Decreto n.º 53-A/84

Tipo Decreto
Publicação 1984-09-14
Estado Em vigor
Ministério Ministério do Comércio e Turismo, Ministério das Finanças e do Plano, Ministério da Indústria e Energia, Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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Decreto do Governo n.º 53-A/84

de 14 de Setembro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto.

Assinado em 13 de Setembro de 1984

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 14 de Setembro de 1984.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

ACCORD RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET À L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE.

Les signataires (ver nota 1) du présent accord,

Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace;

(nota 1) Le terme «signataires» est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présent accord.

Reconnaissant que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale;

Reconnaissant également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production;

Reconnaissant que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l'état des relations économiques et monétaires internationales;

Désireux de faire en sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudice les intérêts d'aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n'entravent pas de façon injustifiable le commerce international et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d'obligations;

Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement;

Désireux d'appliquer intégralement et d'interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des articles VI, XVI e XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ver nota 2) (ci-après dénommé «l'Accord général» ou «le GATT») et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre;

(nota 2) Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux «termes du présent accord», aux «articles» ou aux «dispositions du présent accord», il faudra entendre, quand le contexte l'exige, les dispositions de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord.

Désireux d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord,

sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

ARTICLE PREMIER

Application de l'article VI de l'Accord général (ver nota 3)

Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur (ver nota 4) à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général et aux termes du présent accord.

(nota 3) Les dispositions de la partie I et de la partie II du présent accord pourront être invoquées parallèlement; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisés).

(nota 4) L'expression «droit compensateur» sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI, paragraphe 3, de l'Accord général.

ARTICLE 2

Procédures internes et questions connexes

1 - Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (ver nota 5) et menées en conformité des dispositions du présent article. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence:

a)

D'une subvention et, si possible, de son montant;

b)

D'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'Accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (ver nota 6); et

c)

D'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu.

Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous les alinéas a) à c) ci-dessus.

(nota 5) Le terme «ouverte» tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 3 du présent article.

(nota 6) Pour les besoins du présent accord, le terme «préjudice» s'entendra, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de l'article 6.

2 - Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires (ver nota 7):

a)

Celles de ses autorités qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées dans le présent article; et

b)

Ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

(nota 7) Établi par la partie V du présent accord et ci-après dénommé «de comité».

3 - Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante (ver nota 8) résidant sur le territoire d'un autre signataire.

(nota 8) Aux fins du présent accord, le terme «partie» désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un signataire.

4 - Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l'existence d'une subvention ainsi que d'un préjudice seront examinés simultanément:

a)

Pour décider si une enquête sera ouverte ou non; et

b)

Par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

5 - L'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l'enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées (ver nota 9) une possibilité raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l'enquête.

(nota 9) Par «signataire intéressé» ou «partie intéressée» on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question.

6 - Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (ver nota 10). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

(nota 10) Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.

7 - Toutefois, si les autorités chargées de l'enquête estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré d'autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont exacts (ver nota 11).

(nota 11) Les signataires sont convenus que les demandes de traitaient confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.

8 - Les autorités chargées de l'enquête pourront, au besoin, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres signataires, à la condition qu'elles en aient avisé officiellement en temps utile le signataire en question, et sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers:

a)

Si l'entreprise y consent; et

b)

Si une notification à cet effet est adressée au signataire en question et s'il n'y fait pas opposition.

9 - Dans les cas où une partie ou un signataire intéressé refuse de donner accès aux renseignements nécessaires, ou ne les communique pas dans un délai raisonnable, ou entrave le déroulement de l'enquête de façon notable, des constatations préliminaires et finales (ver nota 12), positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.

(nota 12) Du fait que des termes différents sont utilisés dans les différents systèmes des divers pays, le terme «constatation» est utilisé ci-après pour désigner une décision ou une détermination formelle.

10 - Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales.

11 - Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du pays d'importation, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le pays d'importation.

12 - Une enquête sera close lorsque les autorités chargées de l'enquête seront convaincues qu'il n'y a pas subvention, ou que l'effet que la subvention prétendue exercé sur la branche de production en question n'est pas tel qu'il cause un préjudice.

13 - Une enquête ne mettra pas obstacle au dédouanement.

14 - Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an à compter de leur ouverture.

15 - Il sera donné avis au public de toute constatation préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, et de l'annulation d'une constatation. En cas de constatation positive, l'avis exposera les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit considérés comme pertinents par les autorités chargées de l'enquête, ainsi que les raisons ou le fondement desdites constatations et conclusions. En cas de constatation négative, l'avis donnera au moins les conclusions fondamentales et un résumé des raisons. Tous les avis de constatation seront communiqués au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de ladite constatation et aux exportateurs connus comme étant intéressés.

16 - Les signataires présenteront sans délai au comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les représentants des gouvernements pourront consulter ces rapports au secrétariat du GATT. Les signataires présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents.

ARTICLE 3

Consultations

1 - Le plus tôt possible après qu'il aura été fait droit à une demande d'ouverture d'enquête, et en tout état de cause avant l'ouverture de toute enquête, il sera donné aux signataires dont les produits pourront faire l'objet de telles enquêtes une possibilité raisonnable de procéder à des consultations en vue d'élucider la situation concernant les questions visées à article 2, paragraphe 1, ci-dessus et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

2 - En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera donné aux signataires dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue d'élucider la situation de fait et d'arriver à une solution mutuellement convenue (ver nota 13).

(nota 13) Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune constatation positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront établir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la partie VI du présent accord.

3 - Sans préjudice de l'obligation de donner une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un signataire d'agir avec diligence conformément aux dispositions du présent accord, concernant l'ouverture d'une enquête, l'établissement de constatations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou l'application de mesures provisoires ou finales.

4 - Le signataire qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête l'autorisation de prendre connaissance de tous éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des éléments de preuve confidentiels, utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête.

ARTICLE 4

Institution de droit compensateurs

1 - La décision d'instituer ou non un droit compensateur lorsque toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du signataire importateur. Il est souhaitable que l'institution soit facultative sur le territoire de tous les signataires et que le droit soit moindre que le montant total de la subvention, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice causé à la branche de production nationale.

2 - Il ne sera perçu (ver nota 14) sur un produit importé aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subvention par unité du produit subventionné et exporté (ver nota 15).

(nota 14) Le terme «percevoir», tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.

(nota 15) Les signataires devraient se mettre d'accord sur un exposé des critères à appliquer pour le calcul du montant de la subvention.

3 - Lorsqu'un droit compensateur est institué en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnés et qu'elles causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement aux termes du présent accord aura été accepté.

4 - Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un signataire, en détermination finale, conclut en établissant l'existence et le montant de la subvention et qu'en raison des effets de la subvention les importations subventionnées causent un préjudice, il pourra instituer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la subvention ne soit retirée.

5:

a)

Une procédure pourra (ver nota 16) être suspendue ou close sans institution de mesures provisoires ou de droits compensateurs s'il a été accepté des engagements aux termes desquels:

i)

Le gouvernement du pays exportateur accepte de supprimer ou de limiter la subvention ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets; ou

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