Historique des réformes
31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 04-04-2019)
3 versions
· 1970-01-02 — 2013-08-11
2013-08-11
31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consultati
2006-12-01
31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consultati
1970-01-02
31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consult
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Texte à cette date
Changements du 2006-12-01
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# 31 MARS 1898. - Loi sur les unions professionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 04-04-2019)
##### Article 6. <ADR 23-08-1948, art. 1er> Les statuts et leurs annexes sont déposés au greffe du Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat vérifie si les conditions prescrites par la présente loi pour la constitution d'une union professionnelle ont été observées; dans l'affirmative, il déclare les statuts entérinés et transmet à la direction du Moniteur belge, pour être publié au journal officiel, un acte indiquant en même temps que la date de l'entérinement :
##### Article 6. <ADR 23-08-1948, art. 1er> (Les statuts et leurs annexes sont déposés auprès du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, lequel communique à la direction du Moniteur belge, aux fins de sa publication, un acte dans lequel il est fait mention :) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
1° La dénomination adoptée par l'union et le lieu de son siège;
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La publication est faite par la voie du Moniteur belge sous forme d'annexes qui sont adressées aux greffes des Cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des conseils de prud'hommes, où chacun peut en prendre gratuitement communication ou copie; ces annexes sont réunies dans un recueil spécial.
La publication au Moniteur belge a lieu dans les quinze jours qui suivent l'entérinement; dans le même délai, un exemplaire des statuts et de leurs annexes, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de première instance du siège de l'union professionnelle et au siège de celle-ci, où chacun peut en prendre gratuitement connaissance ou copie.
La publication au Moniteur belge a lieu dans les quinze jours qui suivent (la transmission de l'acte visé à l'alinéa 1er); dans le même délai, un exemplaire des statuts et de leurs annexes, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de première instance du siège de l'union professionnelle et au siège de celle-ci, où chacun peut en prendre gratuitement connaissance ou copie. <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
La forme et les conditions de la publication de l'acte prévu à l'alinéa 2 ci-dessus et du dépôt des statuts ainsi que la procédure devant le Conseil d'Etat sont déterminées par arrêté royal.
(La forme et les conditions de publication de l'acte visé à l'alinéa 1er et du dépôt des statuts sont déterminées par arrêté royal.) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
L'union jouit de la personnification civile le dixième jour après celui de la publication de l'acte prévu au second alinéa du présent article.
L'union jouit de la personnification civile le dixième jour après celui de la publication de l'acte prévu (à l'alinéa 1er) du présent article. <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 72, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 7. Les actes portant modification des statuts, changement du personnel de la direction et de la gestion ou dissolution volontaire de l'union n'ont d'effet qu'après avoir été déposés, entérinés et publiés conformément à l'article 6.
##### Article 7. Les actes portant modification des statuts, changement du personnel de la direction et de la gestion ou dissolution volontaire de l'union n'ont d'effet qu'après avoir été déposés (...) et publiés conformément à l'article 6. <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 73, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 8. Avant le 1er mars de chaque année, l'union adresse (au Ministre du travail et de la prévoyance sociale) : <ADR 23-08-1948, art. 2>
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3° Une déclaration analogue à celle visée par le n° 2 de l'article 5.
(Lorsqu'il y a des changements dans le personnel de direction ou de gestion, le Ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet au Conseil d'Etat la liste visée au 1° de l'article 5, en vue de son entérinement et de sa publication au Moniteur belge) <ADR 23-8-1948, art. 2>
(alinéa 2 abrogé) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 74, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 9. La liste des membres de l'union est déposée et tenue à jour, au siège social, où tout associé peut en prendre connaissance. Elle porte, en regard de chaque nom et prénom, l'indication de la date de la naissance, de la profession, de la résidence et de la qualité de membre effectif ou de membre honoraire.
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L'instance est instruite et jugée comme en matière sommaire. Le jugement ou l'arrêt qui prononce la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs, s'il n'en est désigné par les statuts.
Un extrait du jugement ou de l'arrêt est, par les soins du ministère public, déposé au greffe (du Conseil d'Etat) pour être publié dans les quinze jours conformément à l'article 6 de la présente loi. <ADR 23-8-1948, art. 3>
Un extrait du jugement ou de l'arrêt est, par les soins du ministère public, déposé (auprès du Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions) pour être publié dans les quinze jours conformément à l'article 6 de la présente loi. <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 75, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 16. Les unions professionnelles sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
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Le montant des dons et des legs fait retour au disposant ou à ses héritiers et ayant cause, pour autant que le droit de reprise ait été stipulé dans l'acte constitutif de la libéralité et que l'action soit intentée dans l'année qui suit la publication de l'acte de dissolution.
L'actif net, déduction faite, s'il y a lieu, du montant des dons et des legs fait à l'union, est attribué à une oeuvre similaire ou connexe désignée soit par les statuts, soit par une décision de l'assemblée générale. Cette désignation n'aura d'effet que si l'affectation donnée aux biens est reconnue conforme à la loi par (le Conseil d'Etat.) <ADR 23-8-1948, art. 4>
L'actif net, déduction faite, s'il y a lieu, du montant des dons et des legs fait à l'union, est attribué à une oeuvre similaire ou connexe désignée soit par les statuts, soit par une décision de l'assemblée générale. Cette désignation n'aura d'effet que si l'affectation donnée aux biens est reconnue conforme à la loi par (le Conseil d'Etat.) <ADR 23-8-1948, art. 4> (NOTE : la L 2006-09-15/71, art. 76, dispose que la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'art. 16 est supprimée; vu la structure particulière de cet alinéa 3, Justel laisse l'utilisateur apprécier quelle en est la deuxième phrase.) <L [2006-09-15/71](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006091571), art. 76, 002; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lorsque la destination de l'actif n'a pas été réglée ou qu'elle l'a été contrairement à la loi, les biens de l'union sont recueillis par l'Etat pour être affectés à des buts d'enseignement professionnel.