Historique des réformes

19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE : Art. 8, 10 et 12 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2007-03-01/37, art. 124 à 126, 004; En vigueur : indéterminée >) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)

6 versions · 1951-01-14
2014-05-25
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
2014-04-26
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
2007-03-24
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE

Changements du 2007-03-24

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##### Article 1. Il est créé en Belgique un Ordre des médecins vétérinaires. Il jouit de la personnalité civile.
##### Article 2. L'Ordre des médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique, autorisés a y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
##### Article 2. L'Ordre des médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique, autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
Sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi, les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique et désireux d'y pratiquer la médecine vétérinaire, doivent préalablement obtenir leur inscription au tableau de l'Ordre. Le conseil régional de l'Ordre, compétent à raison du domicile de l'intéressé, ne peut lui refuser l'inscription qui s'il s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité mérite la peine de l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
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Les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg dépendent du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise.
Les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont régies par le conseil de l'Ordre d'expression francaise.
Les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont régies par le conseil de l'Ordre d'expression française.
Les vétérinaires habitant la province de Brabant sont répartis entre les deux conseils de l'Ordre : l'un de langue néerlandaise, l'autre de langue francaise. Le premier a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Le second a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression francaise. Les vétérinaires domiciliés dans les communes du Brabant administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou à l'autre de ces deux conseils.
Les vétérinaires habitant la province de Brabant sont répartis entre les deux conseils de l'Ordre : l'un de langue néerlandaise, l'autre de langue française. Le premier a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Le second a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression française. Les vétérinaires domiciliés dans les communes du Brabant administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou à l'autre de ces deux conseils.
##### Article 5. Les conseils de l'Ordre dressent le tableau de l'Ordre.
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a) Le conseil régional de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Limbourg et la partie du Brabant d'expression néerlandaise élit cinq membres suivant un mode déterminé par un arrêté royal;
b) Il en est de même du Conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie du Brabant d'expression francaise;
b) Il en est de même du Conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie du Brabant d'expression française;
c) Chacune des provinces et parties de province dont question au présent article doit être représentée au conseil supérieur de l'Ordre parmi les dix membres ainsi élus.
Le Roi complète le conseil supérieur en désignant dans chacune des écoles (ou facultés) vétérinaires de Gand et de Cureghem-Bruxelles un délégué effectif et un délégué suppléant. Il est loisible à chacun de ces instituts de proposer au Roi, à cette fin, une liste comportant au moins trois noms.
Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression francaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression francaise du Brabant.
Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression française, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression française du Brabant.
Les deux sections du conseil supérieur de l'Ordre sont présidées par un même magistrat, désigné par le Roi parmi les présidents de Chambre des Cours d'appel connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi.
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En ce dernier cas, les conseils régionaux, les conseils mixtes d'appel et la Cour de cassation sont saisis à l'intervention du président du conseil supérieur ou d'un membre du conseil délégué par lui à cet effet.
##### Article 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression francaise sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue.
##### Article 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue.
(Sont désignés dans les mêmes conditions en qualité de membres suppléants, trois magistrats et trois médecins vétérinaires, qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil mixte d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs.)<L 20-01-1961, art. 3>
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La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
##### Article 17. Le président du conseil de l'Ordre, le magistrat qui assiste le conseil et les parties peuvent interjeter appel de toutes décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.
##### Article 17. (Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.) <L [2007-03-01/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030137), art. 127, 004; **En vigueur :** 24-03-2007>
Au cas où la décision a été prise par défaut, il peut être fait opposition dans le même délai de trente jours. L'affaire est alors ramenée devant la juridiction qui a prononcé la peine.
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Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
L'Ordre fixe et percoit les cotisations nécessaires à son fonctionnement. Le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 14.
L'Ordre fixe et perçoit les cotisations nécessaires à son fonctionnement. Le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 14.
##### Article 24. Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté royal déterminera :
2000-12-25
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
1999-03-28
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE
1970-01-02
19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (N
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