Decreto n.º 98/81 — Aprova, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Equivalência de Diplomas Que Dão Acesso a Estabelecimentos…

Tipo Decreto
Publicação 1981-07-28
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Políticos
Fonte DRE
artigos 25

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Aprova, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Equivalência de Diplomas Que Dão Acesso a Estabelecimentos Universitários e seu Protocolo Adicional

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de 28 de Julho

O Governo decreta, nos termos da alínea c) do artigo 200.º da Constituição, o seguinte:

Artigo único. São aprovados, para ratificação, a Convenção Europeia sobre a Equivalência de Diplomas Que Dão Acesso a Estabelecimentos Universitários e seu Protocolo Adicional, abertos à assinatura em 11 de Dezembro de 1953 e 3 de Junho de 1964, cujos textos originais em francês e respectivas traduções em português seguem em anexo ao presente decreto.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 25 de Junho de 1981. - Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

Assinado em 9 de Julho de 1981.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES DONNANT ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES.

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que l'un des objectifs du Conseil de l'Europe est de poursuivre une politique d'action commune dans les domaines culturel et scientifique;

Considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des Membres;

Considérant que l'Université constitue une des principales sources de l'activité intellectuelle d'un pays;

Considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d'un Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d'un autre Membre;

Considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l'intérêt de la libre circulation d'un pays à l'autre, requèrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires.

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 - Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'État, l'équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.

2 - L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.

3 - Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants.

4 - Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie Contractante n'est pas soumise du contrôle de l'État, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente convention et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents.

ARTICLE 2

Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l'article précédent.

ARTICLE 3

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d'elles en application de l'article 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres courant des progrès réalisés dans l'application de la présente Convention.

ARTICLE 4

Aux fins d'application de la présente Convention:

a)

Le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit délivré ou enregistré qui confère au titulaire ou à l'intéressé le droit de solliciter son admission à une université;

b)

Le terme «universités» désigne:

i)

Les universités;

ii) Les institutions considérés comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.

ARTICLE 5

1 - La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 - La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.

3 - Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.

4 - Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

ARTICLE 6

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non Membre du Conseil à adhérer a la présent Convention. Tout État ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout État adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

P. van Zeeland.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Strasbourg, le 30 novembre 1967. - C. Pilavachi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

E. Waerum.

Pour le Gouvernement de la République française:

Bidault.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Adenauer.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Stephanopoulos.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Kristinn Gudmundsson.

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Prôinsias Mac Aogáin.

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Lodovico Benvenuti.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Bech.

Pour le Gouvernement de Malte:

Strasbourg, le 7 mai 1968. - George Borg

Olivier.

Pour le Gouvernement du Royame des Pays-Bas:

J. W. Beyen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Halvard Lange.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Osten Undén.

Pour le Gouvernement de la République turque:

F. Koprülü.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Anthony Nutting.

États adhérents:

Autriche - 9 octobre 1955.

Espagne - 21 mars 1962.

Israel - 7 octobre 1971.

Déclarations

Application territoriale

Belgique

(Déclaration du Ministre des Affaires étrangères de Belgique en date du 21 mai 1955.)

En déposant les instruments de ratification de Sa Majesté le Roi des Belges sur la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953, je déclare que lesdits instruments de ratification valent uniquement pour les territoires métropolitains, à l'exclusion expresse du territoire du Congo belge et des territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi.

République fédérale d'Allemagne

(Extrait du procès-verbal de dépôt de l'instrument de ratification en date du 3 mars 1955.)

Le Gouvernement fédéral déclare que la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires s'étend également au Land de Berlin.

PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ÉQUIVALENCE DES DIPLÔMES DONNANT ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES.

Les États Membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant l'intérêt qu'il y aurait à compléter cette Convention afin d'en étendre le bénéfice aux titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque ces diplômes sont délivrés par des établissements qu'une autre Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

1 - Toute Partie Contractante reconnaît, pour l'admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l'État, l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements qu'une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.

2 - L'admission à toute université s'effectuera dans les limites des places disponibles.

3 - Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les dispositions prévues au paragraphe 1.

4 - Si l'admission à des universités situées sur le territoire d'une Partie Contractante n'est pas soumise ao contrôle de l'État, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du présent Protocole et n'épargner aucun effort pour obtenir l'adhésion desdites universités aux principes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.

ARTICLE 2

Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une liste des établissements encouragés officiellement pour elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.

ARTICLE 3

Aux fins d'application du présent Protocole:

a)

Le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu'il soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une université;

b)

Le terme «universités» désigne:

i)

Les universités;

ii) Les institutions considérées comme étant de même caractère qu'une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées;

c)

L'expression «territoire d'une Partie Contractante» désigne le territoire métropolitain de cette Partie.

ARTICLE 4

1 - Les États Membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention peuvent devenir Parties Contractantes au présent Protocole par:

a)

La signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b)

La signature sous réserve de ratification ou d'acceptation, suivie de ratification ou d'acceptation.

2 - Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.

3 - Les instruments de ratification d'acceptation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 5

1 - Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux États Membres du Conseil de l'Europe l'auront signé sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou l'auront ratifié ou acepté, conformément aux dispositions de l'article 4.

2 - Pour tout État Membre du Conseil de l'Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou le ratifiera ou l'acceptera, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

3 - Pour tout État adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l'entrée en vigueur du Protocole.

ARTICLE 6

1 - Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 - Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 - La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

ARTICLE 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États Membres du Conseil et à tout État ayant adhéré au présent Protocole:

a)

Toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b)

Toute signature sous réserve de ratification ou d'acceptation;

c)

Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

d)

Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5;

e)

Toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Strasbourg, le 20 avril 1971. - Laube.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

René Coene.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française:

C. H. Bonfils.

Pour le Gouvernement de la République fédéral d'Allemagne (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Felician Prill.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Alessandro Marieni.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Pierre Wurth.

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

W. J. D. Philipse.

(En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'expression «territoire métropolitain» mentionnée à l'article 3, alinéa c), du Protocole perd son sens initial et sera considérée comme signifiant «territoire européen», vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises.)

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Knut Frydenlund.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Strasbourg, le 21 juin 1967. - Sten Lindh.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement de la République turque (sous réserve de ratification ou d'acceptation):

Strasbourg, le 27 novembre 1964. - Nihat Ding.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Strasbourg, 25 août 1964. - I. F. Porter.

Déclaration d'interprétation

Au moment de la signature du Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, le Comité des Ministres a fait la déclaration interprétative suivante:

Le Protocole couvre également les écoles européennes lorsque les diplômes délivrés par celles-ci répondent aux conditions posées par le paragraphe premier de l'article premier dudit Protocole.

Déclarations faites par les États Membres

République fédérale d'Allemagne

(Procès-verbal de dépôt du 23 juillet 1971 de l'instrument de ratification.)

Au moment du dépôt et au nom de son Gouvernement, le Représentant Permanent a déclaré que le Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle il entrera en vigueur pour la République fédéral d'Allemagne.

Pays-Bas

1 - (Déclaration figurant dans l'original du Protocole.)

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'expression «territoire métropolitain» mentionnée à l'article 3, alinéa c), du Protocole perd son sens initial et sera considérée comme signifiant «territoire européen», vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises.

2 - (Extrait de l'instrument de ratification déposé le 21 janvier 1965.)

Approuvons par les présentes, pour le Royaume en Europe, le Surinam et les Antilles néerlandaises, dans toutes les dispositions qui y sont contenues, le Protocole reproduit ci-dessus, déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé et promettons qu'il sera inviolablement observé.

Royaume-Uni

(Déclaration faite au moment de la signature - Lettre du 25 août 1964 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l'Europe.)

(Traduction.)

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