Historique des réformes

7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

13 versions · 1886-10-14
2022-08-08
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie

Changements du 2022-08-08

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### CHAPITRE 5. - (Des clôtures, des héritages. Des distances, des plantations. De la délimitation des zones agricoles et forestières.) <L 08-04-1969, art. 1>
##### Article 35bis_REGION_FLAMANDE. *<L 08-04-169, art. 1> § 1. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des terres sur le territoire d'une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l'agriculture, d'une part, et aux plantations forestières, d'autre part. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu'au moins trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le territoire de la commune, lui en font la demande. A la diligence du collège, (le membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet) et (le membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, désigné à cet effet) sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée de quinze jours. <DCFL 2007-12-07/51, art. 7, 006; En vigueur : 14-01-2008> Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procès-verbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l'enquête. Le conseil communal est appelé à prendre connaissance des résultats de l'enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal soit le rejet des réclamations et observations soit l'approbation du projet modifié ensuite de celles-ci. La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente. § 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la partie du territoire communal réservée à l'agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d'office par le commissaire d'arrondissement, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture. Le commissaire d'arrondissement consulte au préalable (le membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet) et (le membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, désigné à cet effet). Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre, qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. A l'expiration du délai, le bourgmestre renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l'enquête. <DCFL 2007-12-07/51, art. 7, 006; En vigueur : 14-01-2008> S'il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial. La délimitation arrêtée par le commissaire d'arrondissement est soumise à l'approbation de la députation permanente. § 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu'un conseil communal demeure en défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article. § 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d'une part, et aux plantations forestières d'autre part, un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a reçu force obligatoire, il se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu'il fixe des zones réservées à l'agriculture et à la sylviculture. § 5. Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, il n'est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci statue dans les trente jours à dater de l'introduction de la demande. Faute pour le collège de s'être prononcé dans le dit délai, l'autorisation est tenue pour acquise. Tout refus d'autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d'un recours auprès de la députation permanente. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture. [¹ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.]¹*
##### Article 35bis_REGION_FLAMANDE. *<L 08-04-169, art. 1> § 1. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des terres sur le territoire d'une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l'agriculture, d'une part, et aux plantations forestières, d'autre part. Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu'au moins trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le territoire de la commune, lui en font la demande. A la diligence du collège, (le membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet) et (le membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, désigné à cet effet) sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée de quinze jours. <DCFL 2007-12-07/51, art. 7, 006; En vigueur : 14-01-2008> Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procès-verbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l'enquête. Le conseil communal est appelé à prendre connaissance des résultats de l'enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal soit le rejet des réclamations et observations soit l'approbation du projet modifié ensuite de celles-ci. La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente. § 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la partie du territoire communal réservée à l'agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d'office par le commissaire d'arrondissement, sous l'autorité du Ministre de l'Agriculture. Le commissaire d'arrondissement consulte au préalable (le membre du personnel du Département de l'Agriculture et de la Pêche, désigné à cet effet) et (le membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, désigné à cet effet). Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre, qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. A l'expiration du délai, le bourgmestre renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l'enquête. <DCFL 2007-12-07/51, art. 7, 006; En vigueur : 14-01-2008> S'il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial. La délimitation arrêtée par le commissaire d'arrondissement est soumise à l'approbation de la députation permanente. § 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu'un conseil communal demeure en défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article. § 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d'une part, et aux plantations forestières d'autre part, un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a reçu force obligatoire, il se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu'il fixe des zones réservées à l'agriculture et à la sylviculture. § 5. [² Dans les parties du territoire réservées à l'agriculture, la plantation d'arbres à haut tige est interdite à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages. Dans la zone précitée de 6 mètres, il est possible de laisser se développer une lisière de forêt constituée de végétations en lisières et en manteau, qui ne s'approche pas à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative. Par végétation en manteau on entend la zone d'arbustes ou de taillis qui est plus basse que les arbres à haut tige plus loin dans la forêt. Par végétation en lisières on entend la zone constituée d'une végétation sauvage d'herbes et de plantes herbacées qui se transforme en végétation en manteau en direction de la forêt. Cette lisière de forêt est considérée comme un bois au sens de l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990. En outre, un permis du collège des bourgmestre et échevins est requis pour le boisement. Le collège décide dans les trente jours suivant l'introduction de la demande. A défaut d'une décision dans ce délai, le permis est censé être accordé. Le refus du permis est motivé. Un recours peut être introduit auprès de la députation permanente dans un délai d'un mois à compter de la notification.]² Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations forestières le long de la zone réservée à l'agriculture. [¹ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole.]¹*
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(1)<DCFL [2015-12-18/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121824), art. 6, 011; En vigueur : 08-01-2016>
(2)<DCFL [2022-07-01/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070116), art. 3, 014; En vigueur : 08-08-2022>
### CHAPITRE 6. - Des délimitations et des abornements.
##### Article 40_REGION_WALLONNE. *<Abrogé par DRW 2008-07-15/44, art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>/ital} Art. 41.Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article précédent, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation. Art. 41_REGION_WALLONNE. Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, [¹ ...]¹, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.*
2021-09-01
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2019-06-29
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2016-01-08
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2015-01-01
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
2013-07-03
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
2013-04-25
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
2009-09-14
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
2008-01-14
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
2001-01-01
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
1992-07-01
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
1992-01-01
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérie
1970-01-02
7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions anté
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