Historique des réformes
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-08-05/52, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-1993> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 22-08-2008)
5 versions
· 1970-01-02 — 2006-06-09
2006-06-09
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-0
2004-06-03
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-0
1993-01-01
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-0
1991-05-29
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 1992-0
1970-01-02
29 JUILLET 1934. - Loi interdisant les milices privées [...]. <L 199
version originale
Texte à cette date
Changements du 2006-06-09
@@ -6,9 +6,15 @@
##### Article M. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant: "Loi interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions.">
##### Article 1bis. Sont aussi interdites les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires.
##### Article 1bis. <L 2006-06-08/30, art. 43, 005; **En vigueur :** 09-06-2006> Sont aussi interdites :
La disposition précédente n'est pas applicable aux groupements dont l'objet est uniquement d'ordre sportif ou récréatif, ni à ceux qui poursuivent uniquement un but charitable, ni aux organisations qui sont autorisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er.
1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;
2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.
La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable.
##### Article 2. (Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 francs à 300 francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales plus sévères, ceux qui créent une milice ou une organisation en violation de l'article 1er, ceux qui organisent une exhibition en violation de l'article 1bis, ceux qui leur prêtent un concours et ceux qui en font partie.