Decreto n.º 40/93

Tipo Decreto
Publicação 1993-11-04
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 26
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TEXTO :

Decreto n.º 40/93

de 4 de Novembro

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único. É aprovada, para adesão, a Convenção entre a Bélgica, a República Federal da Alemanha, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos para Assistência Mútua entre as Respectivas Administrações Aduaneiras, incluindo o Protocolo Adicional e o Protocolo de Adesão da Grécia, assinada em Roma, em 7 de Setembro de 1967, cujo texto na versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa segue em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Maio de 1993. - Aníbal António Cavaco Silva - Jorge Braga de Macedo - José Manuel Durão Barroso.

Ratificado em 21 de Junho de 1993.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 23 de Junho de 1993.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS, POUR L'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES RESPECTIVES.

ÜBEREINKOMMEN ZWISCHEN BELGIEN, DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, FRANKREICHE, ITALIEN, LUXEMBURG UND DEN NIEDERLANDEN ÜBER GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG IHRER ZOLLVERWALTUNGEN.

CONVENZIONE TRA IL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA FRANCIA, L'ITALIA, IL LUSSEMBURGO ED I PAESI BASSI PER LA MUTUA ASSISTENZA TRA LE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI DOGANALI.

OVEREENKOMST TUSSEN BELGIË, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, FRANKRIJK, ITALIË, LUXEMBURG EN NEDERLAND INZAKE WEDERZIJDSE BIJSTAND TUSSEN DE ONDERSCHEIDEN DOUANE-ADMINISTRATIES.

Les Gouvernements des États membres de la Communauté Économique Européenne:

Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et fiscaux de leurs pays respectifs, aussi bien qu'aux intérêts légitimes du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, et qu'elles compromettent les buts des Traités instituant les Communautés Européennes;

Considérant qu'il importe, pour garantir l'application uniforme des régimes tarifaires prévus par ces Traités, d'assurer l'exacte perception des droits de douane;

Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières et la recherche d'une plus grande exactitude dans l'application des droits de douane seraient rendues plus efficaces par la coopération entre les administrations douanières;

Soucieux d'assurer le développement et le fonctionnement de l'union douanière entre les États Contractants par une collaboration étroite des administrations douanières;

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1 - Les États Contractants se prêtent mutuellement assistance, par l'intermédiaire de leurs administrations douanières et dans les conditions exposées ci-après, en vue d'assurer l'exacte perception des droits de douane et autres taxes à l'importation et à l'exportation et de prévenir, rechercher et réprimer les infractions aux lois douanières.

2 - Toutefois, si dans un État Contractant la compétence pour l'exécution de certaines dispositions visées par la présente Convention appartient à une autorité autre que l'administration douanière, cette autorité est considérée comme administration douanière aux fins de la Convention. À cet effet, les États Contractants se communiquent les informations utiles.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par lois douanières les dispositions légales et réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation et au transit, qu'elles concernent soit les droits de douane ou toutes autres taxes, soit les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. L'expression «droits de douane» couvre également les prélèvements créés en application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne.

Article 3

Les administrations douanières des États Contractants s'efforcent d'harmoniser les attributions et les heures d'ouverture des bureaux de douane situés à leurs frontières communes.

Article 4

1 - Les administrations douanières des États Contractants se communiquent, sur demande, tous les renseignements susceptibles d'assurer l'exacte perception des droits de douane et autres taxes à l'importation et à l'exportation, et plus particulièrement ceux qui sont de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane et de l'espèce tarifaire des marchandises.

2 - Lorsque l'administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait procéder à des enquêtes dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables dans son pays en matière de perception des droits de douane et autres taxes à l'importation et à l'exportation.

Article 5

Les administrations douanières des États Contractants échangent des listes de marchandise connues comme faisant l'objet, à l'importation, à l'exportation ou en transit, d'un trafic effectué en infraction aux lois douanières.

Article 6

L'administration douanière de chaque État Contractant exerce, spontanément ou sur demande et dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service:

a)

Sur les déplacements et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées de commettre professionnellement ou habituellement des infractions aux lois douanières d'un autre État Contractant;

b)

Sur les lieux où des dépôts anormaux de marchandises sont constitués, laissant supposer que ces dépôts n'ont d'autre but que d'alimenter un trafic en infraction aux lois douanières d'un autre État Contractant;

c)

Sur les mouvements de marchandises signalées par un autre État Contractant comme faisant l'objet d'un important trafic à destination de cet État en infraction à ses lois douanières;

d)

Sur les véhicules, embarcations ou aéronefs, soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières d'un autre État Contractant.

Article 7

Les administrations douanières des États Contractants se fournissent mutuellement, sur demande, tout certificat constatant que des marchandises exportées de l'un des États Contractants vers un autre État Contractant ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier État et précisant, éventuellement, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

Article 8

L'administration douanière de chaque État Contractant communique à l'administration douanière d'un autre État Contractant, spontanément ou sur demande, sous forme de rapports, procès-verbaux ou copies certifiées conformes de documents, tous renseignements dont elle dispose au sujet d'opérations constatées ou projetées, constituant ou paraissant constituer une infraction aux lois douanières de ce dernier État.

Article 9

L'administration douanière de chaque État Contractant communique aux administrations douanières des autres États Contractants tous renseignements susceptibles de leur être utiles, se rapportant aux infractions aux lois douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les commettre; elle leur transmet des copies ou des extraits des rapports élaborés par ses services de recherches et relatifs aux procédés particuliers utilisés.

Article 10

Les administrations douanières des États Contractants prennent des dispositions pour que leurs services de recherches soient en relations directes en vue de faciliter, par l'échange de renseignements, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux lois douanières de leurs pays respectifs.

Article 11

Les fonctionnaires dûment autorisés de l'administration douanière de l'un des États Contractants peuvent, avec l'accord de l'administration douanière d'un autre État Contractant et aux fins de la présente Convention, recueillir dans les bureaux de cette dernière administration tous renseignements ressortants des écritures, registres et autres documents détenus par ces bureaux pour l'application des lois douanières. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de ces écritures, registres et autres documents.

Article 12

Sur demande des tribunaux ou autorités d'un État Contractant, saisis d'infractions aux lois douanières, les administrations douanières des autres États Contractants peuvent autoriser leurs agents à comparaître comme témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation, sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparation doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13

1 - Sur demande de l'administration douanière d'un État Contractant, celle de l'État requis fait procéder à toutes enquêtes officielles, notamment à l'audition des personnes recherchées du chef d'infraction aux lois douanières, ainsi que de témoins ou d'experts. Elle communique les résultats de ces enquêtes à l'administration requérante.

2 - Il est procédé à ces enquêtes dans le cadre des lois et règlements applicables dans l'État requis.

Article 14

Les agents de l'administration douanière d'un État Contractant compétents pour la recherche des infractions aux lois douanières peuvent, sur le territoire d'un autre État Contractant, avec l'accord des agents compétents de l'administration douanière de cet État, assister aux opérations à effectuer par ces derniers en vue de la recherche et de la constatation de pareilles infractions lorsque celles-ci intéressent la première administration.

Article 15

Les administrations douanières des États Contractants peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés dans les conditions prévues par la présente Convention. La force probante de ces renseignements et documents, ainsi que l'usage qui en est fait en justice, dépendent du droit national.

Article 16

Quand, dans les cas prévues par la présente Convention, les agents de l'administration douanière d'un État Contractant se trouvent sur le territoire d'un autre État Contractant, ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Ils jouissent sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l'administration douanière de cet État par les lois et règlements nationaux. Ils sont assimilés à ces derniers agents en ce qui concerne les conséquences pénales des infractions dont ils seraient l'objet et de celles qu'ils commettraient.

Article 17

Sur demande de l'administration douanière d'un État Contractant, celle de l'État requis notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet État, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application des lois douanières.

Article 18

Les États Contractants renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de l'application de la présente Convention, sauf en ce qui concerne les indemnités versées aux experts.

Article 19

1 - Les administrations douanières des États Contractants ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur État.

2 - Tout refus d'assistance doit être motivé.

Article 20

1 - Les renseignements, communications et documents obtenus ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente Convention. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appellées à les utiliser à ces fins que si l'autorité qui les a fournis y a expressément consenti et pour autant que la législation propre à l'autorité que les a reçus ne s'oppose pas à cette communication.

2 - Les demandes, renseignements, rapports d'expertise et autres communications dont l'administration douanière d'un État Contractant dispose, en application de la présente Convention, bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de cet État pour les documents ou renseignements de même nature.

Article 21

Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si l'administration douanière de l'État requérant n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.

Article 22

L'assistance prévue par la présente Convention s'effectue directement entre les administrations douanières des États Contractants. Ces administrations fixent de concert les modalités pratiques d'application.

Article 23

1 - Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains États Contractants s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou arrangements.

2 - La présente Convention ne s'applique qu'aux territoires européens des États Contractants.

Article 24

1 - La présente Convention sera ratifiée ou approuvée et les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt à tous les États signataires.

2 - Elle entrera en vigueur, à l'égard des États Contractants ayant déposé les instruments de ratification ou d'approbation, le premier jour du troisième mois que suivra le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'approbation.

3 - Elle entrera en vigueur, à l'égard de tout État qui la ratifiera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.

Article 25

1 - La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2 - Tout État Contractant pourra la dénoncer, à tout moment, trois ans après qu'elle sera entrée en vigueur à l'égard dudit État, en adressant une notification au Ministère des Affaires Étrangères de la République Italienne, qui notifiera la dénonciation aux autres États Contractants.

3 - La dénonciation prendra effect à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de sa notification par le Ministère des Affaires Étrangéres de la République Italienne.

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des États signataires.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Zu urkund dessen haben die gehöring befugten Unterzeichneten dieses übereinkommen unterschrieben.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overenkomst hebben ondetekend.

Fait à Rome, le 7 septembre 1967.

Geschehen zu Rom, am 7. September 1967.

Fatto a Roma, il 7 settembre 1967.

Gedaan te Rome, de 7 september 1967.

Pour le Gouvernement Belge:

Voor de Bergische Regering:

(ver documento original)

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland:

(ver documento original)

Pour le Gouvernement Français:

(ver documento original)

Per il Governo Italiano:

(ver documento original)

Pour le Gouvernement Luxembourgeois:

(ver documento original)

Voor de Nederlandse Regering:

(ver documento original)

PROTOCOLE ADDITIONNEL

ZUSATZPROTOKOLL

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

AANVULLEND PROTOCOL

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, les plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration concordante suivante, qui forme partie intégrante de la Convention même:

1 - Les dispositions de la présente Convention n'imposent pas aux administrations douanières l'obligation de fournir des renseignements provenant de banques ou d'institutions y assimilées.

2 - L'administration douanière d'un État Contractant pourra refuser de communiquer des renseignements dont la production, selon l'avis de cet État, impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Tout refus d'assistance doit être motivé et, si l'État requérant le désire, faire l'objet d'une discussion verbale entre les administrations respectives.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Zu urkund dessen haben die gehöring befugten Unterzeichneten dieses Protokoll unterschrieben.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondetekend.

Fait à Rome, le 7 septembre 1967.

Geschehen zu Rom, am 7. September 1967.

Fatto a Roma, il 7 settembre 1967.

Gedaan te Rome, de 7 september 1967.

Pour le Gouvernement Belge:

Voor de Bergische Regering:

(ver documento original)

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland:

(ver documento original)

Pour le Gouvernement Français:

(ver documento original)

Per il Governo Italiano:

(ver documento original)

Pour le Gouvernement Luxembourgeois:

(ver documento original)

Voor de Nederlandse Regering:

(ver documento original)

PROTOCOLE POUR L'ADHÉSION DE LA GRÈCE À LA CONVENTION POUR L'ASSISTANCE MUTUELLE DOUANIÈRE CONCLUE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE.

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