Decreto n.º 47/2003

Tipo Decreto
Publicação 2003-10-17
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto n.º 47/2003

de 17 de Outubro

A União Internacional das Telecomunicações (UIT) é a mais antiga organização internacional governamental, tendo sido criada em 1865, sendo, desde 1947, uma agência especializada das Nações Unidas.

Portugal foi um dos membros fundadores da UIT e tem vindo a participar, com assiduidade, nos trabalhos da organização, ratificando todos os seus instrumentos.

No quadro das actividades do sector das radiocomunicações da UIT, têm regularmente lugar conferências regionais, que tratam de questões específicas de radiocomunicações para as regiões em causa.

Assim, em 1985, realizou-se em Genebra a Conferência Administrativa Regional para a Planificação do Serviço de Radionavegação Marítima (Radiofaróis) na Zona Marítima Europeia.

Nesta Conferência, foram aprovados os Actos Finais que contêm o Acordo Regional Relativo à Planificação do Serviço de Radionavegação Marítima (Radiofaróis) na Zona Marítima Europeia e o Protocolo Final com as declarações formuladas no momento da assinatura dos Actos Finais.

Tendo em conta o voto favorável de Portugal, expresso na Conferência Administrativa Regional da UIT, de 1985, para a Planificação do Serviço de Radionavegação Marítima (Radiofaróis) na Zona Marítima Europeia, relativamente à adopção dos instrumentos supramencionados, apresenta-se como necessária a aprovação dos mesmos pelo Estado Português.

Assim:

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo único

1 - São aprovados os Actos Finais da Conferência Administrativa Regional da União Internacional das Telecomunicações (UIT), de 1985, para a Planificação do Serviço de Radionavegação Marítima (Radiofaróis) na Zona Marítima Europeia, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português são publicados em anexo ao presente diploma.

2 - É formulada a seguinte declaração quanto ao texto dos referidos Actos Finais:

Portugal reserva-se o direito de tomar todas as medidas necessárias à salvaguarda dos seus interesses caso algum dos Membros não respeite, por qualquer forma que seja, as disposições resultantes desta Conferência, ou se alguma reserva feita por outros países comprometer o funcionamento dos seus serviços de radiocomunicações.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Agosto de 2003. - José Manuel Durão Barroso - António Manuel de Mendonça Martins da Cruz - Carlos Manuel Torres da Silva.

Assinado em 24 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 25 de Setembro de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ACTES FINALS DE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE RÉGIONALE POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE RADIONAVIGATION MARITIME (RADIOPHARES) DANS LA ZONE EUROPÉENNE MARITIME.

Accord Régional Concernant la Planification du Service de Radionavigation Maritime (Radiophares) dans la Zone Européenne Maritime.

Préambule

Les délégués des Membres suivants de l'Union internationale des télécommunications:

République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, République populaire de Bulgarie, République de Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, République populaire hongroise, Irlande, Etat d'Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, République de Malte, Royaume du Maroc, Monaco, Norvège, Royaume des Pays-Bas, République populaire de Pologne, Portugal, République démocratique allemande, République socialiste de Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, République socialiste tchécoslovaque, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, République socialiste fédérative de Yougoslavie:

réunis à Genève pour une Conférence administrative régionale des radiocommunications convoquée conformément aux termes de l'article 7 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ont adopté, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, les dispositions suivantes relatives au service de radionavigation maritime (radiophares) dans la Zone européenne maritime.

ARTICLE 1

Définitions

Dans la suite des présentes dispositions:

1.1 - Le terme "Union» désigne l'Union internationale des télécommunications;

1.2 - Le terme "Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Union;

1.3 - Le sigle "IFRB» désigne le Comité international d'enregistrement des fréquences, appelé aussi le Comité;

1.4 - Le sigle "CCIR» désigne le Comité consultatif international des radiocommunications;

1.5 - Le terme "Convention» désigne la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);

1.6 - Le terme "Règlement» désigne le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), révisé par la CAMR-MOB-83 et annexé à la Convention;

1.7 - Le terme "Zone européenne maritime» désigne la zone géographique définie au numéro 405 du Règlement des radiocommunications;

1.8 - Le terme "Accord» désigne l'ensemble constitué par le présent Accord, ses annexes et ses appendices;

1.9 - Le terme "Plan» désigne le plan qui constitue l'annexe 1 au présent Accord;

1.10 - Le terme "Membre contractant» désigne tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou y ayant adhéré;

1.11 - Le terme "Administration» désigne tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement des radiocommunications;

1.12 - Le terme "assignation conforme à l'Accord» désigne toute assignation de fréquence figurant dans le Plan ou toute assignation de fréquence pour laquelle la procédure de l'article 4 a été appliquée avec succès.

ARTICLE 2

Bandes de fréquences

2.1 - Les dispositions du présent Accord s'appliquent dans la Zone européenne maritime à la bande 283,5-315 kHz attribuée selon l'article 8 du Règlement au service de radionavigation maritime (radiophares) à titre primaire.

Ces dispositions sont également applicables aux assignations de fréquence aux stations du service de radionavigation aéronautique auquel la même bande de fréquences est attribuée à titre permis.

ARTICLE 3

Exécution de l'Accord

3.1 - Les Membres contractants adoptent, pour leurs stations de radiophare du service de radionavigation maritime fonctionnant dans la Zone européenne maritime dans la bande de fréquences faisant l'objet du présent Accord, les caractéristiques définies dans le Plan.

3.2 - Les Membres contractants ne pourront procéder à la mise en service d'assignations conformes au Plan, modifier les caractéristiques techniques des stations spécifiées dans le Plan ou mettre en service de nouvelles stations, que dans les conditions spécifiées aux articles 4 et 5 du présent Accord.

3.3 - Pour les assignations de fréquence aux stations du service de radionavigation aéronautique, les Membres contractants tiendront compte des assignations de fréquence aux stations de radiophare du service de radionavigation maritime qui sont conformes au présent Accord ou pour lesquelles la procédure de modification décrite dans l'article 4 a été entreprise.

3.4 - Les Membres contractants s'efforceront de coordonner leurs efforts en vue de réduire les brouillages préjudiciables auxquels pourrait donner lieu l'application du présent Accord.

ARTICLE 4

Procédure relative aux modifications au Plan

(section A - considérations générales)

4.1 - Lorsqu'un Membre contractant se propose d'apporter une modification au Plan, c'est-à-dire:

a)

Soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiophare du service de radionavigation maritime figurant dans le Plan, que cette station soit en service ou non;

b)

Soit de mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiophare du service de radionavigation maritime ne figurant pas dans le Plan;

c)

Soit de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence à une station de radiophare du service de radionavigation maritime pour laquelle la procédure du présent article a été appliquée avec succès, que cette station soit en service ou non;

d)

Soit d'annuler une assignation de fréquence à une station de radiophare du service de radionavigation maritime;

la procédure suivante devra être appliquée en même temps que la notification faite conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement (voir l'article 5 du présent Accord).

(section B - procédure de modification des caractéristiques d'une assignation ou de mise en service d'une nouvelle assignation)

4.2 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une nouvelle assignation doit, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'IFRB, rechercher l'accord de toute autre administration dont les assignations risquent d'être affectées.

4.3 - Aux fins de cette procédure, ces autres administrations sont les administrations des Membres contractants qui ont:

a)

Des assignations conformes au présent Accord dont le service risque d'étre affecté selon les critères spécifiés dans l'appendice 1 à l'annexe 3;

b)

Des assignations inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences pour des stations du service de radionavigation aéronautique qui risquent d'être affectées selon les dispositions du numéro 1241 du Règlement et les critères techniques contenus dans l'appendice 1 à l'annexe 3.

4.4 - Toute administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation ou de mettre en service une nouvelle assignation peut à tout moment rechercher l'accord de tout autre Membre contractant qu'elle a pu identifier à la suite de l'application de l'appendice 1 à l'annexe 3 comme ayant une assignation dans le Plan susceptible d'être affectée par la modification qu'il est proposé d'apporter au Plan. Elle en informe en tout état de cause l'IFBR au plus tôt 90 jours avant la date de mise en service en lui communiquant les caractéristiques énumérées dans l'appendice 1 au Règlement et communique également à l'IFBR le nom des administrations avec lesquelles elle estime qu'un accord doit être recherché, ainsi que le nom des administrations avec lesquelles un accord a déjà été conclu. L'IFBR considère cette information comme une notification aux termes de l'article 12 du Règlement. La publication dans la Partie I de la circulaire hebdomadaire constitue en même temps une information aux Membres contractants au sujet de la modification proposée.

4.5 - Lorsque le Comité aboutit à une conclusion défavorable relativement au numéro 1241 du Règlement vis-à-vis d'assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence au nom de Membres non contractants, il en avise l'administration qui propose la modification en lui formulant toute recommandation en vue d'aboutir à une solution satisfaisante du problème.

4.6 - Lorsque le Comité aboutit à une conclusion favorable relativement au numéro 1241 du Règlement vis-à-vis d'assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence au nom de Membres non contractants, il examine la modification proposée vis-à-vis des assignations:

Conformes à l'Accord,

Publiées dans la Partie I de la circulaire hebdomadaire conformément au paragraphe 4.4 ci-dessus,

Du service de radionavigation aéronautique inscrites dans le Fichier de référence au nom de Membres contractants,

le Comité informe l'administration qui propose la modification des résultats de son examen.

4.7 - Lorsque l'administration qui propose la modification est informée des résultats de l'examen du Comité, elle s'efforce de rechercher l'accord des autres administrations dans les meilleurs délais et, de toute manière, avant la mise en service de l'assignation; elle informe l'IFBR des résultats de ses démarches.

4.8 - A l'issue de l'examen effectué conformément au paragraphe 4.6 ci-dessus, le Comité inscrit l'assignation dans le Fichier de référence conformément aux numéros 1311 à 1313 du Règlement en indiquant le nom des administrations dont l'accord doit être obtenu.

4.9 - Lorsqu'une administration confirme la mise en service de son assignation, elle communique au Comité les noms des administrations avec lesquelles elle est parvenue à un accord. Lorsque le Comité constate que l'accord d'une administration n'a pas été obtenu, il demande à l'administration notificatrice d'annuler son inscription dans le Fichier de référence. En cas d'insistance de cette administration, son assignation est maintenue dans le Fichier de référence, sous réserve de l'application de la procédure du numéro 1255 du Règlement; la période de deux mois dont il est question dans le numéro 1259 du Règlement commence lorsque l'assignation du pays Membre dont l'accord est nécessaire est mise en service.

4.10 - Lorsque le Comité conclut que l'accord de Membres contractants n'est pas nécessaire ou lorsque le Comité est informé que l'accord requis a été obtenu, il met à jour l'exemplaire de référence du Plan.

(section C - annulation d'assignations)

4.11 - Toute administration qui envisage d'annuler une assignation dans le Plan, qu'il s'agisse ou non des conséquences d'une modification (par exemple un changement de fréquence), doit en informer immédiatement l'IFBR. Le Comité met à jour en conséquence l'exemplaire de référence du Plan.

(section D - tenue à jour et publication du Plan)

4.12 - L'IFBR tiendra à jour un exemplaire de référence du Plan et de ses appendices; cet exemplaire tiendra compte de l'application de la procédure décrite dans le présent article; à cet effet, l'IFBR élaborera périodiquement des documents récapitulatifs indiquant les amendements apportés au Plan à la suite de modifications effectuées conformément à la procédure du présent article, d'adjonctions de nouvelles assignations conformes au présent Accord et de toutes annulations dont le Comité a été informé.

4.13 - Le Secrétaire général publie une version à jour du Plan sous une forme appropriée chaque fois que les circonstances le justifient et, en tout cas, au moins tous les cinq ans.

ARTICLE 5

Notification des assignations de fréquence

5.1 - Chaque fois qu'une administration se propose de mettre en service une assignation conforme à l'Accord, elle notifie cette assignation à l'IFBR conformément aux dispositions de l'article 12 du Règlement.

5.2 - Le Comité n'examinera pas, relativement au numéro 1241 du Règlement, les notifications d'assignations de fréquence conformes au présent Accord par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence au nom des Membres contractants pour les stations des services primaire ou permis des administrations parties à l'Accord.

5.3 - Pour ce qui concerne les relations entre les Membres contractants, les assignations ainsi mises en service et inscrites dans le Fichier de référence auront le même statut, quelle que soit la date de leur mise en service.

ARTICLE 6

Procédure applicable aux nouvelles assignations du service de radionavigation aéronautique

6.1 - Afin de permettre le développement compatible du service de radionavigation aéronautique dans la bande 283,5-315 kHz, l'IFBR examinera, conformément au numéro 1245 du Règlement, les assignations de fréquence de ce service notifiées par les Membres contractants. A cet effet, les dispositions suivantes seront appliquées.

6.2 - Le Comité examine l'assignation de fréquence du point de vue de la probabilité de brouillage préjudiciable au service assuré ou à assurer par une station pour laquelle une assignation de fréquence:

a)

Est déjà inscrite au Fichier de référence et porte une date dans la colonne 2a;

b)

Est conforme au numéro 1240 du Règlement et est inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2b, mais n'a pas, en fait, causé de brouillage préjudiciable à toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2a ou à toute assignation de fréquence conforme au numéro 1240 et portant dans la colonne 2b une date antérieure;

c)

Est conforme au présent Accord, mais qui n'a pas encore été notifiée conformément à l'article 4;

d)

A été publiée dans la Partie I de la circulaire hebdomadaire conformément au paragraphe 4.4 (article 4).

6.3 - Dans l'éventualité où la conclusion serait défavorable relativement à une assignation de fréquence décrite aux paragraphes 6.2 c) ou 6.2 d) ci-dessus, si l'administration décide de soumettre à nouveau une notification aux termes du numéro 1255 du Règlement, la période de deux mois spécifiée dans le numéro 1259 ne débutera qu'à partir de la mise en service de l'assignation qui a fait l'objet d'une conclusion défavorable.

6.4 - Aux fins de ces examens, les Normes techniques de l'IFBR seront appliquées.

ARTICLE 7

Arrangements particuliers

7.1 - En complément de la procédure prévue à l'article 4 du présent Accord et en vue d'en faciliter l'application pour améliorer l'utilisation du Plan, les Membres contractants peuvent conclure des arrangements particuliers conformément aux dispositions pertinents de la Convention et du Règlement.

ARTICLE 8

Portée de l'Accord

8.1 - Le présent Accord engage les Membres contractants dans leurs rapports mutuels, mais ne les engage pas vis-à-vis des pays non contractants.

8.2 - Si un Membre contractant formule des réserves vis-à-vis d'une disposition du présent Accord, les autres Membres contractants ne sont pas tenus d'observer cette disposition dans leurs rapports avec le Membre contractant qui a formulé les réserves.

ARTICLE 9

Approbation de l'Accord

9.1 - Le présent Accord doit étre approuvé par les autorités compétentes des pays signataires de l'Accord. Les instruments d'approbation doivent être remis aussi rapidement que possible au Secrétaire général, qui en informe tous les Membres de l'Union.

ARTICLE 10

Adhésion à l'Accord

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