Historique des réformes

30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 009; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2003 et mise à jour au 14-05-2019)

8 versions · 1970-01-02 — 2019-05-19
2019-05-19
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
2018-10-18
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
2018-04-07
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
2016-09-01
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
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30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
2007-07-01
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2003-06-01
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPIT
1970-01-02
30 AVRIL 1951. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHA
version originale Texte à cette date

Changements du 2016-09-01

@@ -237,3 +237,25 @@
##### Article 35. <Disposition transitoire>
##### Article 36. <Disposition transitoire>
##### Article 2_REGION_FLAMANDE.. 2_REGION_FLAMANDE. *Toutefois ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section : 1° [¹ les baux conclus par écrit pour un délai égal à ou inférieur à un an ;]¹ 2° Les baux portant sur des immeubles ou des parties d'immeubles exempts ou exonérés de l'impôt foncier en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 7 mars 1924, modifiée par l'article 2 de la loi du 13 juillet 1930; 3° Les baux consentis par les administrateurs provisoires des biens d'autrui; 4° (Les baux portant sur des immeubles dont les revenus modiques ne dépassent pas le montant fixé par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres ainsi que les baux portant sur parties de ces immeubles. Cet arrêté pourra, en vue de déterminer les pouvoirs d'appréciation du juge et les modes de preuve qu'il sera autorisé à admettre, faire application des dispositions prévues par l'article 36 de la loi du 20 décembre 1950); <L 22-12-1951, art. 1> 5° (Les baux portant sur des immeubles expropriés ou acquis pour cause d'utilité publique et qui sont consentis par l'administration publique ou par l'établissement d'utilité publique.) <L 22-12-1951, art. 2>*
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(1)<DCFL [2016-06-17/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061722), art. 19, 005; En vigueur : 01-09-2016>
## § 2. De la durée du bail commercial.
## § 3. De la révision du loyer.
## § 4. Du droit du preneur d'aménager les lieux loués.
## § 5. De la cession du bail et de la sous-location.
## § 6. De la transmission du bien loué.
## § 7. Du droit au renouvellement du bail.
## § 8. De l'indemnité d'éviction.
## § 9. De la procédure.