Decreto n.º 9/94
TEXTO :
Decreto n.º 9/94
de 24 de Fevereiro
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. É aprovado o Protocolo entre o Governo da República Portuguesa e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Relativo à Constituição e Utilização do Fundo Acordado pelo Estado Português e a UNESCO, assinado em Lisboa em 8 de Julho de 1993, cujas versões autênticas nas línguas portuguesa e francesa seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Setembro de 1993. - Aníbal António Cavaco Silva - Jorge Braga de Macedo - José Manuel Durão Barroso.
Assinado em 3 de Novembro de 1993.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 4 de Novembro de 1993.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE CONCERNANT LA CONSTITUTION ET L'UTILISATION D'UN FOND ACCORDÉ ENTRE L'UNESCO ET L'ÉTAT PORTUGAIS.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ci-après dénommée l'UNESCO, et le Gouvernement de la République Portugaise, ci-après dénommé le Gouvernement:
Considérant que l'UNESCO contribue au mantien de la paix et de la sécurité en promouvant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous;
Considérant que le Gouvernement est conscient du rôle joué par l'UNESCO dans ces domaines avec les pays en voie de développement;
Considérant que le Gouvernement souhaite renforcer sa coopération avec l'UNESCO en mettant à sa disposition des fonds pour l'exécution des programmes et des projets approuvés d'un commun accord;
Considérant que le directeur général de l'UNESCO se félicite de ce renforcement de la coopération avec le Gouvernement de la Repúblique Portugaise, qui contribuera à la réalisation des objectifs de l'UNESCO en favorisant dans d'autres États membres et États associés le progrès de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication tels qu'ils sont définis à l'article premier de l'Acte Constitutif de l'UNESCO;
Considérant que le directeur général de l'UNESCO est autorisé, conformément au règlement financier, à recevoir des fonds des États membres avec l'objectif de financier, à leur demande, les dépenses découlant de l'exercice de certaines activités conformes aux objectifs, principes et activités de l'UNESCO;
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
1 - Conformément aux dispositions du présent Accord, et dans la mesure de ces disponibilités budgétaires, le Gouvernement accorde à l'UNESCO un fond destiné à lui permettre d'apporter une aide à d'autres États membres et États associés, et notamment aux pays africains de langue officielle portugaise (ci-après dénommés «États bénéficiaires») pour l'exécution de programmes et de projets choisis par l'UNESCO et par le Gouvernement.
2 - Suivant les dispositions ci-dessus mentionnées, le Gouvernement met à la disposition de l'UNESCO à partir de 1994 une contribution d'un montant jusqu'à 330000 US dollars, qui sera disponible suivant l'article 4 du present Accord et pendant sa durée, dans la mesure des besoins de financement du ou des projets approuvés dans le cadre du présent Accord.
Article 2
1 - L'aide que pourra être fournie par l'UNESCO aux États bénéficiaires grâce aux fonds du Gouvernement et en vertu du present Accord pourra consister en:
Services d'experts et de consultants y compris des compagnies ou organisations de consultants choisis par les deux Parties et responsables vis-à-vis de l'UNESCO;
Séminaires, programmes de formation, groupes de travail d'experts et activités connexes;
Bourses et subventions par lesquelles les candidats désignés par le Gouvernement et/ou par les États bénéficiaires et acceptés par l'UNESCO pourront fréquenter des cours ou recevoir une formation technico-profissionnelle;
Envoi de matériel, équipement et publications;
Toute autre forme d'aide subventionnée par le fonds-en-dépôt, à accorder, cas par cas, par le Gouvernement et l'UNESCO.
2 - L'aide mentionnée au paragraphe premier sera fournie en conformité avec les textes statutaires et règlements de l'UNESCO, avec les résolutions et décisions applicables de ses organes compétents.
Article 3
1 - Les Parties reconnaissent le besoin d'une étroite coopération en vue d'atteindre les objectifs du présent Accord. Dans ce sens des consultations régulières et un échange franc et ouvert aura lieu sur les projets considérés par chacune des Parties et susceptibles d'être financés.
2 - Sans porter préjudice à l'initiative du Gouvernement, l'UNESCO assumera la principale responsabilité dans la pré-selection et directionnement des projets qui seront examinés dans le cadre du présent Accord.
3 - L'UNESCO présentera au Gouvernement les projets proposés pour le financement, avec tous les éléments justificatifs nécessaires. Des réunions conjointes pourront être organisées, si besoin il y a, afin d'examiner les projets. De son côté, le Gouvernement informera l'UNESCO, le plus tôt possible, sur les projets qu'il entend approuver.
4 - L'UNESCO et le Gouvernement peuvent se mettre d'accord sur l'envoi de missions conjointes en vue de préparer les projets lorsque cela s'avère nécessaire; cet accord ponctuel doit spécifier les termes de référence des missions et inclure les estimations financières respectives.
5 - L'UNESCO entreprendra ensuite des négociations plus détaillées avec les États bénéficiaires éventuels et élaborera des projets de plans d'action ou d'autres arrangements. Ces projets seront objet de travail avec le Gouvernement et lui seront transmis pour observations éventuelles. Le projet de plan d'action devra inclure une description du programme auquel il se réfère, ainsi qu'une estimation budgétaire.
6 - Aussitôt que le Gouvernement aura informé l'UNESCO de l'approbation officielle d'un projet ou d'un plan d'action, l'UNESCO signera un accord final avec l'État bénéficiaire et enverra au Gouvernement un exemplaire de l'accord mentionné.
7 - S'il ne l'a pas encore fait, le Gouvernement devra alors déposer auprès de l'UNESCO le montant correspondant à la contribution annuelle ou, au moins, la partie de la contribution destinée au financement du projet approuvé.
Article 4
1 - La contribution du Gouvernement, mentionnée à l'article précédent, devra être mise à la disposition de l'UNESCO en US dollars et déposée dans les conditions prévues dans le paragraphe 7 de l'article précédent.
2 - Dans la limite de la contribution annuelle du Gouvernement, l'UNESCO établira un fonds-en-dépôt séparé pour chaque activité, programme ou projet à exécuter au titre du present Accord.
3 - L'UNESCO administrera les fonds-en-dépôt et en rendra compte en conformité à son règlement financier aux autres dispositions applicables. L'UNESCO placera les fonds provisoirement excédentaires dans des comptes bancaires à court terme. Les intérêts ainsi dégagés seront crédités au Gouvernement conformément aux règles et procédures financières de l'UNESCO.
4 - L'éventuel solde positif après la conclusion d'une activité, projet ou programme devra être rendu au Gouvernement, sauf si celui-ci autorise l'UNESCO à le verser en faveur d'un autre projet à realiser dans le cadre de cet Accord.
5 - De même que la contribution du Gouvernement, tous les engagements financiers et dépenses faites par l'UNESCO au titre du présent Accord devront être libellés en dollars des États Unis.
Article 5
Pour faire face à ses dépenses techniques et administratives, l'UNESCO aura le droit à une compensation du Gouvernement correspondant à un certain pourcentage du coût du projet (normalement 13%), tenant compte les disponibilités de la contribution annuelle du Gouvernement et selon le règlement de l'UNESCO. Le montant relatif à ces dépenses techniques et administratives devra être indiqué dans le budget de chaque projet.
Article 6
1 - Les accords conclus par l'UNESCO dans le cadre du présent Accord seront établis et interprétés en conformité avec les pratiques et les principes habituels de l'UNESCO. Les conditions applicables à tous les accords de cette nature seront énoncées dans un plan d'action, une description du projet ou un accord conclu entre l'UNESCO et l'État bénéficiaire, dont un exemplaire sera envoyé au Gouvernement.
2 - Les accords conclus entre l'UNESCO et les États bénéficiaires dans le cadre du présent Accord comporteront des dispositions qui permettent à l'UNESCO et au Gouvernement de suivre l'évolution des projets soit par des rapports et documents appropriés, soit à travers des missions d'évaluation.
3 - Les accords conclus par l'UNESCO dans le cadre du présent Accord devront inclure une disposition stipulant que les obligations imposées à l'UNESCO seront subordinnées:
Aux décisions de ses organes de direction et aux dispositions de son Acte Constitutif et de ces règlements financiers et budgétaires;
Au payement des contributions nécessaires de la part du Gouvernement.
4 - Les budgets des projets ou des activités, mentionnés dans les plans d'action, pourront être révisés à la demande de chacune des parties du présent Accord. Les révisions pourront avoir comme objectif de reévaluer le coût des projets ou restreindre les activités en cas d'augmentation des coûts.
Article 7
1 - L'UNESCO présentera annuellement au Gouvernement un rapport financier, indiquant l'utilisation des fonds dépensés pour l'exécution des projets approuvés dans le cadre du présent Accord, pendant l'année civile précédente.
2 - L'UNESCO fournira au Gouvernement des rapports annuels sur les progrès réalisés dans l'exécution des projets; lui fournira des rapports périodique et d'autres informations opportunes et adéquates chaque fois que le Gouvernement le sollicitera ou qu'une évolution de la situation le justifiera.
3 - Considérant l'importance d'informer et de sensibiliser l'opinion publique sur les besoins des pays en voie de développement et sur les efforts pour répondre à leurs besoins, l'UNESCO devra fournir au Gouvernement toute information appropriée à faire connaître les projets et programmes entrepris dans le cadre de cet Accord.
4 - Après la conclusion de chaque projet, l'UNESCO fournira au Gouvernement un rapport final avec tous les éléments indispensables à son évaluation, ainsi que ses propres conclusions.
5 - Le Gouvernement pourra envoyer un ou plusieurs représentants pour participer à toute mission conjointe d'évaluation sur le terrain ou aux réunions qui seront organisées par l'UNESCO sur les projets approuvés dans le cadre du présent Accord.
6 - Selon les cas, et suivant la décision qui, d'un commun accord, sera prise par le Gouvernement et l'UNESCO, des rapports d'évaluation pourront être élaborés par une mission représentative du Gouvernement, de l'UNESCO et de l'État bénéficiaire, ou par un organisme indépendant avec lequel un contrat sera conclu à cet effet.
7 - Une réunion annuelle aura lieu, à une date à établir par les Parties, afin de procéder à l'examen général de l'exécution des projets et d'autres problèmes qui peuvent surgir.
Article 8
Pour la mise en oeuvre de cet Accord et pour tout accord supplémentaire et adaptation prévue à l'article suivant, le Gouvernement sera représenté par le directeur général de la Coopération du Ministère des Affaires Étrangères ou par quelqu'un dûment désigné. L'UNESCO sera représenté par son directeur général ou toute autre personne dûment autorisée.
Article 9
Les Parties pourront conclure entre elles des accords supplémentaires ou apporter les adaptations au présent Accord qui pourront se révéler nécessaires à la lumière de l'expérience.
Article 10
1 - Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la notification de l'accomplissement des formalités imposés par l'ordre juridique portugaise.
2 - L'Accord sera maintenu en vigueur pendant une période de trois ans, pouvant être prolongé par des périodes de la même durée, suivant l'accord des deux Parties et un préavis d'au moins six mois.
3 - L'Accord pourra cesser à tout moment moyennant accord réciproque ou être dénoncé si l'une des Parties estime que la coopération envisagée n'est plus adéquate ni dûment atteinte. La dénonce est effective après le correspondant préavis de six mois à l'autre Partie.
4 - Si l'Accord est dénoncé par l'une des Parties conformément au paragraphe précédent, les Parties procéderont immédiatement à des consultations en vue de déterminer les mesures les plus appropriées pour mettre fin aux opérations exécutées par l'UNESCO dans le cadre des accords conclus avec les États bénéficiaires. En tout état de cause, le Gouvernement autorisera l'UNESCO à accomplir toutes ses obligations juridiques contractées avant la dénonciation de l'Accord en matière de prestation de services et d'autres prestations de nature contractuelle, équipement, matériel et déplacements.
5 - Tout excédent des dépenses sera remboursé à l'UNESCO par le Gouvernement d'un montant qui ne dépassera pas la contribution de l'année suivante. Toute somme non dépensée ou matériel non affecté après la fin des dernières opérations sera restitué au Gouvernement.
Fait à Lisbonne le 8 juillet 1993.
Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture:
Federico Major Zaragosa, Secrétaire-Général de l'UNESCO.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barros, Ministre des Affaires Étrangères.
PROTOCOLO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA RELATIVO À CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO FUNDO ACORDADO PELO ESTADO PORTUGUÊS E A UNESCO.
O Governo da República Portuguesa, adiante designado o Governo, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, adiante designada a UNESCO:
Considerando que a UNESCO contribui para a manutenção da paz e da segurança, promovendo, pela educação, a ciência e a cultura, a colaboração entre as nações, a fim de assegurar o respeito universal da justiça, da lei, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais que a Carta das Nações Unidas reconhece para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião;
Considerando que o Governo está consciente do papel desempenhado pela UNESCO naquelas áreas com os países em vias de desenvolvimento;
Considerando que o Governo deseja reforçar a cooperação com a UNESCO, colocando à sua disposição fundos para a implementação de programas e projectos mutuamente acordados;
Considerando que o director-geral da UNESCO se congratula com o reforço da cooperação com o Governo da República Portuguesa, que contribuirá para a realização dos objectivos da UNESCO, favorecendo, noutros Estados membros e Estados associados, os progressos da educação, da ciência, da cultura e da comunicação tal como se encontram definidas no artigo 1.º do Acto Constitutivo da UNESCO;
Considerando ainda que o director-geral da UNESCO está autorizado, nos termos do regulamento financeiro, a receber fundos dos Estados membros com o objectivo de financiar, a seu pedido, os encargos decorrentes do exercício de certas actividades conformes aos objectivos, princípios e actividades da UNESCO;
acordam o seguinte:
Artigo 1.º
1 - Nos termos das disposições do presente Acordo e na medida das suas disponibilidades orçamentais, o Governo concede à UNESCO um fundo destinado a permitir-lhe fornecer uma ajuda a outros Estados membros e membros associados, designadamente aos países africanos de língua oficial portuguesa (adiante designados «Estados beneficiários»), para a realização de programas e de projectos seleccionados pela UNESCO e o Governo.
2 - Para o efeito do disposto no número anterior, o Governo põe à disposição da UNESCO, a partir de 1994, uma contribuição no montante global de até US$ 330000, a disponibilizar durante o período de vigência do presente Acordo, nos termos previstos no artigo 4.º e na medida das necessidades de financiamento dos projectos ou planos de acção aprovados ao abrigo do presente Acordo.
Artigo 2.º
1 - A ajuda a ser concedida pela UNESCO aos Estados beneficiários, graças ao fundo do Governo e nos termos do presente Acordo, poderá consistir em:
Assistência de peritos e de consultores, incluindo firmas ou organizações de consultores acordados por ambas as Partes e responsáveis perante a UNESCO;
Seminários, programas de formação, grupos de trabalho de peritos e actividades conexas;
Bolsas e subsídios pelos quais os candidatos, designados pelo Governo e ou pelos Estados beneficiários e aceites pela UNESCO, poderão frequentar cursos ou receber formação técnico-profissional;
Envio de material, equipamento e publicações;
Quaisquer outras modalidades de ajuda subvencionadas pelo fundo, a acordar, caso a caso, pelo Governo e a UNESCO.
2 - A ajuda mencionada no número anterior será fornecida em conformidade com os textos estatutários e regulamentos da UNESCO, com as resoluções e decisões aplicáveis dos seus órgãos competentes.
Artigo 3.º
1 - As Partes reconhecem a necessidade de uma estreita cooperação com vista a prosseguir os objectivos do presente Acordo. Nesse sentido serão mantidas consultas regulares e uma aberta troca de informação relativamente à lista de projectos considerados, por qualquer das Partes, susceptíveis de serem financiados.
A consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por eventuais incorreções resultantes da transcrição do original para este formato.