Decreto n.º 6/86

Tipo Decreto
Publicação 1986-06-17
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 6/86

de 17 de Junho

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado o Acordo entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da República Democrática Alemã Relativo aos Transportes Internacionais de Pessoas e Mercadorias por Estrada, assinado em Lisboa em 3 de Abril de 1985, cujo texto em francês e respectiva tradução para português acompanham o presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Abril de 1986. - Aníbal António Cavaco Silva - Pedro José Rodrigues Pires de Miranda - João Maria Leitão de Oliveira Martins.

Assinado em 28 de Maio de 1986.

Publique-se.

O Presidente da República, MÁRIO SOARES.

Referendado em 30 de Maio de 1986.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Démocratique Allemande, souhaitant le développement de la coopération entre les deux pays et désireux de faciliter les transports routiers de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 - Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire d'une Partie contractante et empruntant le territoire de l'autre Partie contractante et en transit.

2 - Les transporteurs d'une Partie contractante ne peuvent pas effectuer des transports des personnes et des marchandises entre des lieux situés dans le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 2

1 - Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou juridique qui, soit au Portugal, soit en République Démocratique Allemande, a le droit d'effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui, conformément à la réglementation en vigueur dans son propre pays.

2 - Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit ou adapté pour le transport de plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, ou destiné au transport de marchandises, à la traction de véhicules pour le transport des marchandises, ainsi que toute remorque ou semi-remorque.

I - Transports de personnes

ARTICLE 3

Aux termes du présent Accord, les transporteurs de l'une des Parties contractantes peuvent:

a)

Transporter des personnes entre n'importe quel lieu sur le territoire de cette Partie contractante et n'importe quel lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante, et vice-versa;

b)

Transporter des personnes entre le territoire de l'autre Partie contractante et un pays tiers;

c)

Traverser en transit, en charge ou à vide, le territoire de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 4

Sans préjudice de ce qu'établit l'article 5, les transports de personnes visés par cet Accord ne peuvent être effectués par les transporteurs de l'une des Parties contractantes qu'au moyen d'une autorisation préalable accordée par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 5

1 - Ne sont pas soumis au régime d'autorisation:

a)

Les transports occasionnels effectués par des véhicules transportant pendant tout le voyage un même groupe de voyageurs et revenant au point de départ sans charger ni déposer des voyageurs en cours de route, pourvu que les points de départ et d'arrivée ne soient pas situés sur le territoire de l'autre Partie contractante;

b)

Les transports occasionnels prévus sous l'article 3, a), comprenant l'entrée du véhicule chargé et le retour à vide;

c)

Les transports occasionnels de personnes en transit;

d)

Le transit à vide.

2 - L'exemption établie dans le paragraphe 1 peut, dans le Protocole mentionné à l'article 17, être étendue à d'autres services de transport international de personnes.

ARTICLE 6

1 - Les services réguliers ne seront autorisés que si les autorités compétentes des Parties contractantes se mettent d'accord sur la convenance du service et avec l'accord des pays de transit.

2 - L'autorité compétente de chacune des Parties contractantes autorisera les services réguliers pour le parcours situé sur son propre territoire.

3 - En principe, les autorisations seront accordées sur une base de réciprocité.

4 - L'établissement ou la modification des tarifs, des horaires ou d'autres conditions d'exploitation dépendent de l'accord préalable des autorités compétentes des Parties contractantes.

5 - L'annulation ou la suspension des autorisations ne peuvent pas se faire sans l'audition préalable de l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

II - Transports de marchandises

ARTICLE 7

Aux termes du présent Accord, les transporteurs de l'une des Parties contractantes peuvent:

a)

Transporter des marchandises entre n'importe quel lieu sur le territoire de cette Partie contractante et n'importe quel lieu sur le territoire de l'autre Partie contractante, et vice-versa;

b)

Traverser en transit, en charge ou à vide, le territoire de l'autre Partie contractante;

c)

Transporter des marchandises entre le territoire de l'autre Partie contractante et un pays tiers.

ARTICLE 8

1 - Les transports de marchandises ne peuvent être effectués q'au moyen d'une autorisation préalable.

2 - Un pourcentage des autorisations est valable également pour les transports entre le territoire de l'autre Partie contractante et un pays tiers.

Ce pourcentage sera fixé par les autorités compétentes das Parties contractantes.

ARTICLE 9

1 - Sont toutefois dispensés d'autorisations:

a)

Les transports de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services aériens;

b)

Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tous genres de vehicules à destination et en provenance des aéroports;

c)

Les transports de vehicules endommagés;

d)

Les transports funéraires;

e)

Les transports d'animaux vivants, à l'exception du bétail, destinés à l'abbattage et des chevaux «pur sang»;

f)

Les transports de pièces de rechange et de produits destinés au ravitaillement des navires de mer;

g)

Les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulation routière;

h)

Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;

i)

Les transports de marchandises par véhicules automobiles dont la charge utile autorisé ne dépasse pas 1 t;

j)

Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions et aux foires;

k)

Les transports d'objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité et à l'information;

l)

Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination on en provenance de manifestations théatrales, musicales, cinématographiques ou sportives, de cirques, de foires ou de kermesses;

m)

Les transports destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou à la télevision.

2 - Les transports visés dans le présent article peuvent être effectués par les transporteurs de l'une des Parties contractantes entre le territoire de l'autre Partie contractante et un pays tiers.

ARTICLE 10

Les autorisations de transport sont délivrées dans la limite du contingent fixé par les autorités compétentes des Parties contractantes.

III - Dispositions générales

ARTICLE 11

1 - Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire.

2 - Toutefois, les deux Parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations des impôts et taxes dans le Protocole visé à l'article 17 du présent Accord.

ARTICLE 12

1 - En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules sur son propre territoire.

2 - Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante.

Au cas où cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.

ARTICLE 13

Sont dispensés d'autorisation l'entrée ou le déplacement à vide du véhicule de l'une des Parties contractantes destiné à remplacer un véhicule de transport de personnes ou de marchandises tombé hors d'usage sur le territoire de l'autre Partie contractante. Le véhicule de remplacement poursuivra le voyage sous le couvert de l'autorisation délivrée au véhicule endommagé.

ARTICLE 14

Les conducteurs sont tenus d'avoir avec eux et de présenter sur demande anx autorités compétentes de l'autre Partie contractante les documents qui, conformément aux dispositions légales nationales respectives, les autorise à franchir la frontière et à conduire des véhicules, les documents téchniques les autorisant à circuler, ainsi que les autres documents prévus aux termes du présent Accord.

ARTICLE 15

1 - Les transporteurs et les conducteurs des véhicules d'une Partie contractante doivent, quand ils se trouvent en circulation sur le territoire de l'autre Partie contractante, respecter les dispositions légales et réglementaires qui y sont en vigueur.

2 - Ce que dispose le paragraphe 1 se rapporte notamment à législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du temps de travail et de repos des équipages des véhicules et sur celle du temps de conduite.

ARTICLE 16

1 - Les transporteurs qui, sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent Accord ou des lois et réglements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière sont soumis, sur demande des autorités du pays où l'infraction a été commise, à l'application des mesures qui suivent:

a)

Avertissement; ou

b)

Suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, de la possibilité d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise.

2 - L'application des mesures mentionnées dans le paragraphe 1 doit être, aussitôt que possible, communiquée aux autorités compétentes de la Partie contractant qui les aura sollicitées.

3 - Ce qu'établit le présent article n'exclut pas les sanctions applicables aux termes des lois et réglements en viguer dans le pays où l'infraction a été commise.

ARTICLE 17

Les deux Parties contractantes s'accordent sur les modalités d'application du présent Accord dans le Protocole signé en même temps que l'Accord.

ARTICLE 18

1 - Chacune des Parties contractantes désigne les autorités compétentes qui sur son territoire sont responsables pour prendre les mesures et régler les questions relatives à l'application du présent Accord.

2 - Les autorités compétentes traiteront directement entre elles.

ARTICLE 19

1 - Pour executer correctement les dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission mixte.

2 - La Commission mixte se réunira à la demande de l'une des autorités compétentes, alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes.

3 - La Commission mixte est compétente pour modifier le Protocole.

IV - Dispositions finales

ARTICLE 20

1 - Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties contractantes et entrera en vigueur 30 jours après l'échange des notes diplomatiques.

2 - Le présent Accord sera valable pour un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties contractantes trois mois avant l'expiration de sa validité.

Fait à Lisbonne, le 3 avril 1985, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Portugaise:

Jaime Gama.

Pour le Gouvernement de la République Démocratique Allemande:

Oskar Fischer.

Protocole établi en vertu de l'article 17 de l'Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Démocratique Allemande concernant les transports internationaux de personnes et de marchandises par route.

En vue de l'application dudit Accord, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

1 - En ce qui concerne l'article 2:

On considère comme un seul véhicule l'ensemble d'un véhicule tracteur avec une remorque ou une semi-remorque, pourvu que tous les deux soient immatriculés sur le territoire de la même Partie contractante ou que la remorque ou la semi-remorque soit louée à long terme (leasing) par le propriétaire du véhicule tracteur.

Dans le dernier cas, le transporteur doit être en mesure de foire preuve du contract de location.

I - Transports de personnes

2 - En ce qui concerne l'article 4:

2.1 - Les demandes d'autorisation pour les transports de personnes soumis au régime de l'autorisation préalable doivent être adressées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule; celle-ci les remet, au moins deux mois avant la date prévue pour la réalisation du voyage, à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

2.2 - Les demandes d'autorisation doivent être accompagnées des renseignements indiqués ci-après:

Nom et adresse de l'organisateur du voyage;

Nom et adresse du transporteur;

Nombre de véhicules à utiliser;

Nombre de personnes à transporter;

Dates et lieux de passage à la frontière, en précisant le parcours effectué en charge ou à vide;

Itinéraire et lieux de prise et de dépose des voyageurs;

Si possible, les noms des villes où s'effectueront les arrêts de nuit et les adresses des hôtels;

Caractère du voyage: séjour organisé, navette ou simple transport.

2.3 - À l'exception des noms et des adresses de l'organisateur du voyage et du transporteur, du caractère du voyage et de la période prévue pour le voyage, la spécification d'un ou de quelques-uns des élements mentionnés peut, en des cas où cela se justifie, être dispensée, pourvu que le transporteur indique ces éléments, avant la réalisation du transport, par la voie déterminée par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

3 - En ce qui concerne l'article 6:

3.1 - Les demandes d'autorisation pour les lignes réguliéres, y compris celles de transit, doivent être adressées à l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule.

3.2 - Si l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule est dans la disposition de donner suite à la demande, elle en remet un exemplaire, accompagné de son avis, à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

3.3 - L'autorité compétente de chaque Partie contractante remet à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante une copie de l'autorisation concernant la partie du parcours située sur son territoire.

4 - Les autorisations et les documents de contrôle doivent être écrits dans la langue du pays d'émission, avec une traduction en langue française ou anglaise.

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