Decreto n.º 5/87
Decreto do Governo n.º 5/87
de 19 de Janeiro
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Popular da Polónia sobre Transportes Rodoviários Internacionais, assinado em Lisboa em 22 de Abril de 1986, cujo texto em francês e a respectiva tradução em língua portuguesa acompanham o presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Novembro de 1986. - Aníbal António Cavaco Silva - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda - João Maria Leitão de Oliveira Martins.
Assinado em 12 de Dezembro de 1986.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 17 de Dezembro de 1986.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne concernant les transports routiers internationaux.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, dénommés ci-après «les Parties contractantes», désireux de contribuer au développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux États, ainsi qu'en transit à travers leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:
Article premier - 1 - Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties contractantes, ou en transit à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie contractante.
2 - Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.
Art. 2 - 1 - Le terme «transporteur» désigne une personne, physique ou morale, qui, soit en République Portugaise, soit en République Populaire de Pologne, a le droit d'effectuer des transports routiers, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun ce ces pays.
Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que sa semi-remorque ou sa remorque destinés:
Au transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;
Au transport de marchandises;
Au déplacement d'équipements spéciaux, installés d'une façon stable, faisant partie intégrale du véhicule et n'étant pas une marchandise.
3 - Par le terme «autorisation» on comprend toute licence, concession ou autorisation permettant d'effectuer un transport routier, conformément à la réglementation en vigueur dans chacune des Parties contractantes. L'autorisation délivrée au tracteur comprend aussi la remorque et la semi-remorque.
Art. 3 - 1 - Les transports réguliers de voyageurs par autocars entre les deux pays, ainsi qu'en transit à travers leurs territoires, ne peuvent pas être effectués que sous le couvert d'une autorisation préalable.
2 - L'autorité compétente de chaque Partie contractante délivre les autorisations pour la partie du transport effectuée sur son territoire.
3 - Les autorités compétentes des Parties contractantes fixent d'un commun accord la procédure de la délivrance des autorisations.
Art. 4 - 1 - Sans préjudice de ce qu'établit le numéro 2, les transports de personnes occasionnels ou de navette ne peuvent être effectués par les transporteurs de l'une des Parties contractantes qu'au moyen d'une autorisation préalable accordée par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.
2 - Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation:
Les transports occasionnels effectués par des véhicules transportant pendant tout le voyage un même groupe de voyageurs et revenant au point de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route, pourvu que les points de départ et d'arrivée ne soient pas situés sur le territoire de l'autre Partie contractante;
Les transports occasionnels comprenant l'entrée en charge et le retour à vide;
Les transports occasionnels de personnes en transit;
Le transit à vide.
3 - Les modalités de contrôle auxquelles ces transports sont soumis seront établies dans le Protocole prévu à l'article 13.
Art. 5 - 1 - Les transporteurs de chaque Partie contractante ont le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:
Entre n'importe quel lieu du territoire d'une Partie contractante et n'importe quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante;
En transit par le territoire de l'autre Partie contractante;
Entre n'importe quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante et n'importe quel lieu du territoire d'un pays tiers.
2 - Les transporteurs d'une Partie contractante ont le droit de prendre la charge de retour sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Art. 6 - Sans préjudice de ce qu'établit l'article 7, les transports de marchandises visés à l'article 5 ne peuvent être effectués qu'au moyen d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule, au nom des autorités compétentes de l'autre Partie contractante.
Art. 7 - 1 - Ne sont pas soumis au régime de l'autorisation les transports:
De bagages par remorques jointes aux véhicules destinés au transport de voyageurs;
De véhicules endommagés;
Funéraires;
De marchandises précieuses (p. ex. métaux précieux) effectués au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou d'autres forces de sécurité;
D'articles médicaux d'aide humanitaire indispensables en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;
D'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales, qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante;
D'objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information;
De matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance des manifestations théatrales, musicales, cinématographiques ou sportives, des cirques, de foires et de kermesses, qui ont lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante;
De matériel destiné aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télévision.
2 - La Comission Mixte mentionnée à l'article 14 peut changer la portée du régime d'exception prévu dans le numéro précédent.
Art. 8 - 1 - Sans préjudice de ce qu'établit le numéro suivant, les autorisations de transport sont délivrées dans la limite du contingent fixé par les autorités compétentes des Parties contractantes.
2 - Sont exemptés du régime de contingentement:
Les transports de marchandises par des véhicules dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 1,5 tonnes;
Les transports de déménagement.
3 - L'exemption établie dans le numéro précédent peut être étendue à d'autres catégories de transports internationaux de marchandises par la Commission Mixte mentionnée à l'article 14.
Art. 9 - 1 - Les paiements, les impôts et les taxes se rapportant aux véhicules routiers et aux transports sont réglés conformément au Protocole mentionné à l'article 13 du présent Accord.
2 - Les comptes et les paiements résultant de la réalisation du présent Accord sont réglés conformément aux accords sur les paiements en vigueur entre les Parties contractantes.
3 - Le carburant et autre matériel de ce genre se trouvant dans les réservoirs installés sur les véhicules et faisant partie intégrale de ces véhicules ne sont pas soumis aux taxes et droits de douane.
Art. 10 - 1 - Chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés sur le territoire de l'autre Partie contractante à des conditions techniques et d'exploitation plus sévères que celles imposées aux véhicules sur son propre territoire.
2 - Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante. Cette disposition se rapporte aussi aux déplacements d'équipements spéciaux.
3 - En cas où l'autorisation spéciale ou à part limite la circulation à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être effectué que sur cet itinéraire.
Art. 11 - Les autorisations et les autres documents requis conformément aux dispositions du présent Accord doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à chaque demande des autorités qui, sur le territoire de chaque Partie contractante, sont compétentes en matière du contrôle de ces documents.
Art. 12 - Les transporteurs et les conducteurs des véhicules de l'une des Parties contractantes doivent, lors de leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, respecter les prescriptions en vigueur se rapportant, en particulier, aux transports et à la circulation routière.
Art. 13 - Les deux Parties contractantes s'accordent sur les modalités de l'application du présent Accord dans le Protocole signé en même temps que l'Accord.
Art. 14 - 1 - Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission Mixte.
2 - La dite Commission se réunira à la demande de l'une des Parties, alternativement sur le territoire de chacune d'elles.
3 - La Commission Mixte est compétente pour modifier le Protocole mentionné à l'article 13.
Art. 15 - 1 - Le présent Accord sera approuvé conformément au droit de chacune des Parties contractantes et entrera en vigueur à la date fixée par échange de notes confirmant cette approbation.
2 - Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'une année à l'autre, sauf dénonciation par voie de notification d'une des Parties contractantes au plus tard trois mois avant la fin de l'année en cours.
Fait à Lisbonne, le 22 avril 1986, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(Assinatura ilegível.)
Pour le Gouvernement de la République Populaire de Pologne:
(Assinatura ilegível.)
Protocole établi en vue de l'exécution de l'Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux.
En vue de l'exécution de l'Accord entre le Gouvernement de La République Portugaise et le Gouvernement de La République Populaire de Pologne relatif aux transports routiers internationaux il est convenu ce qui suit:
§ 1 - Les dispositions de l'Accord ne sont applicables aux véhicules couplés que dans la mesure où le véhicule tracteur est immatriculé dans l'une des Parties contractantes.
§ 2 - Les véhicules routiers immatriculés dans le territoire d'une Partie contractante sont exonérés, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des impôts et taxes qui frappent la circulation ou la détention des véhicules, ainsi que des impôts et taxes relatifs à l'exécution de transports.
Ces exonérations ne s'étendent pas aux péages.
§ 3 - 1 - La demande d'autorisation pour les transports réguliers de voyageurs doit être adressée par le transporteur interessé à l'autorité compétente de son pays. En cas d'approbation, cette autorité transmet ladite demande à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante au moins deux mois avant la date prévue de la mise en exploitation du service.
2 - La demande d'autorisation doit comporter les renseignements relatifs au projet d'horaire, au tarif, à l'itinéraire, à la période envisagée de l'exploitation de la ligne au cours d'une année et à la date prévue de la mise en exploitation de la ligne. Les autorités compétentes peuvent demander les autres indications qu'elles jugent utiles.
§ 4 - Les demandes d'autorisations pour les navettes et pour les transports occasionnels soumis au régime d'autorisation doivent être adressées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule, celle-ci les remettant à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.
Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des renseignements indiqués ci-après:
Nom et adresse de l'organisateur du voyage;
Nom et adresse du transporteur;
Nombre de véhicules à utiliser;
Dates et lieux de passage à la frontière, en précisant les parcours effectués en charge ou à vide;
Itinéraires et lieux de prise et de dépose des voyageurs;
Si possible, les noms des villes où s'effectueront les arrêts de nuit et les adresses des hotels;
Nombre de voyages prévus dans le cas de navette.
Dans le cas des transports exemptés d'autorisation, les transporteurs de chacune des Parties contractantes sont assujettis aux modalités de contrôle prévues dans la législation de l'autre Partie contractante.
§ 5 - Les autorisations seront númerotées par l'autorité qui les émet et elles doivent être conformes aux formulaires établis d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.
Les autorisations sont délivrées au nom du transporteur; elles ne sont pas transmissibles et ne peuvent être utilisées que pour un seul véhicule ou pour un ensemble de véhicules couplés.
Les autorités compétentes des Parties contractantes échangeront en blanc et gratuitement les imprimés d'autorisation.
§ 6 - Le contingent est fixé par année civile.
Pour la première année de l'application de l'Accord le contingent sera:
Pour les transporteurs portugais: 100 autorisations;
Pour les transporteurs polonais: 100 autorisations.
§ 7 - Les autorisations mentionnées à l'Accord sont délivrées ou transmises, du côté polonais, au nom des autorités compétentes, par l'Association des Transporteurs Routiers Internationaux en Pologne-Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych W Polsce-ul - ul Grójecka 17,02-021 Warszawa, et, du côté portugais, par la Direcção-Geral de Transportes Terrestres.
§ 8 - Aux fins des dispositions de l'Accord et du présent Protocole les autorités compétentes sont:
Du côté polonais: Ministerstwo Komunikacji-00-928 Warszawa, ul Chalubinskiego 4/6;
Du côté portugais: Direcção-Geral de Transportes Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex.
Fait à Lisbonne, le 22 avril 1986, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(Assinatura ilegível.)
Pour le Gouvernement de la République de Pologne:
(Assinatura ilegível.)
Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Popular da Polónia sobre Transportes Rodoviários Internacionais.
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República Popular da Polónia, abaixo designados «as Partes contratantes», desejosos de contribuir para o desenvolvimento dos transportes rodoviários de pessoas e de mercadorias entre os dois Estados, bem como em trânsito pelos seus territórios, acordaram no que se segue:
Artigo 1.º — - 1 - As disposições do presente Acordo aplicam-se aos transportes de pessoas e de mercadorias oriundas ou destinadas ao território de uma das Partes contratantes, ou em trânsito através desse território, efectuados por meio de veículos matriculados no território da outra Parte contratante.
2 - Nenhuma disposição do presente Acordo dá o direito a um transportador de uma Parte contratante de embarcar pessoas ou mercadorias dentro do território da outra Parte contratante a fim de as desembarcar no mesmo território.
Art. 2.º - 1 - O termo «transportador» designa uma pessoa, singular ou colectiva, que, quer na República Portuguesa, quer na República Popular da Polónia, tem o direito de efectuar transportes rodoviários, em conformidade com a regulamentação vigente em cada um daqueles países.
2 - O termo «veículo» designa todo o veículo rodoviário de propulsão mecânica bem como o seu reboque ou semi-reboque destinados:
Ao transporte de mais de nove pessoas, incluindo o condutor;
Ao transporte de mercadorias;
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