Decreto-Lei n.º 44455
Decreto-Lei n.º 44455
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção das pescarias do Nordeste do Atlântico, assinada em Londres em 24 de Janeiro de 1959, cujos textos em francês e respectiva tradução para português vão anexos ao presente decreto-lei.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 6 de Julho de 1962. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Mário José Pereira da Silva - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - Adriano José Alves Moreira - Manuel Lopes de Almeida - José do Nascimento Ferreira Dias Júnior - José João Gonçalves de Proença - Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho.
CONVENTION SUR LES PÊCHERIES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST
Les Etats parties à la présente Convention, désireux d'assurer la conservation des stocks de poissons et l'exploitation rationnelle des pêcheries de l'océan Atlantique du Nord-Est et des eaux adjacentes, qui leur sont d'un intérêt commun, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
1) La zone à laquelle s'applique la présente Convention (ci-après désignée par les termes "la zone de la Convention») comprend toutes les eaux qui sont situées:
À l'intérieur des parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers tributaires sises au nord du 36º de latitude nord et entre les 42º de longitude ouest et 51º de longitude est, mais à l'exclusion:
De la mer Baltique et des Belts au sud et à l'est des lignes tirées de Hasenore Head à Gniben Point, de Korshage à Spodsbierg et de Gilbierg Head à Kullen et
ii) De la mer Méditerranée et de ses eaux tributaires, jusqu'au point d'intersection du parallèle du 36º de latitude nord et du méridien de 5º 36' de longitude ouest.
À l'ntérieur de la partie de l'océan Atlantique sise au nord du 59º de latitude nord et entre les 44º de longitude ouest et 42º de longitude ouest.
2) La zone de la Convention est divisée en régions dont les limites sont celles qui sont définies dans l'Annexe à la présente Convention. Ces régions peuvent être l'objet de telles modifications qui peuvent y être apportées conformément aux dispositions du paragraphe 4) de l'article 5 de la présente Convention.
3) Aux fins de la présente Convention:
L'expression "navire» signifie tout navire ou embarcation utilisé pour la pêche des poissons de mer ou pour le traitement des poissons de mer, qui est immatriculé ou qui fait l'objet d'un droit de propriété dans les territoires de tout Etat contractant ou qui bat le pavillon de l'un desdits Etats;
L'expression "territoires» s'étend, en ce qui concerne tout Etat contractant:
À tout territoire situé dans la zone de la Convention ou adjacent à cette zone dont les relations internationales sont assumées par ledit Etat contractant;
ii) À tout autre territoire qui n'est pas situé dans la zone de la Convention ni adjacent à cette zone et dont les relations internationales sont assumées par un Etat contractant lorsque se dernier Etat aura fait connaître, par une déclaration écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après designé comme le Gouvernement du RoyaumeUni), soit au moment de signer, de ratifier ou d'adhérer, soit ultérieurement, que la présente Convention s'appliquera à ce territoire;
iii) Aux eaux situées dans la zone de la Convention dans lesquelles l'Etat contractant a compétence exclusive en ce qui concerne les pêcheries.
ARTICLE 2
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de tout Etat contractant concernant l'étendue de la compétence en matière de pêcheries.
ARTICLE 3
1) Une Commission des Pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est (désignée ci-après par les termes "La Comission») est créée par la présente Convention et sera maintenue aux fins d'application de ladite Convention.
2) La délégation de chaque Etat contractant à la Commission pourra être composée de deux commissaires au plus et d'autant d'experts et de conseillers que ledit Etat aura décidé de nommer pour les assister.
3) La Commission élit son président et deux vice-présidents au plus, qui ne seront pas nécessairement choisis parmi les commissaires ou leurs experts ou conseillers. Si un membre d'une délégation est élu président, il cessera sur le champ ses fonctions de membre de cette délégation; si c'est un commissaire qui a été élu, l'Etat intéressé aura le droit de désigner une autre personne pour le remplacer.
4) Le siège de la Commission est à Londres.
5) Sauf si la Commission en décide autrement, celleci se réunit une fois par an à Londres à telle date qu'elle décide; toutefois, le président convoquera une réunion de la Commission, aussitôt que possible, et à tel lieu et moment qu'il décidera, chaque fois que la demande lui en sera présentée par un commissaire d'un Etat contractant et à condition qu'un commissaire de chacun de trois autres Etats contractans se rallie à cette demande.
6) La Commission désigne son secrétaire et peut, à tout moment, recruter, en tant que besoin, tout autre personnel.
7) La Commission peut constituer tels comités qu'elle estime souhaitable pour l'accomplissement de telles fonctions qu'elle peut fixer.
8) Chaque délégation a droit à une voix à la Comission. Ce droit ne peut être exercé que par un comissaire de l'Etat intéressé. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf si une disposition expresse en décide autrement. En cas de partage égal des voix sur une question pour laquelle la majorité simple est requise, la proposition est considérée comme rejetée.
9) Sous réserve des dispositions du présent article, la Commission établit son propre règlement intérieur y compris les dispositions relatives à l'élection du président et des vice-présidents et à la durée de leurs mandats.
10) Le Gouvernement du Royaume-Uni convoquera la première réunion de la Commission dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et communiquera l'ordre du jour provisoire à chacun des autres Etats contractans, deux mois au moins avant la date de la réunion.
11) Les procès-verbaux des débats de la Commission sont transmis et les propositions et recommandations sont notifiées dès que possible, en anglais et en français, à tous les Etats contractants.
ARTICLE 4
1) Chaque Etat contractant assume les frais des commissaires, experts et conseillers désignés par lui.
2) La Commission prépare un budget annuel de ses prévisions de dépenses.
3) Si le budget annuel s'élève au cours d'une année donnée à un chiffre égal ou inférieur à £ 200 sterling par Etat contractant, la somme totale sera répartie également entre les Etats contractants.
4) Si le budget annuel dépasse pour une année donnée £ 200 sterling par Etat contractant, la Commission calcule les versements dus par chaque Etat contractant d'après la formule suivante:
Il est déduit du budget une somme de £ 200 sterling par Etat contractant;
Le solde est divisé en un nombre de parts égales correspondant au nombre total de membres représentés aux comités regionaux;
Le montant de la paiticipation due par chaque Etat contractant s'élève à l'équivalent de £ 200 sterling plus un nombre de parts correspondant au nombre de comités régionaux auxquels participe cet Etat.
5) La Commission notifie à chaque Etat contractant la somme due par lui, calculée conformément aux dispositions des paragraphes 3) ou a) du présent article et ledit Etat versera dès que possible à la Commission la somme ainsi notifiée.
6) Les contributions seront payables dans la monnaie du pays où se trouve le siège de la Commission; toutefois, la Commission peut accepter des paiements en d'autres devises lorsqu'on peut prévoir que des dépenses de la Commission aurout parfois à être effectuées avec lesdites devises, et ce jusqu'à concurrence d'un montant fixé chaque année par la Commission lors de la préparation du budget annuel.
7) Lors de sa première réunion, la Commission adopte le budget pour la période restant à courir sur le premier exercice financier au cours duquel elle fonctionne, et transmet aux Etats contractants copie de ce budget avec notification de leur contribution respective établie conformément aux dispositions des paragraphes 3) ou 4) du présent article.
8) Au cours des exercices financiers suivants, la Commission soumet à chaque Etat contractant des projets de budget annuel, ainsi qu'un plan de répartition, s ix semaines au moins avant la réunion annuelle de la Commission au cours de laquelle ledit budget doit être examiné.
ARTICLE 5
1) La Commission crée, pour chacune des régions composant la zone de la Convention, un comité régional dont les pouvoirs et les tâches sont ceux définis à l'article 6 de la Convention.
2) La représentation à tout comité régional ainsi établi est déterminée par la Commission, étant entendu cependant que tout Etat contractant ayant une côte adjacente à la région correspondante, ou exploitant les pêcheries de ladite région, a automatiquement le droit d'être représenté au comité régional. Les Etats contractants exploitant ailleurs un stock qui est également pêché dans cette région auront la possibilite d'être représentés au comité regional.
3) Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente Convention, la Commission fixe les attributions de chaque comité régional ainsi que la procédure qu'il doit appliquer.
4) La Commission peut, à tout moment, modifier les limites et le nombre des régions définies dans l'Annexe à la présente Convention, sous réserve que ce soit par décision unanime des délégations présentes et prenant part au vote, et qu'il n'y ait pas d'objection faite dans les trois mois qui suivent par un Etat contractant non représenté ou n'ayant pas voté à la réunion.
ARTICLE 6
1) La Commission a pour tâche:
De se tenir informée de la situation des pêcheries dans la zone de la Convention;
D'étudier, à la lumière des renseignements techniques disponibles, les mesures qui pourraient être prises pour la conservation des stocks de poissons et pour l'exploitation rationnelle des pêcheries de cette zone;
D'examiner, à la requête de tout Etat contractant, les demandes qui lui seraient présentées par un Etat non partie à la présente Convention, en vue d'engager des négociations sur la conservation des stocks de poissons dans la zone de la Convention ou dans une partie de cette zone, et
De faire aux Etats contractants des recommandations fondées dans toute la mesure du possible sur les résultats de recherches et d'enquêtes scientifiques et relatives à l'une quelconque des mesures exposées à l'article 7 de la présente Convention.
2) Les comités régionaux ont pour tâche d'assurer, chacun en ce qui concerne sa région, des fonctions d'information et d'études analogues à celles décrites au paragraphe 1) du présent article en ce qui concerne la Commission et la zone de la Convention. Chaque comité régional peut prendre l'initiative de proposer des mesures intéressant sa région et étudie toutes propositions de cette nature qui pourraient lui être soumises par la Commission.
3) Chaque comité régional peut préparer des projets de recommandation destinés à être soumis à la Commission; la Commission peut les adopter avec telles modifications qu'elle estime souhaitable à titre de recommandations aux fins de l'article 7 de la présente Convention.
4) Chaque comité régional peut, à tout moment, créer des sous-comités chargés d'étudier des problèmes particuliers, affectant certaines parties de la région et de faire rapport au comité régional à ce sujet.
ARTICLE 7
1) Les mesures relatives aux buts et objectifs de la présente Convention, que la Commission et les comités régionaux peuvent étudier, et au sujet desquels la Commission peut formuler des recommandations aux Etats contractants sont:
Toute mesure tendant à la réglementation de la dimension des mailles des filets de pêche;
Toute mesure tendant à la réglementation de la taille limite des poissons qui peuvent être conservés à bord des navires, débarqués, exposés ou offerts à la vente;
Toute mesure tendant à instituer des périodes d'interdiction de pêche;
Toute mesure tendant à instituer des zones interdites;
Toute mesure tendant à la réglementation des équipements et engins de pêche autres que les réglementations relatives à la dimension des mailles des filets;
Toute mesure tendant à l'amélioration et l'acroissement des ressources de la mer, y compris, le cas échéant, la reproduction artificielle, la transplantation des organismes et la transplantation des jeunes.
2) Des mesures destinées à réglementer la quantité totale des captures ou le volume de l'effort de pêche au cours de n'importe quelle période, ainsi que toute autre mesure ayant pour objet la conservation des stocks de poissons dans la zone de la Convention, peuvent être ajoutées aux mesures énumérées au paragraphe 1) du présent article sur proposition adoptée par une majorité des deux tiers au moins des délégations présentes et prenant part au vote et ultérieurement acceptée par tous les Etats contractants conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
3) Les mesures prévues aux paragraphes 1) et 2) du présent article peuvent concerner toute espèce ou toutes les espèces de poissons de mer et de crustacés, à l'exception des mammifères marins, toute méthode ou toutes les méthodes de pêche, une partie ou la totalité de la zone de la Convention.
ARTICLE 8
1) Sous réserve des dispositions du présent article, les Etats contractant s'engagent à appliquer toute recommandation faite par la Commission conformément à l'article 7 de la présente Convention et adoptée par une majorité des deux tiers au moins des délégations présentes et prenant part au vote.
2) Tout Etat contractant peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de notification d'une recommandation à laquelle s'applique le paragraphe 1) du présent article, y faire opposition, et dans ce cas, il ne sera pas tenu d'appliquer cette recommandation.
3) Dans le cas d'une opposition faite dans le délai de quatre-vingt-dix jours, tout autre Etat contractant peut, de la même manière, faire opposition à tout moment, au cours d'une période supplémentaire de soixante jours, ou dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification d'une opposition faite par une autre Etat contractant dans la période supplémentaire de soixante jours.
4) Si des oppositions à une recommandation sont faites par trois au moins des Etats contractants, tous les autres Etats contractants sont sur le champ dispensés de l'obligation d'appliquer cette recommandation; cependant, certains d'entre eux ou tous ces Etats peuvent convenir entre eux de l'appliquer.
5) Tout Etat contractant qui a fait opposition à une recommandation peut, à tout moment, retirer cette opposition et, sous réserve des dispositions du paragraphe 4) du présent article, il applique alors cette recommandation dans les quatre-vingt-dix jours, ou à la date fixée par ha Commission conformément à l'article 9 de la présente Convention selon celle de ces deux dates qui sera la plus éloignée.
6) La Commission notifie, dès réception, à tout Etat contractant toute opposition et tout retrait d'opposition.
ARTICLE 9
Toute recommandation à laquelle s'applique le paragraphe 1) de l'article 8 de la présente Convention lie, sous réserve des dispositions dudit article, les Etats contractants à partir de la date fixée par la Commission, cette date ne pouvant être antérieure à la date d'expiration du délai d'opposition prévue à l'article 8.
ARTICLE 10
1) A tout moment, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été tenu de mettre en application une recommandation à laquelle s'applique le paragraphe 1) de l'article 8 de la présente Convention, tout Etat contractant peut notifier à la Commission qu'il cesse d'accepter cette recommandation; si cette notification n'est pas retirée, la recommandation cesse de lier cet Etat contractant à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la notification.
2) A tout moment après qu'une recommandation a cessé de lier un Etat contractant en vertu du paragraphe 1) du présent article, cette recommandation cesse de lier tout autre Etat contractant qui le désire et ce à la date de la notification à la Commission du retrait de l'acceptation de cette recommandation par cet autre Etat.
3) Dès réception d'une notification envoyée en application du présent article la Commission en avise tous les Etats contractants.
ARTICLE 11
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