraph 1, sous c), dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

SECTION III

Document de contrôle

ARTICLE 6

Les transporteurs effectuant des services occasionnels au sens du présent Accord doivent présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle une feuille de route faisant partie d'un document de contrôle délivré par les autorités compétentes dans la Partie contractante où le véhicule est immatriculé ou par tout organisme habilité à cet effet. Ce document de contrôle remplace les documents de contrôle déjà existants.

ARTICLE 7

1 - Le document de contrôle visé à l'article 6 est établi sous forme de feuilles de route contenues dans un carnet de 25 feuilles de route, en double exemplaire, détachables. Le document de contrôle doit être conforme ou modèle figurant en annexe au présent Accord. Cette annexe fait partie intégrante de l'Accord.

2 - Chaque carnet avec ses feuilles de route est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25.

3 - Le texte de la feuille de couverture du carnet, ainsi que celui des feuilles de route, sont imprimés dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État membre de la Communauté économique européenne ou de toute autre Partie contractante où le véhicule utilisé est immatriculé.

ARTICLE 8

1 - Le carnet visé à l'article 7 est établi au nom du transporteur; il est incessible.

2 - L'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie.

3 - Le transporteur est responsable de la tenue régulière des feuilles de route.

ARTICLE 9

1 - La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, par le transporteur pour chaque voyage, avant le début de celui-ci.

2 - Le transporteur a la faculté de fournir les indications concernant les noms des voyageurs au moyen d'une liste préétablie sur un feuillet qui doit être collé fermement à l'endroit prévu au point 6 de la feuille de route. Un cachet du transporteur ou, le cas échéant, la signature du transporteur ou du conducteur du véhicule utilisé doit être apposé à cheval sur la liste et sur la feuille de route.

3 - Pour les services comportant le voyage aller à vide visés à l'article 5, paragraphe 2, du présent Accord, la liste des voyageurs peut être établie, dans les conditions visées au paragraphe 2, au moment de la prise en charge des voyageurs.

ARTICLE 10

Les autorités compétentes dans deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent convenir à l'échelon bilatéral ou multilatéral qu'elles se dispensent de l'établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route. Dans ce cas, le nombre des voyageurs doit être indiqué.

ARTICLE 11

1 - Un modèle cartonné de couleur verte comportant, en chaque langue officielle de toutes les Parties contractantes, le texte du modèle de la feuille de couverture recto/verso du document de contrôle figurant en annexe au présent Accord doit se trouver à bord du véhicule.

2 - La page de couverture de ce modèle porte, en lettres d'imprimerie et dans la langue officielle ou plusieurs langues officielles de l'État où le véhicule utilisé est immatriculé, l'inscription suivante:

Texte du modèle du document de contrôle en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finlandaise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, suédoise et turque.

3 - Ce modèle doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

ARTICLE 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les documents de contrôle utilisés pour les services occasionnels avant l'entrée en vigueur du présent Accord pourront être utilisés pendant deux ans après l'entrée en vigueur de cet Accord, visée à l'article 18, paragraphe 2.

SECTION IV

Dispositions générales et finales

ARTICLE 13

1 - Les autorités compétentes dans les Parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires pour l'exécution du présent Accord.

Ces mesures portent, entre autres, sur:

L'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, ainsi que sur les sanctions applicables aux infractions;

La durée de validité du carnet;

L'exploitation et la conservation de l'original, ainsi que la copie de la feuille de route;

La dénomination des autorités compétentes visées aux articles 2, 6, 10 et 14, ainsi que des organismes visés à l'article 6;

Le visa éventuel à apposer sur la feuille de route par les agents chargés du contrôle.

2 - Les mesures prises en vertu du paragraphe 1 sont communiquées au secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), qui en informe les autres Parties contractantes.

ARTICLE 14

1 - Les autorités compétentes dans les Parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.

2 - Elles se communiquent mutuellement et conformément à leurs législations nationales respectives les infractions commises sur leur territoire par un transporteur établi sur le territoire d'une autre Partie contractante et, le cas échéant, la sanction arrêtée.

ARTICLE 15

Les dispositions des articles 5 et 6 ne sont pas appliquées pour autant que des accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs Parties contractantes ou pouvant être conclus entre deux ou plusieurs Parties contractantes prévoient un traitement plus libéral. Le terme «accords ou autres arrangements en vigueur entre deux ou plusieurs Parties contractantes» recouvre, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, les accords ou autres arrangements qui ont été conclus par les États membres de cette Communauté.

ARTICLE 16

1 - Lorsque le fonctionnement du présent Accord ou des mesures prises en vertu de l'article 13 en fait éprouver le besoin, chaque Partie contractante peut demander la convocation d'une réunion des parties à l'Accord en vue d'examiner en commun les problèmes soulevés et, le cas échéant, les solutions proposées.

2 - La présidence des réunions visées au paragraphe 1 revient alternativement à la Communauté économique européenne et à une autre Partie contractante désignée à cet effet.

3 - Les demandes de convocation d'une réunion visée au paragraphe 1 sont introduites auprès du secrétariat de la CEMT.

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