Decreto n.º 52/91
TEXTO :
Decreto n.º 52/91
de 30 de Agosto
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção de Munique sobre a Patente Europeia, de 5 de Outubro de 1973, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Junho de 1991. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - Luís Fernando Mira Amaral.
Ratificado em 26 de Julho de 1991.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 31 de Julho de 1991.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
CONVENTION
SUR LA DÉLIVRANCE DE BREVETS EUROPÉENS
(CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)
PRÉAMBULE
Les Etats contractants,
Désireux de renforcer la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions,
Désireux qu'une telle protection puisse être obtenue dans ces Etats par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés,
Désireux, à ces fins, de conclure une convention qui institue une Organisation européenne des brevets et constitue un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967 et un traité de brevet régional au sens de l'article 45, paragraphe 1, du Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970,
sont convenus des dispositions suivantes:
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Droit européen de délivrance de brevets
Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
(2) Dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat, pour autant que la présente convention n'en dispose pas autrement.
Article 3
Portée territoriale
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les Etats contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement.
Article 4
Organisation européenne des brevets
(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l'Organisation sont:
l'Office européen des brevets;
le Conseil d'administration.
(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer les brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
Chapitre II
L'Organisation européenne des brevets
Article 5
Statut juridique
(1) L'Organisation a la personnalité juridique.
(2) Dans chacun des Etats contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
Article 6
Siège
(1) L'Organisation a son siège à Munich.
(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets
Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les Etats contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle; sous réserve du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisation intéressée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets et toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole qui participent aux activités de l'Organisation, jouissent, sur le territoire des Etats contractants, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité
(1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle et par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est réglementée conformément aux dispositions de la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'Etat contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
(3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation de la juridiction d'un autre Etat dans le contrat conclu entre les parties;
en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, selon le cas, soit les juridictions compétentes de la République fédérale d'Allemagne, soit les juridictions compétentes de l'Etat dans lequel le département ou l'agence est situé.
Chapitre III
L'Office européen des brevets
Article 10
Direction
(1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.
(2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après:
il prend toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'indications pour le public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets;
il détermine, dans la mesure où la présente convention ne comporte aucune disposition à cet égard, les formalités qui doivent être accomplies respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye;
il peut soumettre au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente convention, ainsi que tout projet de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration;
il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;
il soumet annuellement au Conseil d'administration un rapport d'activité;
il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel;
sous réserve des dispositions de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;
il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3;
il peut déléguer ses pouvoirs.
(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents assume ses fonctions suivant la procédure fixée par le Conseil d'administration.
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
Article 12
Devoirs de la fonction
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 13
Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets
(1) Un agent ou un ancien agent de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
(2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable aux autres agents, selon le cas.
Article 14
Langues de l'Office européen des brevets
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.
(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.
(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.
(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.
(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:
le Bulletin européen des brevets;
le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Article 15
Instances chargées des procédures
Pour l'application des procédures prescrites par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets:
une section de dépôt;
des divisions de la recherche;
des divisions d'examen;
des divisions d'opposition;
une division juridique;
des chambres de recours;
une Grande Chambre de recours.
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
Article 18
Divisions d'examen
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen à compter du moment où cesse la compétence de la section de dépôt.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
Article 19
Divisions d'opposition
(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut assumer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale est de la compétence de la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
Article 20
Division juridique
(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.
(2) Les décisions de la division juridique sont prises par un membre juriste.
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:
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