Decreto n.º 54-A/97
TEXTO :
Decreto n.º 54-A/97
de 2 de Outubro
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
É aprovada, para ratificação, a Convenção sobre a Importação Temporária, concluída em Istambul em 26 de Junho de 1990, e respectivos anexos, cuja versão autêntica nas línguas francesa e inglesa e a respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.
Artigo 2.º
Nos termos do artigo 29.º da Convenção, Portugal formula as seguintes reservas:
No que respeita à aceitação dos livretes ATA para o tráfego postal, conforme previsto no n.º 1 do artigo 18.º do anexo A;
Ao n.º 1 do artigo 5.º do anexo B.3, conforme previsto na alínea b) do artigo 7.º, por a legislação comunitária exigir, em certas circunstâncias, a apresentação de um documento aduaneiro e a constituição de uma garantia para os contentores, as palettes e as embalagens;
Ao artigo 4.º do anexo B.5, conforme previsto no artigo 6.º, no que diz respeito ao material científico e pedagógico, por a legislação comunitária prever a sua sujeição às formalidades normais de colocação sob o regime de importação temporária;
Ao artigo 6.º do anexo C, conforme previsto no artigo 10.º, no que diz respeito aos veículos rodoviários de uso comercial e aos meios de transporte para uso privado, por a legislação comunitária prever que possa ser exigido um documento aduaneiro, eventualmente acompanhado de uma garantia;
Ao artigo 2.º do anexo E, conforme previsto no artigo 9.º, no que diz respeito à suspensão parcial dos encargos de importação, por a legislação comunitária não prever a suspensão parcial dos mesmos, embora preveja a suspensão parcial dos direitos à importação.
Artigo 3.º
Portugal declara aceitar as recomendações do Conselho de Cooperação Aduaneira de 25 de Junho de 1992 relativa à admissão do livrete ATA no âmbito da importação temporária e relativa à admissão da caderneta CPD no âmbito da importação temporária, cujas versões portuguesas seguem em anexo.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Junho de 1997. - António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da Gama - António Luciano Pacheco de Sousa Franco.
Ratificado em 18 de Julho de 1997.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 24 de Julho de 1997.
O Primeiro-Ministro, em exercício, António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino.
CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE
Préambule
Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière:
Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des conventions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante;
Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une réglementation internationale;
Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire;
Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers et, en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux;
Convaincues qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière;
Decidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique humanitaire, culturel, social ou touristique;
Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés;
sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Définitions
Article premier
Pour l'application de la présente Convention, on entend par:
«Admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;
«Droits et taxes à l'importation» les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
«Garantie» ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations;
«Titre d'admission temporaire» le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation;
«Union douanière ou économique» une union constituée et composée par des membres visés à l'article 24, paragraphe 1, de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention;
«Personne» aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement;
«Conseil» l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950;
«Ratification» la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
CHAPITRE II
Champ d'application de la Convention
Article 2
1 - Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des annexes à la présente Convention.
2 - Sans préjudice des dispositions propres à l'annexe E), l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique.
Structure des annexes
Article 3
Chaque annexe à la présente Convention se compose en principe:
De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette annexe;
De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'annexe.
CHAPITRE III
Dispositions particulières
Document et garantie
Article 4
1 - A moins qu'une annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.
2 - Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
3 - Sauf dispositions contraires prévues dans une annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.
4 - Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport) soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.
Titres d'admission temporaire
Article 5
Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.
Identification
Article 6
Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.
Délai de réexportation
Article 7
1 - Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque annexe.
2 - Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque annexe, soit proroger le délai initial.
3 - Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l'admission temporaire
Article 8
Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci:
Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et
Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission temporaire.
Apurement de l'admission temporaire
Article 9
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.
Article 10
Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.
Article 11
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importation.
Autres cas possibles d'apurement
Article 12
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
Article 13
L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Article 14
1 - L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport) qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières:
Soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire;
Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou
Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
2 - L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport) reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus.
3 - L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Réduction des formalités
Article 15
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicte au sujet de ces formalités.
Autorisation préalable
Article 16
1 - Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
2 - Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.
Facilités minimales
Article 17
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Unions douanières ou économiques
Article 18
1 - Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
2 - Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Prohibitions et restrictions
Article 19
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle.
Infractions
Article 20
1 - Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.
2 - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
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