Decreto n.º 5/88
Decreto do Governo n.º 5/88
de 9 de Abril
O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:
Artigo único. É aprovado, para adesão, o Protocolo à Convenção de 1979 sobre Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância Relativo ao Financiamento a Longo Prazo do Programa Comum de Vigilância Contínua e de Avaliação do Transporte a Longa Distância dos Poluentes Atmosféricos na Europa (EMEP), cujo texto original em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de Janeiro de 1988. - Aníbal António Cavaco Silva - Miguel José Ribeiro Cadilhe - Luís Francisco Valente de Oliveira - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro.
Assinado em 14 de Março de 1988.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 16 de Março de 1988.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
PROTOCOLE À LA CONVENTION DE 1979 SUR LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE E TRANSFRONTIÈRE À LONGUE DISTANCE RELATIF AU FINANCEMENT À LONG TERME DU PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE ET D'ÉVALUATION DU TRANSPORT À LONGUE DISTANCE DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES EN EUROPE (EMEP).
Les Parties contractantes,
Rappelant que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (ci-après dénommée «la Convention») est entrée en vigueur le 16 mars 1983;
Conscientes de l'importance que revêt le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (ci-après dénommé «EMEP»), visé aux articles 9 et 10 de la Convention;
Conscientes des résultats positifs obtenus jusqu'ici dans la mise en oeuvre de l'EMEP;
Reconnaissant que la mise en oeuvre de l'EMEP a jusqu'à présent été rendue possible grâce aux moyens financiers fournis par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et grâce aux contributions volontaires des gouvernements;
Ayant présent à l'esprit que la contribution du PNUE ne continuera à être versée que jusqu'à la fin de 1984, que la somme de cette contribution et des contributions volontaires des gouvernements ne couvre pas intégralement le coût de l'application du plan de travail de l'EMEP et qu'il sera par conséquent nécessaire de prendre des dispositions pour assurer le financement à long terme après 1984;
Considérant l'appel lancé par la Commission économique pour l'Europe aux gouvernements des pays membres de la CEE dans sa décision B (XXXVIII), par laquelle elle leur demande instamment de fournir, selon des modalités à convenir à la première réunion de l'Organe exécutif de la Convention (ci-après dénommé «l'Organe exécutif»), les fonds dont celui-ci aura besoin pour mener à bien ses activités, en particulier celles qui ont trait aux travaux de l'EMEP;
Notant que la Convention ne contient aucune disposition relative au financement de l'EMEP et qu'il est donc nécessaire de prendre des dispositions appropriées à ce sujet;
Tenant compte des éléments à prendre en considération pour l'élaboration d'un instrument officiel complétant la Convention, qui sont énoncés dans les recommandations adoptées para l'Organe exécutif à sa première session (7-10 juin 1983);
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins du présent Protocole:
1 - On entend par «quote-part ONU» la quote-part d'une Partie contractante pour l'exercice financier considéré, selon le barème des quotes-parts établi pour la répartition des dépenses de l'Organisation des Nations Unies.
2 - On entend par «exercice financier» l'exercice financier de l'Organisation des Nations Unies; les expressions «base annuelle» et «dépenses annuelles» doivent être interprétés en conséquence.
3 - On entend par «Fonds général d'affectation spéciale» le Fonds général d'affectation spéciale pour le financement de l'application de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui a été créé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4 - On entend par «zone géographique des activités de l'EMEP» la zone qui fait l'objet d'une surveillance coordonnée par les centres internationaux de l'EMEP (ver nota a).
(nota a) Ces centres internationaux sont actuellement le Centre de coordination pour les questions chimiques, le Centre de synthèse météorologique-Est et le Centre de synthèse météorologique-Ouest.
ARTICLE 2
Financement de l'EMEP
Les ressources de l'EMEP couvrent les dépenses annuelles des centres internationaux coopérant dans le cadre de l'EMEP qui sont liées aux activités inscrites au programme de travail de l'Organe directeur de l'EMEP.
ARTICLE 3
Contributions
1 - Conformément aux dispositions du présent article, l'EMEP est financé par des contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. Les contributions peuvent être versées en monnaie convertible, en monnaie non convertible ou en nature.
2 - Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les Parties contractantes au présent Protocole qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP.
3 - Des contributions volontaires peuvent être versées par les Parties contractantes au présent Protocole et par les Signataires, même si leur territoire se trouve en dehors de la zone géographique des activités de l'EMEP, ainsi que sur la recommandation de l'Organe directeur de l'EMEP et sous réserve de l'approbation de l'Organe exécutif, par tout autre pays, organisation ou particulier qui souhaite verser des contributions au programme de travail.
4 - Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les contributions obligatoires. Les contributions en espèces et en nature, telles que celles des pays hôtes des centres internationaux, sont spécifiées dans le programme de travail. Les contributions volontaires peuvent, sur la recommandation de l'Organe directeur et sous réserve de l'approbation de l'Organe exécutif, être utilisées soit pour réduire les contributions obligatoires, soit pour financer des activités particulières entrant dans le cadre de l'EMEP.
5 - Les contributions en espèces - obligatoires ou volontaires - sont versées au Fonds général d'affectation spéciale.
ARTICLE 4
Répartition des dépenses
1 - Les contributions obligatoires sont determinées conformément aux dispositions de l'annexe au présent Protocole.
2 - L'Organe exécutif envisagera la nécessité de réviser l'annexe:
Si le budget annuel de l'EMEP augmente de deux fois et demie par rapport au budget annuel adopté pour l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole ou, si elle est postérieure, pour l'année du dernier amendement à l'annexe;
Si l'Organe exécutif, sur la recommandation de l'Organe directeur, désigne un nouveau centre international;
Six ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole ou, s'il est postérieur, six ans après le dernier amendement à l'annexe.
3 - Les amendements à l'annexe sont adoptés par consensus par l'Organe exécutif.
ARTICLE 5
Budget annuel
Le budget annuel de l'EMEP est établi par l'Organe directeur de l'EMEP et adopté par l'Organe exécutif un an au plus tard avant le début de l'exercice financier correspondant.
ARTICLE 6
Amendements au Protocole
1 - Toute Partie contractante au présent Protocole peut proposer des amendements au Protocole.
2 - Le texte des amendements proposés est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Comission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties contractantes au Protocole. L'Organe exécutif examine les amendements proposés à sa réunion annuelle suivante, pour autant que ces propositions aient été communiquées aux Parties contractantes au Protocole par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.
3 - Un amendement au présent Protocole autre qu'un amendement à l'annexe doit être adopté par consensus par les représentants des Parties contractantes au Protocole, et il entrera en vigueur pour les Parties contractantes au Protocole qui l'auront accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle les deux tiers de ces Parties contractantes auront déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. L'amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie contractante le quatre-vingt-dixième consensus par les représentants des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.
ARTICLE 7
Règlement des différends
Si un différend vient à surgir entre deux ou plusieurs Parties contractantes au présent Protocole quant à l'interprétation ou à l'application du Protocole, lesdites Parties recherchent une solution par la négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
ARTICLE 8
Signature
1 - Le présent Protocole sera ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe, des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) adoptée par le Conseil économique et social le 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains membres de la Commission économique pour l'Europe et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par le présent Protocole, à condition que les États et organisations concernés soient Parties à la Convention, à l'Office des Nations Unies à Genève, du 28 septembre au 5 octobre 1984 inclus, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 4 avril 1985.
2 - S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale mentionnées ci-dessus peuvent, en leur nom propre, exercer les droits et s'acquitter des responsabilités que le présent Protocole confère à leurs États membres. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne sont pas habilités à exercer ces droits individuellement.
ARTICLE 9
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1 - Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires.
2 - Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8 à compter du 5 octobre 1984.
3 - Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de Nations Unies, qui remplira les fonctions de dépositaire.
ARTICLE 10
Entrée en vigueur
1 - Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle:
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés par au moins dix-neuf États et organisations visés au paragraphe 1 de l'article 8, qui se trouvent dans la zone géographique des activités de l'EMEP; et
Le total des quotes-parts ONU de ces États et organisations dépassera quarante pour cent.
2 - À l'égard de chaque État et organisation visés au paragraphe 1 de l'article 8 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère lorsque les conditions d'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 a) ci-dessus ont été remplies, le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 11
Dénonciation
1 - À tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l'égard d'une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
2 - Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu'à ce que la dénonciation prenne effet.
ARTICLE 12
Textes authentiques
L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt quatre.
ANNEXE
Annexe mentionnée à l'article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP).
Les contributions obligatoires pour la répartition des dépenses du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) sont calculées selon le barème ci-après:
Pourcentage
Autriche ... 1,59
Bulgarie ... 0,35
Espagne ... 3,54
Finlande ... 1,07
Hongrie ... 0,45
Islande ... 0,06
Liechtenstein ... 0,02
Norvège ... 1,13
Pologne ... 1,42
Portugal ... 0,30
République démocratique allemande ... 2,74
RSS de Biélorussie ... 0,71
RSS d'Ukraine ... 2,60
Roumanie ... 0,37
Saint-Marin ... 0,02
Saint-Siège ... 0,02
Suède ... 2,66
Suisse ... 2,26
Tchécoslovaquie ... 1,54
Turquie ... 0,60
URSS ... 20,78
Yougoslavie ... 0,60
États membres de la Communauté économique européenne:
Allemagne, République fédérale d' ... 15,73
Belgique ... 2,36
Danemark ... 1,38
France ... 11,99
Grèce ... 1,00
Irlande ... 0,50
Italie ... 6,89
Luxembourg ... 0,10
Pays-Bas ... 3,28
Royaume-Uni ... 8,61
Communauté économique européenne ... 3,33
Total ... 100,00
L'ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans l'annexe se rapporte spécifiquement au système de répartition des dépenses tel que convenu par l'Organe exécutif de la Convention. En conséquence, cet ordre est un élément spécifique du Protocole sur le financement de l'EMEP.
PROTOCOLO À CONVENÇÃO DE 1979 SOBRE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA TRANSFRONTEIRAS A LONGA DISTÂNCIA RELATIVO AO FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO DO PROGRAMA COMUM DE VIGILÂNCIA CONTÍNUA E DE AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE A LONGA DISTÂNCIA DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS NA EUROPA (EMEP).
As Partes Contratantes:
Lembrando que a Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância (adiante denominada «Convenção») entrou em vigor em 16 de Março de 1983;
Conscientes da importância de que se reveste o Programa Comum de Vigilância Contínua e de Avaliação do Transporte a Longa Distância dos Poluentes Atmosféricos na Europa (adiante denominado «EMEP»), mencionado nos artigos 9 e 10 da Convenção;
Conscientes dos resultados positivos obtidos até agora na aplicação do EMEP;
Reconhecendo que a execução do EMEP foi até à data possível graças aos meios financeiros fornecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e graças às contribuições voluntárias dos governos;
Tendo presente que a contribuição do PNUA só será atribuída até final de 1984, que o montante desta contribuição e das contribuições voluntárias dos governos não cobre integralmente o custo de aplicação do plano de trabalho do EMEP e que será necessário, consequentemente, tomar medidas para assegurar o financiamento a longo prazo a partir de 1984;
Considerando o apelo lançado pela Comissão Económica para a Europa aos governos dos países membros da CEE na sua decisão B (XXXVIII), na qual lhes é pedido, insistentemente, que forneçam, segundo modalidades a combinar na primeira reunião do órgão executivo da Convenção (adiante denominado «órgão executivo»), os fundos necessários para levar por diante as suas actividades, particularmente as que se relacionam com os trabalhos do EMEP;
Notando que a Convenção não contém nenhuma disposição relativa ao financiamento do EMEP e que é necessário tomar medidas apropriadas sobre este assunto;
Tendo em conta os elementos a considerar na elaboração de um instrumento oficial complementar à Convenção, enunciados nas recomendações adoptadas pelo órgão executivo na sua primeira reunião (7-10 de Junho de 1983);
acordam o seguinte:
ARTIGO 1.º
Definições
Para os fins do presente Protocolo:
1 - Entende-se por «quota-parte ONU» a quota-parte de uma Parte Contratante para o exercício financeiro considerado segundo a tabela das quotas-partes estabelecidas para a repartição das despesas da Organização das Nações Unidas.
2 - Entende-se por «exercício financeiro» o exercício financeiro da Organização das Nações Unidas; as expressões «base anual» e «despesas anuais» devem ser interpretadas em consequência.
3 - Entende-se por «fundo geral de afectação especial» o fundo geral de afectação especial para o financiamento da aplicação da Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, que foi criado pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
4 - Entende-se por «zona geográfica das actividades do EMEP» a zona que é objecto do controle coordenado por centros internacionais do EMEP (ver nota a).
(nota a) Estes centros internacionais são actualmente o Centro de Coordenação de Produtos Químicos, o Centro de Síntese Meteorológico Este e o Centro de Síntese Meteorológico Oeste.
ARTIGO 2.º
Financiamento do EMEP
Os recursos do EMEP cobrem as despesas anuais dos centros internacionais cooperantes no quadro do EMEP nas actividades inscritas no programa de trabalho do órgão director do EMEP.
ARTIGO 3.º
Contribuições
1 - De acordo com as disposições do presente artigo, o EMEP é financiado por contribuições obrigatórias, completadas por contribuições voluntárias. As contribuições podem ser entregues em moeda convertível, em moeda não convertível ou em espécie.
2 - As contribuições obrigatórias serão feitas anualmente por todas as Partes Contratantes do presente Protocolo que se encontrem na zona geográfica das actividades do EMEP.
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