Historique des réformes
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
5 versions
· 1970-01-02 — 2011-01-17
2011-01-17
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versio
2004-01-01
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versio
1999-01-01
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versio
1992-10-01
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versio
1970-01-02
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des ver
version originale
Texte à cette date
Changements du 2004-01-01
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Après l'expiration de ce délai, elle n'est payable qu'après visa pour date de (LA POSTE). <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
##### Article 11. <L 6-07-1970, art. 9> L'assignation postale devient sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de sa validation et son montant est définitivement acquis à (LA POSTE). <L 1991-03-21/30, art. 153, § 1, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Toutefois, en cas de saisie-arrêt ou d'opposition, le montant de l'assignation postale est versé, à l'expiration de la cinquième année à compter de sa date de validité, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra.
La citation en justice ainsi que la reconnaissance de dette par l'administration interrompent la prescription.
##### Article 11. (Abrogé) <L 2003-05-22/41, art. 129, 005; **En vigueur :** 01-01-2012, à l'exception des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, **En vigueur :** 01-01-2009 (voir art. 134 de la même loi)>
##### Article 12. <L 2-07-1981, art. 30> Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à (LA POSTE) de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>