Decreto n.º 69/83

Tipo Decreto
Publicação 1983-08-24
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
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TEXTO :

Decreto do Governo n.º 69/83

de 24 de Agosto

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovado, para ratificação, o Protocolo que modifica a Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear de 29 de Julho de 1960, emendada pelo Protocolo Adicional de 28 de Janeiro de 1964, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de Julho de 1983. - Mário Soares - Jaime José Matos da Gama.

Assinado em 8 de Agosto de 1983.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 9 de Agosto de 1983.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Énergie Nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964.

Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, du Royaume de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République Française, de la République Hellénique, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque:

Considérant qu'il est souhaitable de modifier la Convention sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Énergie Nucléaire, conclue à Paris le 29 juillet 1960 dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Économique, devenue l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, amendée par le Protocole Additionnel signé à Paris le 28 janvier 1964:

Sont convenus de ce qui suit:

I

La Convention sur la Responsabilité Civile dans le domaine de l'Énergie Nucléaire du 29 juillet 1960, telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964, est modifiée comme suit:

A) Le deuxième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant:

Considérant que l'Agence de l'OCDE pour l'Énergie Nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (appelée ci-après l'«Organisation»), est chargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations intéressant l'énergie nucléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le régime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques;

B) Le dernier paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant:

Convaincus de la nécessité d'unifier les règles fondamentales applicables dans les différents pays à la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant à ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complémentaires qu'ils estimeraient nécessaires;

C) Le paragraphe a) de l'article 1 est remplacé par le texte suivant:

a)

Au sens de la présente Convention:

i)

«Un accident nucléaire» signifie tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire;

ii) «Installation nucléaire» signifie les réacteurs, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport; les usines de préparation ou de fabrication de substances nucléaires; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires; les usines de traitement de combustibles nucléaires irradiés; les installations de stockage de substances nucléaires, à l'exclusion du stockage de ces substances en cours de transport, ainsi que toute autre installation dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire de l'Organisation (appelé ci-après le «Comité de Direction»); toute Partie Contractante peut décider que seront considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayan le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenues des matières radioactives;

iii) «Combustibles nucléaires» signifie les matières fissiles comprenant l'uranium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plutonium sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique et toute autre matière fissile qui serait désignée par le Comité de Direction;

iv) «Produits ou déchets radioactifs» signifie les matières radioactives produites ou rendues radioactives par exposition aux radiations résultant des opérations de production ou d'utilisation de combustibles nucléaires, à l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et, d'autre part, lorqu'ils se trouvent en dehors d'une installation nucléaire, des radioisotopes parvenus au dernier stade de fabrication qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou d'enseignement;

v)

«Substances nucléaires» signifie les combustibles nucléaires (à l'exclusion de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri) et les produits ou déchets radioactifs;

vi) «Exploitant» d'une installation nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par l'autorité publique compétente comme l'exploitant de cette installation nucléaire;

D) Le paragraphe a) de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

a)

L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable conformément à la présente Convention:

i)

De tout dommage aux personnes; et

ii) De tout dommage aux biens, à l'exclusion:

1) De l'installation nucléaire elle-même et des autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site où est implantée cette installation;

2) Des biens qui se trouvent sur ce même site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations,

s'il est établi que ce dommage (appelé ci-après le «dommage») est causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation, ou mettant en jeu des substances nucléaires provenant de cette installation, sous réserve des dispositions de l'article 4;

E) Le paragraphe c) de l'article 3 est abrogé.

F) Le paragraphe c) de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

c)

L'exploitant responsable conformément à la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financière conformément à l'article 10. Toutefois, une Partie Contractante peut écarter cette obligation pour les transports se déroulant exclusivement à l'intérieur de son territoire. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant, ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent être contestés par la personne par laquelle ou pur le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit également désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une déclaration de l'autorité publique compétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention;

G) Le paragraphe c) de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

c)

Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs installations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nucléaire au moment où le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la dernière installation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus avant que le dommage ait été causé, ou que l'exploitant qui les a pris en charge ultérieurement ou en a assumé la responsabilité aux termes d'un contrat écrit, n'est responsable du dommage;

H) Le paragraphe c) de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

c):

i)

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité:

1) De toute personne physique qui, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, a causé un dommage résultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément à l'article 3, a), ii), 1) et 2) ou à l'article 9, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention;

2) De la personne dûment autorisée à exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4, a), iii), ou b), iii);

ii) L'exploitant ne peut être rendu responsable, en dehors de la présente Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire;

I) Le paragraphe b) de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

b)

Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est fixé à 15000000 de droits de tirage spéciaux tels qu'ils sont définis par le Fonds Monétaire International et utilisés par lui pour ses propres opérations et transactions (appelés ci-après «droits de tirage spéciaux»). Cependant,

i)

Un autre montant plus ou moins élevé peut être fixé par la législation d'une Partie Contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'obtenir l'assurance ou une autre garantie financière requise à l'article 10;

ii) Une Partie Contractante peut d'autre part fixer, eu égard à la nature de l'installation nucléaire ou des substances nucléaires en cause et aux conséquences prévisibles d'un accident les mettant en jeu, un montant moins élevé;

sans toutefois que les montants ainsi fixés puissent être inférieurs à 5000000 de droits de tirage spéciaux. Les montants prévus au présent paragraphe peuvent être convertis en monnaie nationale en chiffres ronds;

J) Le paragraphe c) de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

c)

La réparation des dommages causés au moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur soit à 5000000 de droits de tirage spéciaux, soit au montant plus élevé fixé par la législation d'une Partie Contractante;

K) Le paragraphe d) de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

d)

Dans les cas prévus à l'article 13, c), ii), il n'y a pas de déchéance de l'action en réparation si, dans les délais prévus aux paragraphes a), b) et c) du présent article:

i)

Une action a été intentée, avant que le Tribunal visé à l'article 17 n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir; si le Tribunal désigne comme tribunal compétent un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjà été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'action doit être intentée devant le tribunal compétent ainsi désigné;

ii) Une demande a été introduite auprès d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tribunal conformément à l'article 13, c), ii), à condition qu'une action soit intentée après cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal;

L) Le paragraphe b) de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

b)

Pour la part des dommages dont la réparation proviendrait d'une intervention financière mettant en jeu des fonds publics et qui excéderait le montant minimum de 5000000 de droits de tirage spéciaux prévu à l'article 7, l'application de ces mesures, quelle que soit leur forme, pourrait être soumise à des conditions particulières dérogeant aux dispositions de la présente Convention.

II

a)

Entre les Parties au présent Protocole, les dispositions dudit Protocole font partie intégrante de la Convention du 29 juillet 1960 sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Energie Nucléaire telle qu'elle a été amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 (appelée ci-après la «Convention»), qui sera dénommée «Convention du 29 juillet 1960 sur la Responsabilité Civile dans le Domaine de l'Énergie Nucléaire, amendée par le Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982».

b)

Le présent Protocole sera ratifié ou confirmé. Les instruments de ratification du présent Protocole seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques; le cas échéant, la confirmation du présent Protocole lui sera notifiée.

c)

Les signataires du présent Protocole qui ont déjà ratifié la Convention s'engagent à ratifier ou à confirmer aussitôt que possible le présent Protocole. Les autres signataires du présent Protocole s'engagent à le ratifier ou à le confirmer en même temps qu'ils ratifieront la Convention.

d)

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion conformément aux dispositions de l'article 21 de la Convention. Aucune adhésion à la Convention ne sera reçue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au présent Protocole.

e)

Le présent Protocole entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 20 de la Convention.

f)

Le Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques donnera communication à tous les signataires, ainsi qu'aux Gouvernements adhérents, de la réception des instruments de ratification et d'adhésion ainsi que de la notification des confirmations.

Protocolo que modifica a Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear de 29 de Julho de 1960, alterada pelo Protocolo Adicional de 28 de Janeiro de 1964.

Os Governos da República Federal da Alemanha, da República da Áustria, do Reino da Bélgica, do Reino da Dinamarca, do Reino da Espanha, da República da Finlândia, da República Francesa, da República da Grécia, da República Italiana, do Grão-Ducado do Luxemburgo, do Reino da Noruega, do Reino dos Países Baixos, da República Portuguesa, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, do Reino da Suécia, da Confederação Suíça e da República Turca:

Considerando que é desejável modificar a Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear, concluída em Paris em 29 de Julho de 1960 no quadro da Organização Europeia de Cooperação Económica, presentemente Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos, alterada pelo Protocolo Adicional assinado em Paris em 28 de Janeiro de 1964:

Acordam o seguinte:

I

A Convenção sobre a Responsabilidade Civil no Domínio da Energia Nuclear de 29 de Julho de 1960, tal como foi alterada pelo Protocolo Adicional de 28 de Janeiro de 1964, é modificada como segue:

A) O segundo parágrafo do preâmbulo é substituído pelo texto seguinte:

Considerando que a Agência para a Energia Nuclear da OCDE, criada no quadro da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económicos (daqui em diante designada «Organização») está incumbida de promover a elaboração e a harmonização das legislações relativas à energia nuclear nos países membros, no que respeita nomeadamente ao regime da responsabilidade civil e do seguro de riscos atómicos;

B) O último parágrafo do preâmbulo é substituído pelo texto seguinte:

Convencidos da necessidade de unificar as regras fundamentais aplicáveis nos diferentes países à responsabilidade decorrente desses danos, deixando, no entanto, a esses países a possibilidade de adoptarem, no plano nacional, as medidas complementares que julguem necessárias;

C) A alínea a) do artigo 1.º é substituída pelo texto seguinte:

a)

Para os efeitos da presente Convenção:

i)

«Um acidente nuclear» significa todo o facto ou sucessão de factos da mesma origem que tenha causado danos, desde que esse facto ou esses factos ou alguns dos danos causados provenham ou resultem quer das propriedades radioactivas, ou simultaneamente, das propriedades radioactivas e das propriedades tóxicas, explosivas ou outras propriedades perigosas dos combustíveis nucleares ou dos produtos ou resíduos radioactivos, quer de radiações ionizantes emitidas por qualquer fonte de radiação que se encontre numa instalação nuclear;

ii) «Instalação nuclear» significa os reactores, com excepção dos que fazem parte de um meio de transporte, as fábricas de preparação ou fabricação de materiais nucleares, as fábricas de separação de isótopos de combustíveis nucleares, as fábricas de tratamento de combustíveis nucleares irradiados, as instalações para armazenamento de materiais nucleares, com excepção da armazenagem desses materiais no decurso de transporte, assim como qualquer outra instalação na qual se detenham combustíveis nucleares ou produtos ou resíduos radioactivos e que venham a ser indicados pelo Comité de Direcção de Energia Nuclear da Organização (daqui em diante designado «Comité de Direcção»); toda a Parte Contratante pode decidir que serão considerados como uma instalação nuclear única várias instalações nucleares que tenham o mesmo explorador e que se encontrem no mesmo sítio, bem como toda a instalação situada nesse sítio, onde se encontrem materiais radioactivos;

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