Historique des réformes

19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE : Art. 8, 10 et 12 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2007-03-01/37, art. 124 à 126, 004; En vigueur : indéterminée >) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)

6 versions · 1970-01-02 — 2014-05-25
2014-05-25
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
2014-04-26
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
2007-03-24
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
2000-12-25
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
1999-03-28
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
1970-01-02
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (N
version originale Texte à cette date

Changements du 2014-04-26

@@ -1,22 +1,56 @@
# 19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE : Art. 8, 10 et 12 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2007-03-01/37, art. 124 à 126, 004; En vigueur : indéterminée >) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)
##### Article 13. <L 1999-01-26/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 28-03-1999> Le Bureau du Conseil de l'Ordre instruit d'office, sur déclaration ou sur plainte, les causes de sa compétence. Il peut déléguer sa mission d'instruction à un de ses membres ou à un autre membre du Conseil.
##### Article 13. [¹ Le Bureau du conseil régional reçoit les informations, plaintes, déclarations, demandes et désigne, le cas échéant, parmi ses membres ou ceux du Conseil régional, un vétérinaire qui instruira les causes de la compétence du Bureau.]¹
L'instruction a lieu en présence du magistrat visé à l'article 10. Le Bureau peut désigner un greffier.
(A la demande du bureau ou des parties, le président s'efforce, le cas échéant, de concilier les parties. Il peut se faire assister par un autre membre du conseil et/ou un greffier. Il établit un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation.) <L 2000-11-10/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-12-2000>
L'instruction terminée ou le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi, le Bureau ou son délégué fait rapport au Conseil régional.
(Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la mission d'instruction ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire.) <L 2000-11-10/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 25-12-2000>
[¹ Le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi, le président fait rapport au bureau du conseil régional.
L'instruction terminée, l'instructeur fait rapport à un collège d'investigation composé de trois membres désignés dans et par le conseil régional. Ce collège élit en son sein un président. Celui-ci est assisté par le magistrat visé à l'article 10 et peut désigner un greffier. Le collège décide soit, du classement sans suite, et demande éventuellement au président du conseil régional d'adresser au médecin vétérinaire une admonestation paternelle, soit de la comparution du médecin vétérinaire devant le conseil régional et dresse les préventions.
Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la mission d'instruction ou qui ont siégé au sein du collège d'investigation ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 11, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 1. Il est créé en Belgique un Ordre des médecins vétérinaires. Il jouit de la personnalité civile.
##### Article 2. L'Ordre des médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique, autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
Sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi, les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique et désireux d'y pratiquer la médecine vétérinaire, doivent préalablement obtenir leur inscription au tableau de l'Ordre. Le conseil régional de l'Ordre, compétent à raison du domicile de l'intéressé, ne peut lui refuser l'inscription qui s'il s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité mérite la peine de l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
L'intéressé qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu personnellement devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée; celle-ci respecte les principes inscrits dans les articles 5 et 6 de la loi. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont pareillement respectées.
##### Article 2. [¹ § 1er. L'Ordre des Médecins Vétérinaires comprend :
1° toute personne physique qui détient un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine vétérinaire sur le territoire, dénommée ci-après médecin vétérinaire, qui désire y exercer la médecine vétérinaire et qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5;
2° toute personne morale vétérinaire qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5.
La personne morale vétérinaire est la personne morale disposant d'une personnalité juridique, ayant un siège social ou à défaut un siège d'exploitation en Belgique, enregistrée avec un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et répondant aux conditions suivantes :
1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de médecin vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
2° son objet et son activité sont limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de vétérinaire et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions sont nominatives;
4° les parts ou actions ainsi que les droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des médecins vétérinaires exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire. Cependant, 33 % des parts ou actions peuvent être détenues par des ayants droits des médecins vétérinaires sociétaires, par d'autres médecins vétérinaires ou par des personnes morales vétérinaires;
5° la personne morale vétérinaire ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social ou les activités peuvent être incompatibles avec l'exercice de la médecine vétérinaire.
Si la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour conserver son inscription au tableau de l'Ordre, elle dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Ce délai peut être prolongé par le conseil régional compétent.
§ 2. Les médecins vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5. Ils demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur domicile professionnel administratif. Le domicile professionnel administratif d'une personne physique est le siège d'exploitation de son activité professionnelle vétérinaire en Belgique qui peut être confondu avec son domicile légal. Tous les médecins vétérinaires qui demandent leur inscription à l'un des tableaux de l'Ordre communiquent en même temps l'adresse de leur domicile légal.
Les médecins vétérinaires qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour y exercer la médecine vétérinaire et qui désirent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle en Belgique demandent leur inscription dans le registre spécial visé à l'article 5 aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
§ 3. Les personnes morales vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5. Elles demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur siège social ou à défaut de leur siège d'exploitation en Belgique.
§ 4. Le conseil régional de l'Ordre compétent ne peut refuser une inscription à un des tableaux de l'Ordre que si le demandeur est interdit temporairement ou définitivement d'exercice de la médecine vétérinaire en Belgique ou dans le pays d'origine au moment de sa demande.
Le demandeur qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu en personne devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont pareillement respectées.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 2, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 3. Les autorités de l'Ordre des vétérinaires sont :
@@ -34,21 +68,33 @@
Les vétérinaires habitant la province de Brabant sont répartis entre les deux conseils de l'Ordre : l'un de langue néerlandaise, l'autre de langue française. Le premier a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Le second a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression française. Les vétérinaires domiciliés dans les communes du Brabant administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou à l'autre de ces deux conseils.
##### Article 5. Les conseils de l'Ordre dressent le tableau de l'Ordre.
Ils assurent le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession et même en dehors de leur activité professionnelle dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.
##### Article 5. [¹ § 1er. Les tableaux de l'Ordre sont constitués par :
- le tableau des médecins vétérinaires;
- le tableau des personnes morales vétérinaires;
- le registre spécial.
§ 2. Les conseils régionaux de l'Ordre dressent leurs tableaux et tiennent à jour un tableau des médecins vétérinaires, un tableau des personnes morales vétérinaires et le registre spécial. Le médecin vétérinaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, choisit le conseil régional dont il dépend au moment de sa demande d'inscription au registre spécial.]¹
[¹ Les conseils régionaux assurent]¹ le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession et même en dehors de leur activité professionnelle dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.
Ils signalent aux autorités compétentes les infractions aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine vétérinaire.
A la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office, en cas de manquement grave à la probité professionnelle, ils taxent les états d'honoraires des médecins vétérinaires.
Sur invitation des cours et tribunaux, ils donnent leur avis sur le mode de fixation et sur le montant des honoraires réclamés.
##### Article 6. Les conseils de l'Ordre ne peuvent fonder aucune sanction ni interdiction sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical.
Toute ingérence dans ces domaines leur est interdite.
##### Article 7. Chaque conseil de l'Ordre est composé de membres effectifs et de membres suppléants élus par les vétérinaires inscrits à son tableau.
[¹ ...]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 3, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 6. [¹ Sans préjudice des législations anti-discrimination, toute ingérence de l'Ordre dans les matières d'associations professionnelles est interdite.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 4, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 7. [¹ Les conseils régionaux sont composés de membres effectifs et de membres suppléants inscrits au tableau des personnes physiques et élus par les vétérinaires inscrits à ce même tableau.]¹
Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire est fixé par l'arrêté royal prévu à l'article 24.
@@ -56,23 +102,39 @@
L'élection des membres a lieu au scrutin secret.
Le vote est obligatoire; l'abstention répétée au scrutin, sans motif légitime, donne ouverture aux sanctions inscrites dans la présente loi, hormis la suspension et l'interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire.
En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé.
##### Article 8. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les praticiens de nationalité belge âgés de 35 ans accomplis, domiciliés dans la région linguistique et inscrits depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre.
Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Les membres effectifs ne sont pas immédiatement rééligibles.
##### Article 9. Tout membre d'un conseil de l'Ordre qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la censure.
##### Article 10. Le conseil de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.
Chaque conseil de l'Ordre est assisté par un magistrat de première instance, désigné par le Roi et ayant voix consultative.
Le Roi nomme aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant.
Le vote est obligatoire; l'abstention répétée au scrutin, sans motif légitime, donne ouverture aux sanctions inscrites dans la présente loi[¹ ...]¹.
En cas de démission [¹ , de déchéance]¹ ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 5, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 8. [¹ Les membres des conseils régionaux, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les vétérinaires, inscrits depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre.
Les conseils régionaux se renouvellent par moitié tous les trois ans selon les modalités qui sont fixées par le Roi.
Les membres effectifs des conseils régionaux ne sont pas immédiatement rééligibles au sein de ceux-ci.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 6, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 9. [¹ Tout membre d'un conseil de l'Ordre qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la réprimande.
Les infractions graves aux lois et règlements régissant l'Ordre des médecins vétérinaires, au règlement de procédure, les agissements ou paroles qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir l'Ordre, sont des actes qui peuvent conduire à la déchéance du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant. Cette décision relève de la compétence du conseil mixte d'appel. Celui-ci est saisi par décision du conseil supérieur.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 7, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 10. [¹ Le conseil régional de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.
Chaque conseil régional, le bureau du conseil régional et le collège d'investigation tel que prévu à l'article 13, sont assistés par un magistrat de première instance, soit du parquet, soit du siège, effectif ou honoraire, qui est désigné par le Roi et ayant voix consultative. Le Roi désigne aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 8, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 11. Le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires de Belgique est élu par les membres des conseils régionaux de l'Ordre, suivant les règles ci-après tracées :
@@ -82,9 +144,9 @@
c) Chacune des provinces et parties de province dont question au présent article doit être représentée au conseil supérieur de l'Ordre parmi les dix membres ainsi élus.
Le Roi complète le conseil supérieur en désignant dans chacune des écoles (ou facultés) vétérinaires de Gand et de Cureghem-Bruxelles un délégué effectif et un délégué suppléant. Il est loisible à chacun de ces instituts de proposer au Roi, à cette fin, une liste comportant au moins trois noms.
Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression française, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression française du Brabant.
[¹ Le Roi complète le conseil supérieur en désignant dans chacune des facultés vétérinaires des universités de Gand et de Liège un délégué effectif et un délégué suppléant.]¹ Il est loisible à chacun de ces instituts de proposer au Roi, à cette fin, une liste comportant au moins trois noms.
Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression française, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression française du Brabant. [¹ Le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Gand siège dans la section d'expression néerlandaise et le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Liège siège dans la section d'expression française. Le conseil supérieur est assisté des magistrats assesseurs des conseils régionaux qui ont une voix consultative]¹
Les deux sections du conseil supérieur de l'Ordre sont présidées par un même magistrat, désigné par le Roi parmi les présidents de Chambre des Cours d'appel connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi.
@@ -100,15 +162,21 @@
4° De fixer les conditions générales de fonctionnement et d'administration de l'Ordre;
5° De contrôler l'activité générale des conseils régionaux et colliger leurs sentences. Il pourra charger les conseils régionaux d'instruire toutes affaires de leur compétence, déférer au conseil mixte d'appel telles décisions qui lui paraîtront appelables et porter devant la Cour de cassation les sentences rendues par ce dernier.
En ce dernier cas, les conseils régionaux, les conseils mixtes d'appel et la Cour de cassation sont saisis à l'intervention du président du conseil supérieur ou d'un membre du conseil délégué par lui à cet effet.
##### Article 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue.
5° [¹ De contrôler l'activité générale des conseils régionaux et colliger leurs sentences. II peut charger les conseils régionaux d'instruire toutes affaires de leur compétence;]¹
[¹ 6° De porter devant la Cour de Cassation les sentences rendues par les conseils mixtes d'appel.]¹
En ce dernier cas, les conseils régionaux [¹ ...]¹ et la Cour de cassation sont saisis à l'intervention du président du conseil supérieur ou d'un membre du conseil délégué par lui à cet effet.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 9, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président [¹ et de trois vétérinaires membres effectifs élus pour trois ans parmi les médecins vétérinaires inscrits depuis cinq ans au moins au tableau de l'Ordre et qui ne sont pas membres du conseil régional. Après leur mandat de trois ans, ceux-ci sont immédiatement rééligibles au conseil mixte d'appel ou éligibles au conseil régional]¹.
(Sont désignés dans les mêmes conditions en qualité de membres suppléants, trois magistrats et trois médecins vétérinaires, qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil mixte d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs.)<L 20-01-1961, art. 3>
Les décisions définitives prononcées par le conseil mixte d'appel sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation par le comparant pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
[¹ Le conseil mixte d'appel est saisi de la totalité de la cause. Le conseil mixte d'appel peut aggraver la sanction même sur le seul appel du vétérinaire concerné. Les décisions définitives prononcées par le conseil mixte d'appel sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation par le comparant ou par le Conseil supérieur pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.]¹
(En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le conseil mixte d'appel autrement composé. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par celle-ci.)<L 20-01-1961, art. 4>
@@ -120,25 +188,55 @@
Le pourvoi en cassation est suspensif.
##### Article 14. Les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordre sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
Les praticiens frappés en dernier ressort de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil de l'Ordre.
Les membres effectifs ou suppléants des conseils de l'Ordre condamnés en dernier ressort du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat.
Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension sont punies comme exercice illégal de l'art de guérir.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 10, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 14. [¹ § 1er. Les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordre sont : l'avertissement, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation des tableaux de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
Les sanctions disciplinaires sont aussi applicables aux personnes morales vétérinaires.
Lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée à une personne morale vétérinaire, une peine disciplinaire peut également être appliquée aux personnes physiques inscrites aux tableaux de l'Ordre dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionnée disciplinairement.
Les sanctions morales, c'est-à-dire l'avertissement et la réprimande, font l'objet d'un effacement après un délai de cinq ans.
La sanction privative, c'est-à-dire la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire, peut faire l'objet d'un effacement sur demande du médecin vétérinaire concerné auprès du conseil mixte d'appel. Cette demande ne peut être introduite qu'une seule fois et après une période de dix ans après la fin de la suspension.
Les médecins vétérinaires frappés par décision coulée en force de chose jugée de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité sauf en cas d'effacement et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil de l'Ordre.
Les membres effectifs ou suppléants des conseils de l'Ordre condamnés par décision coulée en force de chose jugée du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat.
Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension peuvent faire l'objet de poursuites du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.
§ 2. Le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision de nature administrative, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé de limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, qu'un médecin vétérinaire ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession.
Ce médecin vétérinaire n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts. Dans ce dernier cas, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à trois mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.
Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves tant pour les humains que pour les animaux, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose, pendant une période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à deux mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.
La suspension ou le maintien conditionnel du droit d'exercer la médecine vétérinaire prend fin dès que le conseil supérieur de l'Ordre a statué définitivement.
Les décisions administratives visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas à la personne morale vétérinaire.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 12, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 15. Aucune sanction ne peut être prise par défaut que trente jours après que le membre en cause aura été invité à se défendre.
Le membre appelé à comparaître peut exercer le droit de récusation dans les conditions des articles 44 à 47 du Code de procédure civile.
Le membre appelé à comparaître peut exercer le droit de récusation dans les conditions [¹ du Code judiciaire]¹.
Il pourra se faire assister de conseils, qui ne pourront être choisis que soit parmi les avocats, soit parmi les membres de l'Ordre.
##### Article 16. La présence des deux tiers des membres, assistés du magistrat désigné par le Roi aux termes de l'article 10, est requise pour qu'une délibération d'un conseil de l'Ordre soit valable.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 13, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 16. La présence des deux tiers des membres, assistés du magistrat désigné par le Roi aux termes de l'article 10, est requise pour qu'une délibération d'un conseil [¹ régional]¹ de l'Ordre soit valable.
Le conseil mixte d'appel ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres se trouvent réunis et si, parmi eux, se trouvent au moins deux magistrats et deux vétérinaires désignés conformément à l'article 12.
Le conseil supérieur de l'Ordre ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres, présidés par un magistrat et désignés en conformité de l'article 11, sont présents.
[¹ Le conseil supérieur de l'Ordre ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres, présidés par le magistrat désigné comme président en conformité de l'article 11, sont présents.]¹
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
@@ -146,35 +244,63 @@
La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
##### Article 17. (Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 127, 004; **En vigueur :** 24-03-2007>
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 14, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 17. (Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil [¹ régional]¹ dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 127, 004; **En vigueur :** 24-03-2007>
Au cas où la décision a été prise par défaut, il peut être fait opposition dans le même délai de trente jours. L'affaire est alors ramenée devant la juridiction qui a prononcé la peine.
L'opposition et l'appel sont formés par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a rendu la décision. Lorsque l'appel est dirigé contre un membre de l'Ordre, copie de l'appel est adressé à ce dernier par lettre recommandée.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 15, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 18. Toute décision en dernier ressort comportant la suspension ou l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire est notifiée à l'intéressé et au conseil régional compétent.
##### Article 19. Toute sanction devient définitive trente jours après la notification à l'intéressé, sauf dans le cas d'appel ou d'opposition exercé conformément à l'article 17 et sauf pourvoi en cassation.
##### Article 20. Les délibérations des conseil de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.
##### Article 20. Les délibérations des conseil [¹ régionaux]¹ de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.
Les délibérations qui prononcent une peine disciplinaire doivent être motivées.
##### Article 21. Les membres des conseils de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
##### Article 22. L'Ordre agit en justice par son conseil supérieur. Celui-ci peut se faire représenter par un de ses membres.
##### Article 23. L'Ordre ne peut posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à son fonctionnement.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 16, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 21. [¹ Sans préjudice des dispositions pénales prévues à l'article 458 du Code pénal, les membres des conseils régionaux de l'Ordre]¹ , du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 17, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 22. [¹ Seul le conseil supérieur agit en justice. Il peut mandater un de ses membres.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 18, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 23. [¹ Le conseil supérieur et les conseils régionaux ne peuvent posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement.]¹
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
L'Ordre fixe et perçoit les cotisations nécessaires à son fonctionnement. Le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 14.
##### Article 24. Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté royal déterminera :
le nombre des membres effectifs et suppléants à désigner pour chaque conseil de l'Ordre;
les conditions et modalités des élections : les formes et délais de recours contre l'élection et l'autorité chargée de statuer sur ces recours.
[¹ Le conseil supérieur de l'Ordre fixe le montant des cotisations des médecins vétérinaires et des personnes morales vétérinaires nécessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre. Les conseils régionaux perçoivent les cotisations auprès des membres de leur tableau respectif.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 19, 005; En vigueur : 26-04-2014>
##### Article 24. [¹ Le Roi fixe après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires :
- le nombre des membres effectifs et suppléants à désigner pour chaque conseil de l'Ordre;
- les conditions et modalités des élections : les formes et délais de recours contre les élections et l'autorité chargée de statuer sur ces recours.]¹
----------
(1)<L [2014-03-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031916), art. 20, 005; En vigueur : 26-04-2014>
## Dispositions transitoires.