Historique des réformes

30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2003 et mise à jour au 14-05-2019)

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30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
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2007-07-01
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
2003-06-01
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT

Changements du 2003-06-01

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II. Le preneur n'a pas droit au renouvellement du bail en ce qui concerne la partie de l'immeuble qu'il a donnée en sous-location à usage non commercial.
III. Le mineur, l'interdit, le nu-propriétaire, la femme mariée, l'absent ou leurs héritiers peuvent s'opposer au renouvellement du bail consenti hors de leur intervention s'ils ont repris la libre administration de leurs biens.
III. Le mineur, l'interdit, le nu-propriétaire, (...), l'absent ou leurs héritiers peuvent s'opposer au renouvellement du bail consenti hors de leur intervention s'ils ont repris la libre administration de leurs biens. <L 2003-02-13/36, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-06-2003>
IV. En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au renouvellement moyennant versement au preneur d'une indemnité d'éviction égale à trois années de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé.
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##### Article 26. Une indemnité d'éviction est éventuellement due, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui, par application de l'article 3, alinéa 5, met fin au bail avant l'échéance et par l'acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions prescrites à l'article 12.
##### Article 27. Tant que le preneur sortant n'a pas recu l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer.
##### Article 27. Tant que le preneur sortant n'a pas recu l'indemnité d'éviction a laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer.
##### Article 28. Les actions en payement de l'indemnité d'éviction doivent être intentées dans un délai d'un an à dater du fait donnant ouverture à l'action.
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##### Article 35. <Disposition transitoire>
##### Article 36. <Disposition transitoire>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE.. 2_REGION_FLAMANDE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
(1)<DCFL [2016-06-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061722), art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2016>
## § 2. De la durée du bail commercial.
## § 3. De la révision du loyer.
## § 4. Du droit du preneur d'aménager les lieux loués.
## § 5. De la cession du bail et de la sous-location.
## § 6. De la transmission du bien loué.
## § 7. Du droit au renouvellement du bail.
## § 8. De l'indemnité d'éviction.
## § 9. De la procédure.
##### Article 2_REGION_WALLONNE.. 2_REGION_WALLONNE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ les baux conclus par écrit, pour une durée égale à ou inférieure à un an;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2018>
## § 2. De la durée du bail commercial.
##### Article 3_REGION_WALLONNE.. 3_REGION_WALLONNE. *La durée du bail ne peut être inférieure à neuf années. Cette disposition s'applique aux sous-locations sans que celles-ci puissent être conclues pour une durée excédant le cours du bail principal. Toutefois, le preneur peut mettre fin au bail en cours, à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis de six mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. <L 29-06-1955, art. 1> Les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par [¹ un acte écrit présenté à l'enregistrement]¹. Le contrat de bail peut, en outre, autoriser le bailleur à mettre fin au bail à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis d'un an, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, en vue d'exercer effectivement lui-même dans l'immeuble un commerce ou d'en permettre l'exploitation effective par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou d'adoption. <L 29-06-1955, art. 1>*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 13, 006; En vigueur : 07-04-2018>
## § 4. Du droit du preneur d'aménager les lieux loués.
## § 5. De la cession du bail et de la sous-location.
## § 7. Du droit au renouvellement du bail.
##### Article 13_REGION_WALLONNE.. 13_REGION_WALLONNE. *(Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par [¹ un acte écrit présenté à l'enregistrement]¹. Ce droit est limité à trois renouvellements.) < L 27-03-1970, art. 1> Toutefois, si le bailleur ou l'un des bailleurs est mineur au moment du renouvellement du bail, la durée de celui-ci peut être restreinte à la période restant à courir jusqu'à sa majorité.*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 14, 006; En vigueur : 07-04-2018>
## § 8. De l'indemnité d'éviction.
## § 9. De la procédure.
##### Article 1_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1.]¹ Tombent sous l'application de la présente section les baux d'immeubles ou de parties d'immeubles qui, soit de manière expresse ou tacite dès l'entrée en jouissance du preneur, soit de l'accord exprès des parties en cours du bail, sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public. [¹ § 2. La présente section s'applique également intégralement aux baux conclus dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial tel que défini à l'article I.11, 2°, du Code de Droit économique du 28 février 2013. § 3. Toute clause destinant exclusivement les lieux loués à l'exploitation d'une enseigne déterminée est réputée non écrite.]¹*
(1)<DRW [2018-07-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071704), art. 23, 007; En vigueur : 18-10-2018>
##### Article 2_REGION_WALLONNE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ les baux conclus par écrit, pour une durée égale à ou inférieure à un an;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2018>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
(1)<DCFL [2016-06-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061722), art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2016>
## § 2. De la durée du bail commercial.
##### Article 3_REGION_WALLONNE. *La durée du bail ne peut être inférieure à neuf années. Cette disposition s'applique aux sous-locations sans que celles-ci puissent être conclues pour une durée excédant le cours du bail principal. Toutefois, le preneur peut mettre fin au bail en cours, à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis de six mois, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste. <L 29-06-1955, art. 1> Les parties peuvent de même y mettre fin à tout moment, à condition que leur accord soit constaté par [¹ un acte écrit présenté à l'enregistrement]¹. Le contrat de bail peut, en outre, autoriser le bailleur à mettre fin au bail à l'expiration (de chaque triennat), moyennant un préavis d'un an, par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, en vue d'exercer effectivement lui-même dans l'immeuble un commerce ou d'en permettre l'exploitation effective par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou d'adoption. <L 29-06-1955, art. 1>*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 13, 006; En vigueur : 07-04-2018>
## § 3. De la révision du loyer.
## § 6. De la transmission du bien loué.
## § 7. Du droit au renouvellement du bail.
##### Article 13_REGION_WALLONNE. *(Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par [¹ un acte écrit présenté à l'enregistrement]¹. Ce droit est limité à trois renouvellements.) < L 27-03-1970, art. 1> Toutefois, si le bailleur ou l'un des bailleurs est mineur au moment du renouvellement du bail, la durée de celui-ci peut être restreinte à la période restant à courir jusqu'à sa majorité.*
(1)<DRW [2018-03-15/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031512), art. 14, 006; En vigueur : 07-04-2018>
## § 9. De la procédure.
##### Article 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ Les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
(1)<ORD [2019-04-25/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042512), art. 18, 008; En vigueur : 19-05-2019>
## § 7. Du droit au renouvellement du bail.
## § 9. De la procédure.
1970-01-02
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHA
version originale Texte à cette date