Decreto-Lei n.º 44862

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1963-01-23
Estado Em vigor
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares
Fonte DRE
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Decreto-Lei n.º 44862

Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo único. É aprovada, para ratificação, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho n.º 89, respeitante ao trabalho nocturno das mulheres na indústria, revista em 1948, cujos textos, em francês e respectiva tradução para português, vão anexos ao presente decreto-lei.

Publique-se e cumpra-se como nele se contém.

Paços do Governo da República, 23 de Janeiro de 1963. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior - João de Matos Antunes Varela - António Manuel Pinto Barbosa - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - António Augusto Peixoto Correia - Inocêncio Galvão Teles - Luís Maria Teixeira Pinto - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Pedro Mário Soares Martinez.

Para ser presente à Assembleia Nacional.

Convention (nº 89) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie (revisée en 1948)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 Juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le travail de nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, question qui constitue le neuvième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948.

PARTIE I

Dispositions générales

ARTICLE 1

1.

Aux fins de la présente convention, seront considérées comme "entreprises industrielles», notamment:

a)

Les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b)

Les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;

c)

Les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition.

2.

L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.

ARTICLE 2

Aux fins de la présente convention, le terme "nuit» signifie une période d'au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle déterminé par l'autorité compétente, d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.

ARTICLE 3

Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls employés les membres d'une même famille.

ARTICLE 4

L'article 3 ne sera pas appliqué:

a)

En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

b)

Dans le cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

ARTICLE 5

1.

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt national l'exigera, l'interdiction du travail de nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés.

2.

Cette suspension devra être notifiée au directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement intéressé dans son rapport annuel sur l'application de la convention.

ARTICLE 6

Dans les entreprises industrielles soumises à l'influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l'article 2 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.

ARTICLE 7

Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

ARTICLE 8

La présente convention ne s'applique pas:

a)

Aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité;

b)

Aux femmes occupées dans les services de l'hygiène et du bien-être et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

PARTIE II

Dispositions spéciales concernant certains pays

ARTICLE 9

Dans les pays où aucun règlement public ne s'applique à l'emploi des femmes pendant la nuit dans les entreprises industrielles, le terme "nuit» pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra un intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin.

ARTICLE 10

1.

Les dispositions da la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications prévues au présent article.

2.

Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l'Inde a compétence pour les appliquer.

3.

Le terme "entreprises industrielles» comprendra:

a)

Les fabriques, définies como telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde (Indian Factories Act);

b)

Les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde (Indian Mines Act).

ARTICLE 11

1.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications prévues au présent article.

2.

Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan a compétence pour les appliquer.

3.

Le terme "entreprises industrielles» comprendra:

a)

Les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques (Factories Act);

b)

Les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines (Mines Act).

ARTICLE 12

1.

La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d'amendements à l'un ou à plusieurs des articles précédents de la partie II de la présente convention.

2.

Un tel projet d'amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s'applique et devra, dans le délai d'un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

3.

Le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de l'amendement au directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d'enregistrement.

4.

Un tel projet d'amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s'applique, entrera en vigueur en tant qu'amendement à la présente convention.

PARTIE III

Dispositions finales

ARTICLE 13

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

ARTICLE 14

1.

La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

2.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.

3.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ARTICLE 15

1.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 16

1.

Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2.

En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

ARTICLE 17

Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

ARTICLE 18

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ARTICLE 19

1.

Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a)

La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b)

À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

ARTICLE 20

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa trente et unième session qui s'est tenue à San-Francisco et qui a été déclarée close le dix juillet 1948.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trente et unième jour d'août 1948:

Le Président de la Conférence:

Justin Godart.

Le Directeur général du Bureau international du Travail:

Edward Phelan.

Convenção (n.º 89) respeitante ao trabalho nocturno das mulheres na indústria (revista em 1948)

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

Convocada em S. Francisco pelo conselho de administração da Repartição Internacional do Trabalho, aí reunida em 17 de Junho de 1948, na sua trigésima primeira sessão,

Depois de ter decidido adoptar diversas propostas respeitantes à revisão parcial da Convenção sobre o trabalho nocturno (mulheres), 1919, adoptada pela Conferência na sua primeira sessão, e da Convenção sobre o trabalho nocturno (mulheres) (revista), 1934, adoptada pela Conferência na sua décima oitava sessão, assunto que constitui o nono ponto da ordem do dia da sessão,

Considerando que essas propostas deveriam tomar a forma de uma convenção internacional,

adopta, aos 9 dias de Julho de 1948, a seguinte convenção, que será denominada Convenção sobre o trabalho nocturno (mulheres) (revista), 1948:

PARTE I

Disposições gerais

ARTIGO 1

1.

Para a aplicação da presente Convenção, consideram-se "estabelecimentos industriais» nomeadamente:

a)

As minas, pedreiras e indústrias extractivas de qualquer natureza;

b)

As empresas em que os produtos sejam manufacturados, modificados, limpos, reparados, ornamentados, acabados, preparados para a venda, destruídos ou demolidos, ou em que as matérias sofram uma transformação, incluindo as empresas de construção de navios, de produção, de transformação e de transmissão de electricidade e da força motriz em geral;

c)

As empresas de construção e engenharia civil, incluindo os trabalhos de construção, reparação, conservação, transformação e demolição.

2.

A autoridade competente determinará a linha de demarcação entre a indústria, por um lado, e a agricultura, o comércio e os outros trabalhos não industriais, por outro.

ARTIGO 2

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