Historique des réformes

5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement maritime. - (NOTE : cette loi est abrogée dans la mesure où elle a trait au contrat d'engagement pour la pêche maritime par L 2003-05-03/35, art. 70; En vigueur : 01-04-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 23-07-2007.)

4 versions · 1928-07-26
2007-11-01
5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement marit

Changements du 2007-11-01

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Tout marin auteur d'une plainte reconnue non fondée est passible de peines disciplinaires et, éventuellement, de dommages-intérêts.
##### Article 63. <AL 16-12-1943, art. 1> En cas de congédiement du marin pour absence irrégulière, le capitaine pourra retenir sur les salaires restant dûs 15 jours de gages.Le capitaine consignera les sommes ainsi retenues entre les mains du Commissaire maritime pour sûreté des dommages et intérêts que le marin pourrait être condamné à payer à l'armement du chef du préjudice subi.Les sommes ainsi retenues et consignées à partir du 28 mai 1940 sont restituées au marin si, dans le délai d'un mois à dater du jour ou l'armateur sera en mesure d'introduire une demande en dommages et intérêts devant la juridiction compétente en Belgique, aucune action en justice n'a été introduite.
##### Article 67. Si la liquidation des gages a lieu dans un port belge, le paiement est effectué, au plus tard, dans les quarante-huit heures, entre les mains du marin ou, dans le cas des articles 57 et 58, entre les mains de ses ayants droit. Il se fera sous le contrôle du commissaire maritime, si l'intervention de celui-ci est requise par une des parties.Si, dans le cas du dernier alinéa de l'article précédent, la liquidation a lieu à l'étranger, le paiement s'effectue au débarquement et sous le contrôle du consul, si l'intervention de celui-ci est requise par l'une des parties. Toutefois, en cas de rapatriement du marin, le paiement ne peut être fait qu'au retour du marin en Belgique, entre ses mains ou à ses ayants droit, auquel cas il pourra être accordé une avance acompte au moment du débarquement.Le paiement des gages est mentionné au rôle d'équipage et sur le livret du marin.
##### Article 69. Les gages et parts du marin absent ou disparu sont, s'il y a lieu, consignés entre les mains du commissaire maritime pour compte des ayants droit.
##### Article 70. En cas de contestation sur le décompte de tout ou partie des gages et parts, la partie contestée est consignée entre les mains du commissaire maritime en attendant qu'il soit statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente.
##### Article 77. Les saisies-arrêts des gages, parts ou profits des marins s'opèrent conformément aux articles 557 et suivants du Code de procédure civile entre les mains du commissaire maritime du port d'enrôlement en Belgique et du port d'Anvers en cas d'enrôlement à l'étranger.(alinéa abrogé) <L 9-7-1973, art. 3>
##### Article 93. Le capitaine ne pourra congédier le marin sans préavis ni exiger son débarquement immédiatement que si un motif grave tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage justifie cette mesure et après autorisation du commissaire maritime ou du consul. La cause du congédiement sera portée au rôle d'équipage. Dans ces cas, le marin n'a pas droit à indemnité et il pourra lui être réclamé des dommages-intérêts si la rupture a causé un préjudice à l'armateur.
##### Article 94. Le marin peut, en respectant le délai de préavis prévu par l'article 92 ci-dessus, dénoncer son contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.S'il existe des raisons graves, le commissaire maritime ou le consul pourra, après enquête, autoriser son débarquement immédiat.
##### Article 63. <AL 16-12-1943, art. 1> En cas de congédiement du marin pour absence irrégulière, le capitaine pourra retenir sur les salaires restant dûs 15 jours de gages.
Le capitaine consignera les sommes ainsi retenues entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour sûreté des dommages et intérêts que le marin pourrait être condamné à payer à l'armement du chef du préjudice subi. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
Les sommes ainsi retenues et consignées à partir du 28 mai 1940 sont restituées au marin si, dans le délai d'un mois à dater du jour ou l'armateur sera en mesure d'introduire une demande en dommages et intérêts devant la juridiction compétente en Belgique, aucune action en justice n'a été introduite.
##### Article 67. Si la liquidation des gages a lieu dans un port belge, le paiement est effectué, au plus tard, dans les quarante-huit heures, entre les mains du marin ou, dans le cas des articles 57 et 58, entre les mains de ses ayants droit. Il se fera sous le contrôle (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) , si l'intervention (de ceux-ci) est requise par une des parties. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
Si, dans le cas du dernier alinéa de l'article précédent, la liquidation a lieu à l'étranger, le paiement s'effectue au débarquement et sous le contrôle du consul, si l'intervention de celui-ci est requise par l'une des parties. Toutefois, en cas de rapatriement du marin, le paiement ne peut être fait qu'au retour du marin en Belgique, entre ses mains ou à ses ayants droit, auquel cas il pourra être accordé une avance acompte au moment du débarquement.
Le paiement des gages est mentionné au rôle d'équipage et sur le livret du marin.
##### Article 69. Les gages et parts du marin absent ou disparu sont, s'il y a lieu, consignés entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) pour compte des ayants droit. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 70. En cas de contestation sur le décompte de tout ou partie des gages et parts, la partie contestée est consignée entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) en attendant qu'il soit statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 77. Les saisies-arrêts des gages, parts ou profits des marins s'opèrent conformément aux articles 557 et suivants du Code de procédure civile entre les mains (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) du port d'enrôlement en Belgique et du port d'Anvers en cas d'enrôlement à l'étranger. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
(alinéa abrogé) <L 9-7-1973, art. 3>
##### Article 93. Le capitaine ne pourra congédier le marin sans préavis ni exiger son débarquement immédiatement que si un motif grave tel que la sécurité du navire ou la tranquillité de l'équipage justifie cette mesure et après autorisation (des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) ou du consul. La cause du congédiement sera portée au rôle d'équipage. Dans ces cas, le marin n'a pas droit à indemnité et il pourra lui être réclamé des dommages-intérêts si la rupture a causé un préjudice à l'armateur. <L 1999-05-03/30, art. 34, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
##### Article 94. Le marin peut, en respectant le délai de préavis prévu par l'article 92 ci-dessus, dénoncer son contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
S'il existe des raisons graves, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou le consul pourront), après enquête, autoriser son débarquement immédiat. <L 1999-05-03/30, art. 35, 003; **En vigueur :** 01-04-1999>
## DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. DEFINITIONS
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##### Article 27. Le marin ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ou plusieurs voyages déterminés.
### CHAPITRE II. _ Droits et obligations du marin
### CHAPITRE VIII. _ DE LA FIN ET DE LA RESILIATION DU CONTRAT D'ENGAGEMENT
##### Article 29. Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s'est engagé au jour fixé par le contrat et à l'heure qui lui sera indiquée par écrit par l'armateur ou son représentant.
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##### Article 59. Les marins d'un navire, à l'exception de ceux engagés au service d'une entreprise de sauvetage qui ont sauvé un autre navire, participé à son sauvetage ou qui lui ont prêté assistance, ont droit à une part de la rémunération allouée à leur navire, dans les conditions fixées par la loi du 12 août 1911, formant le titre VIII du livre II du Code de commerce.
##### Article 60. Le marin qui est appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est engagé et comportant une rémunération supérieure à la sienne, a droit aux gages afférents à ces nouvelles fonctions pendant la durée de celles-ci.
##### Article 61. Pour l'application de la présente loi et notamment pour le calcul des gages, le mot mois s'entend du mois légal ou de trente jours.
### SECTION II. _ DE LA SUSPENSION ET DE LA RETENTION DES GAGES
##### Article 62. Le marin absent sans autorisation au moment ou il doit prendre son service ou qui s'absente pendant le cours de son contrat sans autorisation, perd le droit à ses gages pendant la durée de son absence, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par l'armateur.
Les dispositions du présent article ne préjudicient en rien celles de l'article 30.
##### Article 64. Il est interdit à l'armateur d'opérer sur les gages du marin aucune retenue ou suspension du chef d'inexécution de ses obligations autres que celles prévues aux articles 62 et 63 ci-dessus, celles établies pour la pêche, par les usages en vigueur et prévues au contrat d'engagement à la part ou au profit ou celles imposées par le capitaine, à titre de mesure disciplinaire.
### SECTION III. _ DE LA LIQUIDATION ET DU PAYEMENT DES GAGES
##### Article 65. Quel que soit le mode de rémunération, les gages du marin doivent être payés en monnaie ayant cours légal.
Si le payement est effectué à l'étranger, il peut être fait en monnaie du pays, au taux du change du jour, sous le contrôle du consul.
Il est interdit d'insérer dans le contrat d'engagement maritime des clauses permettant à l'armateur d'imposer aux marins des conditions de nature à lui enlever la faculté de disposer librement de son salaire.
Le paiement des salaires ne peut être fait dans des cabarets, débits de boissons, magasins, boutiques ou dans des locaux y attenant.
##### Article 66. Les gages des marins sont liquidés et payés à l'expiration du rôle d'équipage ou à la fin de chaque voyage, au retour du navire, dans un port du Royaume.
Les conventions des parties peuvent déroger à cette règle, pourvu qu'elles ne fassent pas obstacle à la liquidation des gages en Belgique au moment de l'expiration du rôle d'équipage, et qu'elles ne prolongent pas au-delà de trois mois la période comprise entre deux liquidations si le navire revient dans un port belge à des intervalles plus rapprochés.
Les gages du marin débarqué régulièrement en Belgique ou à l'étranger avant l'expiration du rôle d'équipage sont liquidés au moment du débarquement.
##### Article 68. Les parts de profits et de fret sont payées conformément aux conventions des parties ou aux usages.
### SECTION IV. _ DES AVANCES ET DELEGATIONS
##### Article 71. A la demande du marin, il lui sera consenti des avances à valoir sur ses gages soit au moment de l'enrôlement, soit au cours du voyage.
Quel que soit le mode de rémunération prévu au contrat, les avances versées au moment de l'enrôlement ne pourront dépasser un mois de gages pour les marins naviguant au long cours ou un cinquième du total des gages qui seront dus par voyage, si celui-ci ne doit pas dépasser la durée d'un mois.
Les paiements d'avances versées en cours de voyage sont mentionnés au rôle d'équipage sous la signature du marin ou, à défaut, de deux officiers de l'équipage.
Les avances versées en cours de voyage ne peuvent dépasser d'un tiers des sommes restant dues au marin au moment ou l'avance est demandée.
##### Article 72. Le marin peut, au moment de son enrôlement, déléguer ses gages et parts sans que cette délégation puisse toutefois dépasser les deux tiers du montant total de ses gages et parts.
Les délégations sont payées aux délégataires suivant la convention des parties.
Le mode de paiement des délégations, leurs montants périodiques et les noms et adresses des bénéficiaires sont mentionnés au rôle d'équipage.
Si le marin n'a pas usé de la faculté de déléguer au moment de l'enrôlement, des délégations pourront être consenties en cours de voyage dans les limites et conditions fixées ci-dessus. La demande est transmise sans délai par le capitaine à l'armateur.
L'armateur est tenu de verser régulièrement entre les mains des délégataires ou de leur faire parvenir le montant de la délégation aux échéances convenues.
##### Article 73. Toute délégation de gages stipulée au moment de l'enrôlement peut être révoquée par le marin au cours du voyage.
La révocation est signifiée par écrit au capitaine, qui la consigne au rôle d'équipage et en donne connaissance à son armement par la voie la plus rapide.
##### Article 74. Les avances et délégations déjà payées ou échues ne sont pas sujettes à répétition en cas de rupture du contrat d'engagement maritime par l'armateur, le capitaine ou les affréteurs.
Il en est de même en cas de rupture par force majeure, sauf convention contraire.
Elles sont sujettes à restitution à concurrence des sommes excédant le montant des gages promérités au moment du décompte en cas de rupture du contrat par le fait du marin.
### SECTION V. _ DE LA SAISIE
##### Article 75. Les dispositions en vigueur relatives à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des salaires des ouvriers et des appointements des employés sont applicables aux marins. Les officiers et les capitaines sont assimilés aux employés pour l'application de ces dispositions.
##### Article 76. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux gages, parts et profits accordés au marin en cas de maladie ou blessure, conformément à l'article 83 de la présente loi.
Sont insaisissables pour quelque cause que ce soit:
les effets, instruments et objets quelconques appartenant au marin et servant à l'exercice de sa profession;
les sommes dues au marin pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.
### CHAPITRE V. _ DES MALADIES ET BLESSURES DES MARINS
##### Article 78. Sauf les cas ou il y aurait lieu d'appliquer les dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail survenus aux gens de mer, les droits du marin tombé malade ou blessé au service du navire sont régis par les dispositions du présent chapitre.
##### Article 79. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le voyage est répété commencé dès le moment de l'embarquement du marin.
Il est terminé par l'arrivée du navire au port d'embarquement ou l'engagement du marin prend fin suivant la convention des parties.
##### Article 80. Le marin est soigné aux frais du navire s'il tombe malade ou s'il est blessé pendant la durée du contrat d'engagement après le commencement du voyage.
##### Article 81. Dans le cas de l'article précédent, les soins sont dus pendant toute la durée du voyage pour lequel le marin était engagé. Toutefois, ces soins ne sont dus que jusqu'au retour du marin au port d'embarquement ou dans un port du royaume, ou jusqu'à ce que la maladie soit devenue incurable ou la blessure consolidée, ou jusqu'à la guérison, si ces événements surviennent avant la fin du voyage.
##### Article 82. Le marin est laissé à terre quand le médecin du bord ou tout autre médecin désigné par l'autorité maritime ou le consul en reconnait la nécessité. Il sera hospitalisé si son état le requiert.
##### Article 83. Dans le cas de l'article 80 ci-dessus, les gages sont payés au marin aussi longtemps qu'il a droit aux soins à charge du navire dans les conditions prévues à l'article 81.
Toutefois, si le marin débarqué à l'étranger est rapatrié guéri ou en état d'incurabilité ou de consolidation avant la fin du voyage pour lequel il s'était engagé, il a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en Belgique.
Lorsque le marin est rémunéré en tout ou en partie au profit ou au fret, les gages qui lui sont dus aux termes du présent article sont calculés d'après le salaire journalier moyen attribué dans le port d'embarquement aux marins des mêmes grades et catégories et sont déterminés par le commissaire maritime, sauf recours devant les tribunaux.
##### Article 84. Les dispositions des articles 80, 81 et 83 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure sont imputables à une faute grave du marin, ou si, sorti du navire sans autorisation, il est blessé à terre.
Dans ce cas, le capitaine est tenu de pourvoir aux soins du marin jusqu'à son débarquement, s'il y a lieu. Toutefois, s'il ne peut continuer ses services au navire, le marin cessera d'avoir droit à ses gages à partir du jour ou il n'aura plus servi. Il sera logé et nourri aux frais du navire, jusqu'au moment de son débarquement. Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin.
### CHAPITRE VI. _ DU RAPATRIEMENT
##### Article 85. Le marin débarqué à l'étranger a droit aux frais du navire, au rapatriement jusqu'au port d'embarquement.
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture.
Ces frais peuvent être récupérés à charge du marin si celui-ci est débarqué pour raison disciplinaire ou par suite de blessure subie ou de maladie contractée dans les conditions prévués au premier alinéa de l'article précédent.
##### Article 86. Si le marin désire être rapatrié, le capitaine pourra assurer le rapatriement par son propre navire si celui-ci doit faire escale, dans un délai raisonnable, au port d'embarquement du marin.
Le capitaine aura encore la faculté de rapatrier le marin par son propre navire dans le cas ou, le port d'embarquement du marin étant situé en Belgique, le navire doit faire escale dans un port du Royaume-Uni ou du continent situé entre Bordeaux et Hambourg, ces deux ports y compris. De ce port au port d'embarquement, les frais de rapatriement sont à la charge du navire.
Le capitaine est déchargé de l'obligation de rapatrier le marin si celui-ci s'est procuré un autre engagement ou aurait pu se procurer au port de son débarquement un engagement à bord d'un navire belge devant se rendre dans un délai raisonnable au port de son embarquement ou dans un port du royaume.
Si le marin embarqué dans un port du royaume s'est procuré un autre engagement et a été débarqué dans un port du Royaume-Uni ou du continent entre Bordeaux et Hambourg, ces deux ports y compris, les frais de rapatriement sont à la charge du navire de ce port au port d'embarquement.
### CHAPITRE VII. _ DES GARANTIES ET PRIVILEGES
##### Article 87. La limitation légale de responsabilité établie au profit des propriétaires de navire n'est pas applicable aux créances résultant pour le marin des dispositions de la présente loi.
##### Article 88. Les créances du marin résultant du contrat d'engagement maritime tel qu'il est réglé par les dispositions de la présente loi, sont privilégiées sur le navire et le fret dans les conditions prévues à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.
##### Article 89. Le contrat d'engagement maritime prend fin, quel que soit sa nature:
1° par la mort du marin;
2° par la perte, par l'innavigabilité officiellement constatée, la prise ou la capture du navire;
3° par la mise en détention du marin comme auteur ou complice d'une infraction;
4° par la résolution prononcée par jugement en vertu des dispositions de l'article 1184 du Code civil ou toute autre voie judiciaire;
5° par le débarquement du marin pour cause de maladie ou de blessure;
6° par le consentement mutuel des parties;
7° par l'application des dispositions de l'article 30 ci-dessus;
8° par l'échéance du terme;
9° par le congé régulièrement donné par une partie à l'autre;
10° par l'inexécution des engagements de l'une des parties.
##### Article 90. Le contrat d'engagement conclu pour un ou plusieurs voyages prend fin à l'arrivée du navire au port stipulé au contrat, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 26 ci-dessus.
##### Article 91. Le contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du terme pour lequel il a été conclu.
Lorsque ce terme vient à échoir en cours de voyage, l'engagement du marin ne prend fin qu'à l'arrivée du navire au premier port ou il touchera.
##### Article 92. (Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties pourront y mettre fin dans un port de chargement ou de déchargement du navire, et moyennant congé signifié à l'autre partie.) <L 15-6-1961, art. 2>
Le congé est soumis à un délai de préavis qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures pour la navigation au cabotage et à quarante-huit heures pour la navigation au long cours.
En cas de rupture irrégulière du contrat, il y a lieu à indemnité évaluée suivant les usages du port, la nature des services engagés et en tenant compte de toutes circonstances pouvant justifier l'existence d'un préjudice et déterminer l'étendue de celui-ci.
##### Article 95. Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le droit du marin de résilier son contrat d'engagement ne peut produire d'effet lorsque le terme du délai de préavis échoit après le moment fixé par le capitaine pour le commencement du voyage.
##### Article 96. La dénonciation faisant courir le délai de préavis a lieu soit par une déclaration écrite, soit par une déclaration verbale en présence de témoins, notifiée à l'autre partie par celle qui résilie le contrat.
Cette dénonciation est inscrite au journal de bord.
### CHAPITRE IX. _ DISPOSITIONS PARTICULIERES
### SECTION I. _ DU CAPITAINE
##### Article 97. Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement aux fonctions commerciales de celui-ci ne sont pas soumises à l'intervention de l'autorité maritime.
##### Article 98. Sont applicables au capitaine, les dispositions de la présente loi, sauf celles édictées aux articles 4 à 10,49 (à moins que le retardement ou la prolongation du voyage prévu ne soient attribuables à sa faute), 52, 56, alinéa 2, 62, 63, 71, 94 et suivants.
##### Article 99. L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi non justifié.
Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné à l'intervention de l'autorité maritime.
##### Article 100. Le capitaine congédié est tenu de se conformer aux instructions de l'armateur, et, le cas échéant, de quitter le navire sur l'heure.
##### Article 101. Le capitaine ne peut, à l'étranger, intenter aucune action contre l'armateur.
### SECTION II. _ DU MINEUR ET DE LA FEMME MARIEE
##### Article 102. (A moins qu'il n'ait le plein exercice de ses droits civils, par application de son statut personnel, le marin de moins de 18 ans n'est capable de contracter un engagement et ne pourra être inscrit au rôle d'équipage du navire, sans l'autorisation de celui qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire.
Lorsque l'engagement a lieu dans le Royaume, il est suppléé au défaut d'autorisation paternelle ou tutélaire par l'autorisation accordée conformément à l'article 34 de la loi du 10 mars 1900.) <L 8-4-1965, art. 26>
L'autorisation confère au mineur capacité pour remplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires. Elle est valable sauf retrait pour tous les engagements subséquents.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a été porté à leur connaissance avant la conclusion du contrat.
L'autorisation ne peut plus être retirée lorsque le marin a atteint l'âge de dix huit ans.
##### Article 103. Le marin de moins de seize ans engagé pour le service d'un bâtiment de plus de 200 tonneaux de jauge brute ne peut être employé au quart entre 8 heures du soir et 4 heures du matin.
Le marin de moins de dix-huit ans ne peut être employé au travail des chaufferies et des soutes.
Le médecin chargé de la visite prévue à l'article 21 refusera le certificat au marin de moins de dix-huit ans que sa constitution ou son état de santé rend inapte au service du bord.
##### Article 104. (Abrogé) <L 30-4-1958, art. 7, § 21>
##### Article 105. (Abrogé) <L 30-4-1958, art. 7, § 21>
### SECTION III. _
##### Article 106. (Abrogé) <L 9-7-1973, art. 4>
##### Article 107. (Abrogé) <L 30-4-1958, art. 7, § 21>
### TITRE III. _ DES LITIGES, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE
##### Article 108. <L 10-10-1967, art. 2, art. 59> Sauf en ce qui concerne les litiges qui s'élèvent entre armateurs et capitaines du commerce et entre armateurs à la pêche et pêcheurs, les contestations relatives au travail maritime sont vidées par voie de conciliation ainsi qu'il est dit aux articles 109 à 115, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement conformément aux règles de compétence et de procédure prévues par le Code judiciaire.
### CHAPITRE Ier. _ DE LA CONCILIATION.
##### Article 109. Les contestations visées à l'article précédent sont vidées par voie de conciliation en Belgique par le commissaire maritime du port ou se trouve le navire, ou à l'étranger par le consul de Belgique du port ou se trouve le navire ou du premier port ou le navire fait escale.
##### Article 110. La comparution en conciliation devant (...) le consul est obligatoire. <L 10-10-1967, art. 2, art. 59>
##### Article 111. La comparution en conciliation a lieu volontairement ou sur simple requête, même verbale, présentée (...) au consul, par la partie la plus diligente. <L 10-10-1967, art. 2, art. 59>
Dans les limites des nécessités du service, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1er de l'article 45 ci-dessus, le capitaine donnera aux marins toutes facilités pour exercer ce recours.
##### Article 112. (...) Le consul entend les parties et les témoins et statue d'urgence. <L 10-10-1967, art. 2, art. 59>
##### Article 113. Il est dressé, séance tenante, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation. Ce document indique sommairement les clauses de l'accord conclu entre les parties ou les motifs pour lesquels il n'a pu se produire.
Ce procès-verbal est signé par les comparants ou mention est faite qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Il en est délivré expédition certifiée et revêtue du sceau (...) du consulat à celles des parties qui en font la demande. <L10-10-1967, art. 2, art. 59>
##### Article 114. Les conditions de l'accord intervenu sont obligatoires.
##### Article 115. En cas de refus de comparution ou de défaut de l'une des parties, il est donné acte au demandeur en conciliation de sa demande de comparution.
### CHAPITRE II. _ DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES-MARINS.
### SECTION Ière. _ DE L'ORGANISATION.
##### Article 116. (Abrogé) <L 10-10-1967 art. 2, art. 11-44°>
##### Article 117. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 118. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 119. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 120. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 121. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 122. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 123. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 124. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 125. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 126. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 127. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 128. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 129. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 130. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 131. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 132. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 133. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 134. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 135. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 136. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 137. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 138. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 139. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 140. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 141. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 142. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 143. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 144. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 145. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 146. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 147. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 148. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 149. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 150. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 151. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 152. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 153. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 154. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 155. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 156. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 157. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 158. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 159. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 160. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 161. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 162. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 163. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 164. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 165. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 166. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 167. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 168. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 169. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 170. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 171. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 172. (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2, art. 11-44°>
##### Article 173. La mise en vigueur du présent chapitre de la présente loi sera réglée par arrêté royal.
## DISPOSITIONS FINALES
##### Article 174. <disposition abrogatoire>
1999-04-01
5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement marit
1995-05-01
5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement marit
1970-01-02
5 JUIN 1928. - Loi portant réglémentation du contrat d'engagement ma
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