Decreto n.º 95/81 — Aprova, para ratificação, a Convenção Relativa à Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa

Tipo Decreto
Publicação 1981-07-23
Última atualização 2010-11-24
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros
Fonte DRE
artigos 49

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2 atos modificativos · 2010-11-24, Declaração de Rectificação n.º 2410/2010 — Rectifica a deliberação n.º 1969/2010, publica…

Aprova, para ratificação, a Convenção Relativa à Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa

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de 23 de Julho

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção Relativa à Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa, aberta à assinatura em 19 de Setembro de 1979, cujo texto original e respectiva tradução em português seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Junho de 1981. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

Assinado em 8 de Julho de 1981.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres États dans le domaine de la conservation de la nature;

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles;

Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages;

Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux et qu'une coopération international devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices;

Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;

Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Resolution nº 2 de la deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement;

sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 1

1 - La présente Convention a pour object d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs États, et de promouvoir une telle coopération.

2 - Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

ARTICLE 2

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local.

ARTICLE 3

1 - Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention.

2 - Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages.

3 - Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages, ainsi que leurs habitats.

CHAPITRE II

Protection des habitats

ARTICLE 4

1 - Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition.

2 - Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées visées au paragraph précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.

3 - Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou de mue.

4 - Les Parties contractantes s'engagent à coordonner, autant que de besoin, leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières.

CHAPITRE III

Conservation des espèces

ARTICLE 5

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérés dans l'annexe I. Seront interdite la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espéces.

ARTICLE 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces:

a)

Toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;

b)

La détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;

c)

La perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif égard aux objectifs de la présente Convention;

d)

La destruction ou le ramassage intentionnels des ufs dans la nature ou leur détention, même vides;

e)

La détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de toute produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article.

ARTICLE 7

1 - Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III.

2 - Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.

3 - Ces mesures comprennent notamment:

a)

L'institution de périodes de fermeture et ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation;

b)

L'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant;

c)

La réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts.

ARTICLE 8

S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énnumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparation, ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dan l'annexe IV.

ARTICLE 9

1 - À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8:

Dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;

Pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété;

Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires;

À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction, ainsi que pour l'élevage;

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.

2 - Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner:

Les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;

Les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;

Les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;

L'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;

Les contrôles opérés.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières concernant les espèces migratrices

ARTICLE 10

1 - En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.

2 - Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3, a), de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III.

CHAPITRE V

Dispositions complémentaires

ARTICLE 11

1 - Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à:

a)

Coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux articles de la présente Convention;

b)

Encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.

2 - Chaque Partie contractante s'engage:

a)

À encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder, au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;

b)

À contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.

3 - Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II.

ARTICLE 12

Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.

CHAPITRE VI

Comité permanent

ARTICLE 13

1 - Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.

2 - Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.

3 - Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur.

Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.

Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes:

a)

Organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;

b)

Organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés a cette fin par l'État dans lequel ils sont établis;

peuvent informer le Secrétaire Général do Conseil de l'Europe, trois mois au moins avant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.

4 - Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la date d'entré en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande.

5 - La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent.

6 - Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité permanent établit son règlement intérieur.

ARTICLE 14

1 - Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:

Revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires;

Faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en de la présente Convention;

Recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;

Faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention;

Faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des États qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.

2 - Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

ARTICLE 15

Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

CHAPITRE VII

Amendements

ARTICLE 16

1 - Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout État invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout État invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 20.

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