Decreto n.º 60/84

Tipo Decreto
Publicação 1984-10-03
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 72
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 60/84

de 3 de Outubro

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. São aprovados para ratificação a Convenção Europeia sobre Funções Consulares, incluindo os respectivos anexos I e II, o Protocolo à Convenção Europeia sobre Funções Consulares Relativo à Protecção de Refugiados e o Protocolo à Convenção Europeia sobre Funções Consulares Relativo às Funções Consulares em Matéria de Aeronáutica Civil, abertos à assinatura em Paris a 11 de Dezembro de 1967, cujos textos originais em francês, acompanhados da respectiva tradução em português, seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de Agosto de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama - Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete.

Assinado em 14 de Setembro de 1984.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 17 de Setembro de 1984.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LES FONCTIONS CONSULAIRES AVEC LE PROTOCOLE RELATIF À LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET LE PROTOCOLE RELATIF AUX FONCTIONS CONSULAIRES EN MATIÈRE D'AVIATION CIVILE.

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social, et que ce but peut être atteint notamment par la conclusion de conventions internationales;

Prenant note du fait que les relations et les privilèges et immunités consulaires ont été réglés par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée le 24 avril 1963, et par d'autres conventions;

Convaincus que la conclusion d'une convention européenne sur les fonctions consulaires est de nature à faire progresser l'oeuvre d'unification et de coopération européennes;

Affirmant que les questions qui ne sont pas réglées par la présente Convention continueront à être régies par le droit international coutumier;

Constatant que les règles particulières en matière de fonctions consulaires ont pu être établies en ce qui concerne les fonctionnaires consulaires des Parties Contractantes uniquement en raison de l'étroite coopération qui les unit,

sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

Définitions

Article 1er

Aux fins de la présente Convention:

a)

L'expression «fonctionnaire consulaire» s'entend de toute personne chargée par l'État d'envoi de l'exercice de fonctions consulaires et autorisée par l'État de résidence à exercer ces fonctions;

b)

L'expression «État d'envoi» désigne la Partie Contractante qui nomme le fonctionnaire consulaire;

c)

L'expression «État de résidence» désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le fonctionnaire consulaire exerce ses functions;

d)

L'expression «ressortissant» vise toute personne, y compris, lorsque le contexte l'admet, toute personne morale qui, à l'égard de l'État d'envoi, est considérée comme son ressortissant en conformité de sa loi;

e)

L'expression «poste consulaire» s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agente consulaire;

f)

L'expression «circonscription consulaire» s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

g)

L'expression «navire de l'État d'envoi» désigne tout bâtiment de mer, autre qu'un bâtiment de guerre, qui possède la nationalité de l'État d'envoi conformément à la législation de cet État.

CHAPITRE II

Fonctions consulaires en général

Article 2

1 - Les fonctionnaires consulaires ont le droit de protéger les ressortissants de l'État d'envoi et de défendre leurs droits et intérêts.

2 - Ils ont également le droit de favoriser les intérêts de l'État d'envoi, notamment dans les matières commerciale, économique, sociale, professionnelle, touristique, artistique, scientifique et d'éducation, ainsi qu'en matière maritime et d'aviation civile, et de promouvoir et de développer, dans ces domaines et dans d'autres, la coopération entre l'État d'envoi et l'État de résidence.

3 - Après notification à l'État de résidence, toute Partie Contractante a le droit de confier la protection de ses ressortissants et la défense de leurs droits et intérêts à des fonctionnaires consulaires d'une outre Partie Contractante.

Article 3

1 - Dans l'exercice des fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires ont le droit de s'adresser:

a)

Aux autorités administratives et judiciaires compétentes de leur circonscription;

b)

Dans les affaires intéressant cette même circonscription, aux autorités centrales compétentes, administratives et judiciaires de l'État de résidence, dans la mesure où la pratique de cet État le permet.

2 - Lorsque les fonctionnaires consulaires s'adressent aux autorités précitées par écrit, celles-ci peuvent exiger une traduction dans une des langues officielles de l'État de résidence.

Article 4

En vue de la protection des droits et intérêts des ressortissants de l'État d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit:

a)

Sous réserve des dispositions de l'article 6, de se rendre auprès de ces ressortissants, de communiquer et de s'entretenir avec eux et de les conseiller;

b)

De s'informer au sujet de tout incident affectant les intérêts de ces ressortissants;

c)

D'assister ces ressortissants dans leurs rapports avec les autorités administratives mentionnées à l'article 3;

d)

De les aider, lorsque les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas, dans leurs instances devant les autorités judiciaires mentionées à l'article 3;

e)

De leur assurer, s'il y a lieu, l'assistance d'un homme de loi;

f)

De proposer un interprète pour assister leurs ressortissants devant les autorités visées à l'article 3 ou, avec le consentement desdites autorités, d'agir en qualité d'interprète pour le compte de ces ressortissants.

Article 5

Les ressortissants de l'État d'envoi ont, en tout temps, le droit de communiquer avec les fonctionnaires consulaires compétents, sous réserve des dispositions de l'article 6, et, à moins d'être arrêtés ou tenus, de se rendre auprès d'eux au poste consulaire.

Article 6

1 - Le fonctionnaire consulaire est informé sans retard par les autorités compétentes de l'État de résidence lorsque, dans les limites de sa circonscription, un ressortissant de l'État d'envoi fait l'object de la part desdites autorités d'une mesure privative de liberté.

2 - Toute communication entre ce fonctionnaire consulaire et un resortissant de l'État d'envoi arrêté ou détenu, autrement qu'en exécution d'un jugement ou d'une décision administrative définitifs, est transmise sans retard par les autorités compétentes. Le fonctionnaire consulaire a le droit de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui. Les droits mentionnés au présent paragraphe doivent être exercés conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, à condition, toutefois, que ces lois et règlements permettent la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent paragraphe.

3 - Toute communication entre les fonctionnaires consulaires et un ressortissant de l'État d'envoi se trouvant dans un établissement de détention de leur circonscription en exécution d'un jugemment ou d'une décision administrative définitifs est transmise sans retard, compte tenu du règlement de cet établissement. A cette condition, les fonctionnaires consulaires ont le droit, après en avoir fait connaître l'intention à l'autorité compétente, de visiter ce ressortissant et de s'entretenir avec lui, même en particulier.

Article 7

Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

a)

D'immatriculer les ressortissants de l'État d'envoi;

b)

De délivrer et renouveler aux ressortissants de l'État d'envoi et à toute autre personne qualifiée pour les obtenir:

i)

Des pièces d'identité;

ii) Des passeports ou autres titres de voyages;

c)

D'accorder et renouveler tout visa d'entrée dans l'État d'envoi.

Article 8

Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

a)

D'accomplir toutes les formalités se rapportant à tout service national obligatoire, y compris les obligations militaires des ressortissants de l'État d'envoi, de publier des avis à leur intention et de leur adresser des convocations individuelles ou tout autre document relatif à ces obligations;

b)

D'envoyer des notifications individuelles aux ressortissants de l'État d'envoi à l'occasion de référendums et d'élections nationales et locales et de recevoir les bulletins de vote de leurs ressortissants habilités à participer auxdits référendums et élections.

Article 9

Les fonctionnaires consulaires ont le droit, en matière civile et commerciale, de signifier des actes judiciaires, de transmettre des actes extra-judiciaires ou d'exécuter des commissions rogatoires à la demande des tribunaux de l'État d'envoi, conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, si l'État de résidence ne s'y oppose pas.

Article 10

Les fonctionnaires consulaires peuvent délivrer des certificats d'origine ou de provenance de marchandises et d'autres pièces similaires.

Article 11

Les fonctionnairs consulaires peuvent recevoir en dépôt les sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur seraient remis par des ressortissants de l'État d'envoi ou pour le compte de ces ressortissants.

Article 12

1 - Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir toute déclaration qui pourrait être exigée par les lois et règlements de l'État d'envoi, notamment en ce qui concerne la nationalité.

2 - Ils ont également le droit, dans la mesure où les lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas, de légaliser ou certifier des signatures, de viser ou certifier des documents et de traduire ces documents en vue, notamment, de leur production devant une autorité de l'État de résidence.

Article 13

1 - Les fonctionnaires consulaires ont le droit:

a)

De dresser ou transcrire des actes de naissance ou de décès ou tout autre acte relatif à l'état civil des ressortissants de l'État d'envoi;

b)

De célébrer un mariage, à condition qu'au moins un des futurs conjoints soit ressortissant de l'État d'envoi, qu'aucun d'eux ne soit ressortissant de l'État de résidence et que les lois et règlements de l'État de résidence ne s'opposent pas à la célébration du mariage par le fonctionnaire consulaire.

2 - L'établissement des actes visés au paragraphe 1, alinéa a), ne comporte pas d'exemption quant aux obligations prévues par les lois et règlements de l'État de résidence.

Article 14

1 - Si des lois et règlements de l'État de résidence ne s'y opposent pas, et sans préjudice de toute mesure que les autorités compétentes de cet État pourraient prendre à cet effet, les fonctionnaires consulaires ont le droit de sauvegarder les intérêts des mineurs et autres incapables ressortissants de l'État d'envoi, notamment d'organiser leur tutelle ou curatelle.

2 - Lorsque cette tutelle ou curatelle sera organisée par les autorités de l'État de résidence, les fonctionnaires consulaires ont le droit:

a)

De proposer à ces autorités une personne susceptible d'être désignée comme tuteur ou curateur;

b)

De veiller sur les intérêts de ces mineurs et incapables.

3 - S'il vient à la connaissance des autorités locales compétentes de l'État de résidence qu'un ressortissant de l'État d'envoi auquel un régime de tutelle ou de curatelle doit être appliqué se trouve dans l'État de résidence, elles en informeront le fonctionnaire consulaire intéressé. Celui-ci informera de même lesdites autorités s'il tient les renseignements en question d'une autre source.

Article 15

1 - Les fonctionnaires consulaires ont le droit de dresser ou recevoir en la forme notariée ou en la forme analogue prévue par les lois et règlements de l'État d'envoi:

a)

Tous actes et contrats concernant exclusivement les ressortissants de l'État d'envoi;

b)

Les contrats de mariage dans lesquels au moins l'une des parties est ressortissant de l'État d'envoi;

c)

Tous actes et contrats, nonobstant le fait qu'aucune des parties ne soit ressortissant de l'État d'envoi, à la condition que ces actes et contrats se rapportent à des biens situés dans cet État ou soient destinés à produire leurs effets sur le territoire de ce même État.

2 - Les actes et contrats visés au paragraphe précédent ne pourront produire des effets juridiques sur le territoire de l'État de résidence que dans la mesure où les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas.

3 - Lorsqu'une prestation de serment ou une déclaration tenant lieu de serment est exigée par les lois et règlements de l'État d'envoi, les fonctionnaires consulaires ont le droit de recueillir ce serment ou cette déclaration.

Article 16

1 - Les fonctionnaires consulaires peuvent conseiller les ressortissants de l'État d'envoi sur les droits et devoirs que comportent les lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à l'assistance sociale et médicale de l'État de résidence et leur prêter toute assistance en la matière.

2 - En particulier, ils peuvent, lorsque le bénéficiaire n'est pas dûment représenté dans l'État de résidence, recevoir, conformément aux lois et règlements de l'État de résidence, le versement des pensions, rentes ou indemnités dues aux ressortissants de l'État d'envoi et transmettre ces prestations aux ayants-droit, conformément aux lois et règlements de l'État d'envoi et aux accords internationaux en vigueur, notamment dans le domaine de la sécurité sociale.

CHAPITRE III

Successions

Article 17

1 - Les autorités compétentes de l'État de résidence informent le fonctionnaire consulaire intéressé aussitôt qu'elles en ont connaissance:

a)

Du décès dans sa circonscription d'un ressortissant de l'État d'envoi;

b)

De l'ouverture dans sa circonscription de toute succession dans laquelle il apparaît que le fonctionnaire consulaire peut avoir le droit de représenter des intérêts en vertu du présent chapitre.

2 - Le fonctionnaire consulaire, s'il a connaissance le premier d'un tel décès ou de l'ouverture d'une telle succession, informe de même les autorités compétentes de l'État de résidence, et le cas échéant, d'autres fonctionnaires consulaires intéressés.

Article 18

Lorsqu'un ressortissant de l'État d'envoi est décédé dans l'État de résidence n'y ayant pas son domicile ou sa résidence habituelle, le fonctionnaire consulaire dans la circonscription duquel le décès s'est produit peut prendre en charge les effets personneles et sommes d'argent laissés par le de cujus pour en assurer la sauvegarde immédiate, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'État de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice. Toute mesure conservatoire ou de disposition relative à ces effets ou sommes d'argent est soumise aux lois et règlements de l'État de résidence.

Article 19

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