Decreto n.º 48/91

Tipo Decreto
Publicação 1991-08-08
Estado Em vigor
Ministério Ministério das Finanças
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto n.º 48/91

de 8 de Agosto

Tendo em conta que as Comunidades Europeias aceitaram, pela Decisão do Conselho n.º

85/204/CEE

, de 7 de Março de 1985, o Anexo B.1 da Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros;

Considerando o disposto no artigo 395.º do Acto anexo ao Tratado de Adesão:

Assim:

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º — É aprovado, para aceitação, o Anexo B.1, relativo à introdução no consumo, da Convenção Internacional para a Simplificação e Harmonização dos Regimes Aduaneiros, concluída em Quioto em 18 de Maio de 1973, cujas versões em língua francesa e portuguesa se publicam em anexo ao presente decreto.

Art. 2.º A aceitação do Anexo B.1 fica subordinada às mesmas reservas formuladas pela Comunidade Económica Europeia em relação às práticas recomendadas 19 e 52 e à norma 28, cujo texto se publica em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Maio de 1991. - Aníbal António Cavaco Silva - Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza - José Manuel Durão Barroso.

Ratificado em 2 de Junho de 1991.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 12 de Junho de 1991.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

ANNEXE I

ANNEXE B.1

Annexe concernant la mise à la consommation

Introduction

Les marchandises qui sont importées à titre définif, en vue d'être utilisées ou consommées dans le territoire douanier, doivent être déclarées pour la consommation.

La déclaration pour la mise à la consommation peut intervenir soit dès l'importation des marchandises, soit en suite d'un autre régime douanier comme l'entrepôt de douane, l'admission temporaire ou le transit douanier.

Les obligations à remplir par le déclarant pour la mise à la consommation des marchandises comprennent principalement le dépôt d'une déclaration de marchandises à laquelle doivent être annexés divers documents justificatifs (licence d'importation, certificats d'origine, etc.) et le paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles. Dans certaines conditions, le paiement des droits et taxes à l'importation peut être différé. Le cas échéant, la constitution d'une garantie peut être exigée par la douane en vue d'assurer le paiement des droits et taxes à l'importation.

Dans le cadre du dédouanement des marchandises, la douane effectue les opérations suivantes: l'examen de la déclaration de marchandises et des documents y annexés, la vérification des marchandises, la liquidation et la perception des droits et taxes à l'importation ainsi que l'octroi de la mainlevée. Suivant les pratiques administratives nationales, ces opérations peuvent se dérouler dans un ordre différent de celui dans lequel elles sont citées ci-avant. La douane peut également être chargée de recueillir les renseignements nécessaires à l'établissement des statistiques commerciales et de veiller à l'application d'autres prescriptions légales ou réglementaires relatives au contrôle des marchandises importées. D'autres autorités compétentes peuvent également soumettre à certains contrôles (contrôles vétérinaire sanitaire, phytopathologique, etc.) les marchandises qui sont déclarées pour mise à la consommation.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux différentes formalités et opérations (formalités de douane) qu'implique le dédouanement de marchandises pour mise à la consommation, quel que soit leur mode d'importation.

La présente annexe ne s'applique pas à la mise à la consommation des marchandises acheminées par la voie postale ni à celles qui sont transportées dans les bagages des voyageurs.

Définitions

Pour l'application de la présente annexe, on entend:

a)

Par «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;

b)

Par «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)

Par «déclaration de marchandises»: l'acte fait dans la forme prescrite par la douane par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;

d)

Par «déclarant»: la personne qui signe ou au nom de laquelle est signée une déclaration de marchandises;

e)

Par «examen de la déclaration de marchandises»: les opérations effectuées par la douane pour s'assurer que la déclaration de marchandises est correctement établie, que les documents justificatifs requis y sont annexés et qu'ils répondent aux conditions d'authenticité et de validité prescrites;

f)

Par «vérification des marchandises»: l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises;

g)

Par «liquidation des droits et taxes à l'importation»: la détermination du montant des droits et taxes à l'importation à percevoir;

h)

Par «mainlevée»: l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;

ij) Par «garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsque'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;

k)

Par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Principes

1.

Norme

La mise à la consommation est régie par les dispositions de la présente annexe.

2.

Norme

La législation nationale précise les conditions ainsi que les formalités de douane qui doivent être remplies pour la mise à la consommantion de marchandises.

Notes

1 - La législation nationale peut notamment imposer des prohibitions ou des restrictions à l'importation de certaines catégories de marchandises.

2 - Les obligations à remplir pour la mise à la consommation de marchandises comprennent le dépôt d'une déclaration de marchandises, la production de pièces justificatives et le paiement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles.

Bureaux de douane compétents

3.

Norme

Les autorités douanières désignent les bureaux de douane dans lesquels les marchandises peuvent être dédouanées pour mise à la consommation. Elles déterminent la compétence respective de ces bureaux de douane et en fixent les jours et heures d'ouverture en tenant compte notamment des nécessités particulières du commerce et de l'industrie.

Notes

1 - Les autorités douanières peuvent permettre que les marchandises soient dédouannés dans des bureaux de douane situés a l'intérieur du territoire douanier.

2 - La compétence de certains bureaux de douane peut être limitée soit en raison du mode de transport utilisé pour l'acheminement des marchandises, soit à certaines catégories de marchandises, soit encore aux marchandises destinées à une région déterminée (par exemple, la zone frontière ou une zone industrielle).

3 - Les autorités douanières peuvent exigir que la mise à la consommation de certaines catégories de marchandises (par exemple diamants, antiquités, oeuvres d'art) soit effectuée dans des bureaux de douane spécialement désignés à cet effet.

4.

Pratique recommandée

Lorsque des bureaux de douane correspondants sont situés sur une frontière commune, les autorités douanières des deux pays concernés devraient, dans la mesure du possible, harmoniser les jours et heures d'ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

Le déclarant

a)

Personnes pouvant agir en qualité de déclarant

5.

Norme

La législation nationale stipule les conditions auxquelles une personne est autorisée à agir en qualité de déclarant.

Note

Le déclarant n'est pas nécessairement le propriétaire des marchandises; il peut être, par exemple, le transporteur, le transitaire, le destinataire ou un agent en douane agréé.

6.

Pratique recommandée

Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises devrait pouvoir agir en qualité de déclarant.

Note

Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il fasse la preuve de son droit de disposer des marchandises.

b)

Responsabilité du déclarant

7.

Norme

Le déclarant est tenu pour responsable envers les autorités douanières de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration de marchandises et du paiement des droits et taxes à l'importations.

c)

Droits du déclarant

8.

Norme

Avant le dépôt de la déclaration de marchandises et dans les conditions fixées par les autorités douanières, le déclarant est autorisé:

a)

À examiner les marchandises;

b)

À prélever des échantillons.

9.

Pratique recommandée

Les autorités douanières ne devraient pas exiger que les échantillons dont le prélèvement est autorisé sous le contrôle de la douane fassent l'objet d'une déclaration pour mise à la consommation distincte à la condition que lesdits échantillons soient repris dans la déclaration pour mise à la consommation relative au lot de marchandises dont ils proviennent et que cette déclaration soit déposée dans les délais prescrits.

10.

Pratique recommandée

En cas de difficultés particulières et à la demande du déclarant, les autorités douanières devraient communiquer à celui-ci les renseignements nécessaires dont elles disposent pour lui permettre de remplir sa déclaration de marchandises pour mise à la consommation.

La déclaration de marchandises pour mise à la consommation

a)

Formule et contenu de la déclaration de marchandises

11.

Norme

Les formules de déclaration de marchandises pour mise à la consommation doivent être conformes au modèle officiel déterminé par les autorités compétentes.

Les autorités compétentes doivent limiter leurs exigences, en ce qui concerne les renseignements que doivent être fournis dans la déclaration de marchandises, aux renseignements jugés indispensables pour permettre la liquidation et la perception des droits et taxes à l'importation, l'établissement des statistiques et l'application des autres prescriptions légales et réglementaires que la douane a la charge d'appliquer.

Notes

1 - Les autorités douanières exigent généralement:

a)

Renseignements relatifs aux personnes:

b)

Renseignements relatifs au transport:

c)

Renseignements relatifs aux marchandises:

d)

Renseignements en vue de la liquidation des droits et taxes à l'importation (par espèce de marchandises):

e)

Autres renseignements:

1) Lieu, date et signature du déclarant.

2 - Les parties contractantes qui envisagent de réviser les formules existantes ou d'élaborer de nouvelles formules de déclarations de marchandises pour mise à la consommation peuvent recourir à la formule-cadre figurant à l'Appendice I de la présente annexe et tenir compte des notes figurant à l'Appendice II.

12.

Pratique recommandée

Le déclarant qui, pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ne dispos pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration de marchandises pour mise à la consommation, devrait être autorisé à déposer une déclaration provisoire ou incomplète sous réserve qu'elle comporte les éléments jugés nécessaires par la douane et que le déclarant s'engage à compléter la déclaration dans un délai déterminé.

L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration provisoire ou incomplète ne devrait pas avoir pour effet d'accorder aux marchandises un traitement tarifaire différent de celui qui aurait été appliqué si une déclaration établie de façon complète et exacte avait été présentée directement.

Note

Si la mainlevée est accordée avant la communication de tous les renseignements nécessaires, le déclarant peut être tenu de fournir une garantie pour assurer le paiement des sommes qui pourraient devenir exigibles.

b)

Nombre d'exemplaires à présenter

13.

Pratique recommandée

Les autorités douanières devraient, dans la mesure du possible, réduire le nombre d'exemplaires des déclarations de marchandises pour mise à la consommation qui sont à présenter par le déclarant.

14.

Pratique recommandée

Lorsque la déclaration de marchandises pour mise à la consommation doit être établie en plusieurs exemplaires, il devrait être possible pour le déclarant de remplir les différents exemplaires en une seule frappe.

c)

Documents à présenter à l'appui de la déclaration de marchandises

15.

Norme

À l'appui de la déclaration de marchandises, les autorités douanières n'exigent que les documents qu'elles jugent indispensables pour permettre le contrôle de l'opération et pour s'assurer que toutes les prescriptions relatives à l'application des restrictions ou d'autres dispositions prévues ont été observées.

Note

Les autorités douanières exigent fréquemment la production des documents ci-après à l'appui de la déclaration de marchandises pour mise à la consommation: la licence d'importation, la preuve documentaire de l'origine, le certificat sanitaire ou phytopathologique, la facture commerciale, les titres de transport.

16.

Pratique recommandée

Lorsque certains documents justificatifs ne peuvent être présentés lors du dépôt de la déclaration de marchandises et que le déclarant invoque des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient l'autoriser à produire ces documents dans un délai déterminé.

Note

Si la mainlevée est accordée avant la prodution des documents manquants, le déclarant peut être tenu de fournir une garantie pour assurer le paiement des sommes qui pourraient devenir exigibles.

17.

Pratique recommandée

Lorsque la langue utilisée pour remplir les documents qui sont présentés à l'appui de la déclaration de marchandises est différente de celle(s) du pays d'importation, les autorités douanières ne devraient pas systématiquement exiger une traduction des mentions portées sur lesdit documents.

d)

Rectification de la déclaration de marchandises

18.

Norme

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