Decreto n.º 43/85

Tipo Decreto
Publicação 1985-10-29
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 43/85

de 29 de Outubro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado o novo Acordo Internacional para o Estabelecimento de Uma Rede Europeia Experimental de Estações Oceânicas - Projecto COST 43, cujo texto em francês e respectiva tradução em português seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 3 de Setembro de 1985. - Mário Soares - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete - António de Almeida Santos - Jaime José Matos da Gama - Carlos Montez Melancia - José de Almeida Serra.

Assinado em 27 de Setembro de 1985.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 30 de Setembro de 1985.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Accord pour la mise en place d'un réseau européen expérimental de stations océaniques (COST 43)

Les Etats signataires du présent Accord, ci-après dénommés «Participants», conscients de la nécessité de poursuivre la coordination de leur action en vue de la mise en place d'un réseau européen expérimental de stations océaniques destiné à fournir des données météorologiques et océaniques, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Les Parties contractantes du présent Accord, ci-après dénommées «Parties», coopèrent à un projet visant à la mise en place d'un réseau européen expérimental de stations océaniques (RESO) destiné à fournir des données météorologiques et océanographiques en temps réel, ci-après dénommé «Projet».

La description du Projet figure à l'annexe I

ARTICLE 2

Il est institué un comité de gestion, ci-après dénommé «Comité», composé d'un représentant de chacune des Parties.

Chaque représentant peut se faire accompagner d'experts ou de conseillers.

Le Comité, statuant à l'unanimité, arrête son règlement intérieur. En outre, il nomme son président et son vice-président.

À la demande des Parties, le secrétariat du Comité est assuré par la Commission des Communautés Européennes.

À la demande des Parties, le secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes est chargé de la gestion des dépenses afférentes à la coordination.

ARTICLE 3

Le Comité est chargé de la coordination du Projet et plus spécialement des tâches suivantes:

a)

Formuler à l'attention des Parties des recommandations motivées sur toutes activités relatives à la réalisation du Projet;

b)

Suivre l'avancement des travaux et recommander, le cas échéant, aux Parties les modifications nécessaires en ce qui concerne l'orientation ou le volume des travaux en cours;

c)

Prendre toutes les décisions concernant les activités des sous-régions mentionnées à l'annexe I dont la coordination est nécessaire pour la réussite du Projet;

d)

Nommer le chef du Projet et définir ses attributions;

e)

Elaborer des propositions de programme pour la poursuite éventuelle des travaux après l'expiration du présent Accord;

f)

Echanger les résultats de recherche dans une mesure compatible avec le respect des intérêts des Parties, de leurs organismes publics ou agences compétents et des organismes de recherche contractants en ce qui concerne les droits de propriété industrielle et les données confidentielles de nature commerciale;

g)

Publier annuellement et à la fin du Projet un rapport assorti de ses conclusions sur les résultats des opérations ayant fait l'objet du Projet, et le transmettre aux Parties;

h):

Elaborer le règlement financier régissant la gestion;

Adopter annuellement son budget;

Après examen des comptes de gestion annuels, statuer sur la décharge à donner au secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes qui est chargé, conformément à l'article 2, de la gestion des dépenses afférentes à la coordination;

i)

Examiner tout problème que soulèverait l'exécution du Projet;

j)

Examiner tout problème concernant l'adhésion à l'Accord, après l'entrée en vigueur de celui-ci, des Parties mentionnées à l'article 8, ainsi que les conditions d'adhésion.

ARTICLE 4

1 - Les frais de coordination, dont le montant total ne dépassera pas la somme de 12 millions de FB, se répartissent entre les Parties selon la clé de répartition financière établie sur la base des statistiques de FOCDE relatives au produit intérieur brut (PIB) des Parties au cours de l'année 1980.

Le montant maximal des contributions de toutes les Parties potentielles, calculé sur la base de cette clé de répartition, est indiqué à l'annexe II.

2 - Chaque Partie verse sa contribution en 4 tranches annuelles. Le premier versement est exigible lors de l'entrée en vigueur de l'Accord et au plus tard dans les 3 mois à compter de cette date. Les versements ultérieurs sont effectués à chaque anniversaire de l'entrée en vigueur ou au plus tard dans les 3 mois à compter de ces dates.

Les Parties adhérant au présent Accord dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 4, versent leur contribution initiale à la date de dépôt de leur instrument de ratification ou au plus tard dans les 3 mois à compter de cette date.

Les versements ultérieurs sont effectués aux dates prévues par le présent article ou au plus tard dans les 3 mois à compter de ces dates.

3 - Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'un intérêt par la Partie concernés à un taux égal au taux d'escompté le plus élevé appliqué par les Parties à la date d'échéance. Pour chaque mois de retard, ce taux est augmenté de 0,25%. Le taux accru est appliqué à l'ensemble de la période de retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigé que si le paiement est effectué plus de 3 mois après l'émission d'un appel de fonds par le secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.

ARTICLE 5

1 - Les Parties imposent à leurs établissements et à leurs contractants de leur notifier, pour l'information du Comité, les obligations qu'ils ont contractées antérieurement, ainsi que les droits de propriété industrielle dont ils ont connaissance et qui risquent de faire obstacle à l'exécution des travaux faisant l'objet du présent Accord.

2 - Sans préjudice de l'application de sa loi nationale, chaque Partie fait en sorte que les détenteurs, relevant de sa juridiction, de droits de propriété industrielle et d'informations techniques résultant des travaux dont l'exécution leur a été confiée, soient tenus, à la demande d'une autre Partie, de concéder à celle-ci ou à un tiers désigné par celle-ci une licence d'exploitation portant sur ces droits de propriété industrielle ou ces informations techniques, et de fournir le savoir-faire technique nécessaire à cette exploitation lorsque la concession de cette licence est demandée:

Soit pour l'exécution de travaux prévus au titre du présent Accord;

Soit pour l'établissement de stations océaniques destinées à fournit les données météorologiques et océanographiques.

Ces licences sont concédées à des conditions justes et équitables, compte tenu des usages commerciaux.

3 - À cet effet, les Parties veillent à l'insertion dans les contrats portant sur des travaux prévus au titre du présent Accord de clauses permettant la concession des licences prévues au paragraphe 2.

4 - Les Parties s'efforcent par tous les moyens, et notamment par l'insertion des clauses appropriées dans les contrats portant sur des travaux prévus au titre du présent Accord, de prévoir, à des conditions justes et équitables et compte tenu des usages commerciaux, l'extension des licences prévues au paragraphe 2 aux droits de propriété industrielle notifiés conformément au paragraphe 1 et au savoir-faire technique qui était antérieurement la propriété du contractant ou sous son contrôle dans la mesure où l'utilisation desdites licences ne serait pas possible autrement. Lorsque le contractant choisi ne peut accepter une telle extension, le cas est soumis au Comité avant que le contrat ne soit conclu, afin que le Comité puisse donner son avis sur ce point.

5 - Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le respect des obligations prévues aux paragraphes 1 à 4 ne soit pas affecté par un transfert ultérieur des droits de propriété industrielle, des informations et du savoir-faire techniques. Tout transfert de droits de propriété industrielle est notifié au Comité.

6 - Si une Partie met fin à sa participation au présent Accord, les licences d'exploitation qu'elle a concédées, est tenue de concéder ou a obtenues en application des paragraphes 2 et 4 et qui portent sur les résultats des travaux effectués à la date où la participation de cette Partie prend fin restent toutefois en vigueur au-delà de cette date dans les conditions prévues par le contrat ou les contrats concernés.

7 - Les droits et obligations énoncés aux paragraphes 1 à 6 restent en vigueur après l'expiration du présent Accord. Ils s'appliquent aux droits de propriété industrielle aussi longtemps que ceux-ci subsistent, ainsi qu'aux informations et au savoir-faire techniques non protégés jusqu'au moment où ils tombent dans le domaine public, sauf si ce fait résulte d'une divulgation par le licencié.

ARTICLE 6

Les Parties appliquent les dispositions de l'annexe III relatives au statut juridique des systèmes d'acquisition de données océaniques (SADO).

Les annexes à l'annexe III peuvent faire l'objet d'une révision indépendamment des articles relatifs au statut juridique des SADO.

ARTICLE 7

Les Parties se consultent:

À la demande de l'une d'entre elles, par tout problème soulevé par l'application du présent Accord;

En cas de retrait d'une Partie, sur la poursuite du projet.

ARTICLE 8

1 - Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats et des Communautés Européennes qui ont pris part à la Conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971, ainsi que de la République d'Islande, jusqu'à son entrée en vigueur, conformément au paragraphe 3. Si l'un de ces organismes n'a pas signé le présent Accord pendant ladite période, il peut y adhérer à tout moment, sous réserve de l'accord unanime du Comité qui peut imposer des conditions à cet effet. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes. Le présent Accord entre en vigueur, à l'égard de la Partie adhérente, à la date de dépôt de cet instrument.

2 - Le présent Accord est soumis à la ratification ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification ou l'approbation sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.

3 - Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après que 7 signataires ont déposé leurs instruments de ratification ou d'approbation.

4 - Pour les signataires qui déposent leur instrument de ratification ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, ce dernier entre en vigueur pour ce qui les concerne à la date de dépôt de cet instrument.

5 - Les signataires qui n'ont pas déposé leur instrument de ratification ou d'approbation lors de l'entrée en vigueur du présent Accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une période de 6 mois après la date d'entrée en vigueur.

6 - Le secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifie à tous les signataires et aux Etats qui adhèrent au présent Accord la date de dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion concernant cet Accord, ainsi que la date de son entrée en vigueur, et leur communique toutes autres notifications qu'il a reçue en vertu de l'Accord.

ARTICLE 9

Toute Partie peut notifier par écrit au secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes son retrait de l'Accord 2 ans après l'entrée en vigueur de celui-ci. Ce retrait prend effet 1 an après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.

ARTICLE 10

Le présent Accord demeure en vigueur pendant 4 ans. Si le Projet n'est pas mené à bien dans ce délai, les Parties peuvent convenir de le proroger en vue d'achever le Projet.

ARTICLE 11

Le présent Accord, dont les versions anglaise et française font également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés Européennes, qui en remet une copie certifiée conforme de chacune des Parties.

Done at Brussels on the twenty first day of November in the year one thousand nine hundred and eighty three.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1983.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique.

Voor de Regering van het Koninkrijk België.

For Danmarks Regering.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

For the Government of the Kingdom of Norway.

For the Government of the Republic of Finland.

For the Government of Sweden.

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

ANNEXE I

Description du Projet

1 - Introduction:

1.

1 - Nature du Projet. - Le présent avenant au Projet COST 43 est destiné à compléter la phase II du Projet initial, qui avait pour objectif l'installation dun réseau expérimental européen de stations océaniques (RESO), et, compte tenu de l'intérêt manifesté par les utilisateurs, à évaluer l'ampleur et les résultats de l'intégration du réseau expérimental dans un réseau opérationnel normalisé, couvrant l'ensemble de l'Europe.

Le travail expérimental concernant l'évaluation, l'essai et le dévelopement dos éléments existants, tels que capteurs, structures, systèmes de transmission, etc., effectué dans le cadre de la phase I du Projet, sera poursuivi dans toute la mesure du possible.

1.2 - Considérations générales. - Les phénomènes thermodynamiques qui se produisent dans l'océan et dans l'atmosphère surjacente sont étroitement interdépendants.

Les observations météorologiques effectuées en mer devront donc comporter des données sur les couches superficielles de l'océan, et les observations océanographiques devront comporter des données sur les couches inférieures de l'atmosphère.

L'océan et l'atmosphère sont tous deux sujets à des variations continuelles dans l'espace et dans le temps. Ce contrôle des conditions océanographiques et atmosphériques implique donc la fourniture continuelle de données précises. Les prévisions météorologiques et océanographiques sont actuellement basées en grande partie sur l'intégration de modèles numériques importants et complexes, dont les résultats dépendent pour une part importante de la qualité des données d'observation initiales sur lesquelles est basée l'intégration. La spécification des conditions associées aux modèles numériques concernant à la fois la météorologie et l'océanographie exige également des observations de fréquence appropriée, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ces donnés pourraient être utilisées en vue d'autres travaux scientifiques, par exemple la vérification des prévisions hind casting et le développement ultérieur de modèles, ainsi que la collecte de données permettant d'évaluer des mesures effectuées par détection à distance, par exemple par des satellites.

Un réseau relativement dense de stations météorologiques couvre déjà le continent, mais la densité du réseau océanique est encore insuffisante. Des stations montées à bord de navires météorologiques occupent des positions clés dans l'océan, mais leur nombre est insuffisant et certaines sont menacées de suppression, pour des raisons financières.

Le système d'acquisition des données océaniques (SADO) constitue une contribution susceptible de compléter le réseau de stations océaniques.

La plupart des phénomènes océaniques, excepte ceux qui sont directement liés aux marées, sont de caractère très variable. C'est la raison pour laquelle il est impossible de prévoir d'une façon sûre et suffisamment précise les phénomènes océaniques à partir d'une analyse statistique d'anciennes séries chronologiques.

On observe en même temps un accroissement de la demande de données océaniques, en particulier dans le cadre des activités en mer, qui se développent de plus en plus. L'utilisation optimale des ressources alimentaires de l'océan nécessite également un contrôle strict des conditions océaniques, telles que la température, les courants, l'oxygène et les éléments nutritifs. En outre, la pollution de l'océan devient un problème vital, qui exige une surveillance continue, étant donné qu'il s'agit non seulement de détecter les agents polluants, mais également de déterminer les paramètres de diffusion, c'est-à-dire le vent, les courants, l'état de la mer, etc.

Il convient également de souligner qu'une meilleure connaissance des phénomènes physiques qui se produisent dans l'océan et l'atmosphère - grâce à un réseau de stations très dense et amélioré - améliorera la sécurité et la qualité de la vie. Le Projet est très ambitieux et compte tenu de son ampleur et de sa complexité, il semble exclu qu'un seul pays puisse le mener à bien, non seulement pour des raisons financières, mais aussi en raison des problèmes que posent l'acquisition de données provenant des eaux territoriales de pays étrangers, la mise en place et la récupération, la transmission des données, etc.

Afin d'atteindre ces objectifs, le RESO doit couvrir une région suffisamment étendue pour que la plupart des pays européens puissent bénéficier directement des résultats. C'est pourquoi un effort commun de ces pays est nécessaire pour fournir ces données. On a fait observer au sujet du produit fourni par les RESO, à savoir les données, que sa valeur particulière réside en ce qu'il est disponible en temps réel aux fins de la prévision et pour d'autres usages immédiats. Il convient de souligner que sa valeur prévisionnelle décroît rapidement avec le temps, tout comme la prévision elle même.

Les données seront donc utilisées pour les applications suivantes:

Prévision des phénomènes océaniques et atmosphériques;

Etablissement de statistiques climatologiques;

Etude scientifique des phénomènes océaniques et atmosphériques.

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