Decreto-Lei n.º 44839

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1962-12-31
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
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Decreto-Lei n.º 44839

Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. É aprovada para ratificação a Convenção Internacional das Telecomunicações, 1959, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 31 de Dezembro de 1962. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Pedro Mário Soares Martinez.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

Convention Internationale des Télécommunications

PRÉAMBULE

En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des telécommunications, ont, d'un commun accord, arrêté la présente Convention.

Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent l'Union internationale des télécommunications.

CHAPITRE I

Composition, objet et structure de l'Union

ARTICLE 1

Composition de l'Union

1.

L'Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres associés.

2.

Est Membre de l'Union:

a)

Tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l'Annexe 1, après signature et ratification de la Convention, ou adhésion à cet Acte par le pays ou groupe de territoires, ou pour son compte;

b)

Tout pays, non énuméré dans l'Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 18;

c)

Tout pays souverain, non énuméré dans l'Annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 18, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union.

3.

Est Membre associé de l'Union:

a)

Tout pays, territoire ou groupe de territoires énuméré dans l'Annexe 2, après signature et ratification de la Convention ou adhésion à cet Acte par ce pays, territoire ou groupe de territoires ou pour son compte;

b)

Tout pays, non Membre de l'Union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d'admission à l'Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de l'Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 18;

c)

Tout territoire ou groupe de territoires, n'ayant pas l'entière responsabilité de ses relations internationales, pour le compte duquel un Membre de l'Union a signé et ratifié la présente Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 18 ou 19, lorsque sa demande d'admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l'Union responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l'Union;

d)

Tout territoire sous tutelle dont la demande d'admission en qualité de Membre associé a été présentée par Les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 20.

4.

Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d'un groupe de territoires constituant un Membre de l'Union devient, ou est devenu, Membre associé de l'Union selon les dispositions des numéros 7 et 9, ses droits et obligations prévus par la présente Convention ne sont plus que ceux d'un Membre associé.

5.

En application des dispositions des numéros 6, 8 et 9, si une demande d'adhésion en qualité de Membre et de Membre associé est présentée dans l'intervalle de deux Conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'entremise du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général consulte les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

ARTICLE 2

Droits et obligations des Membres et des Membres associés

1.

(1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l'Union et sont éligibles à tous ses organismes.

(2) Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s'il fait partie du Conseil d'administration, à toutes les sessions de ce Conseil.

(3) Chaque Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.

2.

Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l'Union. Toutefois, ils n'ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l'Union ni celui de présenter des candidats au Comité international d'enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éligibles au Conseil d'administration.

ARTICLE 3

Siège de l'Union

Le siège de l'Union est fixé à Genève.

ARTICLE 4

Objet de l'Union

1.

L'Union a pour objet:

a)

De maintenir et d'étendre la coopération internationale pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes;

b)

De favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'accroître leur emploi et de généraliser, le plus possible, leur utilisation par le public;

c)

D'harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

2.

A cet effet et plus particulièrement, l'Union:

a)

Effectue l'attribution des fréquences du spectre et l'enregistrement des assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays;

b)

Coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de radiocommunications des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre;

c)

Favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine et indépendante des télécommunications;

d)

Encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement par tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies;

e)

Provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications;

f)

Procède à des études, élabore des recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés.

ARTICLE 5

Structure de l'Union

L'organisation de l'Union repose sur:

1.

La Conférence de plénipotentiaires, organe de l'Union;

2.

Les Conférences administratives;

3.

Le Conseil d'administration;

4.

Les organismes permanents désignés ci-après:

a)

Le Secrétariat général;

b)

Le Comité international d'enregistrement des fréquences (I. F. R. B.);

c)

Le Comité consultatif international des radiocommunications (C. C. I. R.);

d)

Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C. C. I. T. T.).

ARTICLE 6

Conférence de plenipotentiaires

1.

La Conférence de plénipotentiaires:

a)

Détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 de la présente Convention;

b)

Examine le rapport du Conseil d'administration relatant son activité et celle de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;

c)

Établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu'à prochaine Conférence de plénipotentiaires;

d)

Fixe les traitements de base, les échelles de base des traitements, et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;

e)

Approuve définitivement es comptes de l'Union;

f)

Élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'administration;

g)

Élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions;

h)

Revise la Convention si elle le juge nécessaire;

i)

Conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et les autres organisation internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration, au nom de l'Union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable;

j)

Traite toutes les questions de télécommunications jugées nécessaires.

2.

La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente.

3.

(1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent être changés:

a)

À la demande d'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union adressée individuellement au secrétaire général, ou

b)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l'un des deux seulement, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

ARTICLE 7

Conférences administratives

1.

Les conférences administratives de l'Union comprennent:

a)

Les conférences administratives ordinaires;

b)

Les conférences administratives extraordinaires;

c)

Les conférences spéciales, qui comprennent:

Les conférences spéciales régionales;

Les conférences spéciales de service mondiales ou régionales.

2.

(1) Les conférences administratives ordinaires:

a)

Revisent, chacune dans son domaine, les règlements visés au numéro 193;

b)

Traitent, dans les limites de la Convention et du Règlement général et des directives données par la Conférence de plénipotentiaires, toutes les autres questions jugées nécessaires.

(2) En outre, la conférence administrative ordinaire des radiocommunications:

a)

Élit les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences;

b)

Donne à ce Comité des instructions touchant ses activités et examine celles-ci.

3.

(1) La date et le lieu d'une conférence administrative ordinaire sont déterminés:

a)

Par la conférence administrative précédente, si celleci le juge bon, ou

b)

À la demande d'au moins vingt Membres et Membres associés de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général, ou

c)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas visés aux numéros 57 ou 58, la date et le lieu sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

4.

(1) Les conférences administratives extraordinaires sont convoquées pour traiter certaines questions de télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues.

(2) Elles peuvent, chacune dans son domaine respectif, reviser certaines dispositions d'un Règlement administratif, à condition que la revision de ces dispositions soit prévue dans leur ordre du jour approuvé par la majorité des -Membres de l'Union, conformément aux dispositions du numéro 65.

5.

(1) Une conférence administrative extraordinaire peut être convoquée:

a)

Sur décision de la Conférence de plénipotentiaires, qui fixe son ordre du jour ainsi que la date et le lieu de sa réunion, ou

b)

Lorsque vingt Membres et Membres associés de l'Union au moins ont fait connaître individuellement au secrétaire général leur désir de voir réunir une telle conférence pour examiner un ordre du jour proposé par eux, ou

c)

Sur proposition du Conseil d'administration.

(2) Dans les cas indiqués aux numéros 63 et 64, la date et le lieu de la conférence ainsi que son ordre du jour sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.

6.

Les conférences spéciales sont convoquées pour traiter les questions portées à leur ordre du jour. Leurs décisions doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la Convention et des règlements administratifs.

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