Historique des réformes
2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
5 versions
· 1970-01-02 — 2011-01-17
2011-01-17
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2004-01-01
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1999-01-01
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1992-10-01
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1970-01-02
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# 2 MAI 1956. - Loi sur le chèque postal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
##### Article 1. <L 2-07-1981, art. 26>§ 1. Le chèque postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte de chèques postaux donne ordre à l'Office des chèques postaux d'effectuer un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles.La disponibilité de fonds peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.§ 2. Le chèque postal doit être établi sur une formule délivrée par l'Office. Il doit indiquer la somme à payer, être daté et être signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire.Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'alinéa 1er fait défaut où qui n'est pas établi sur une formule de l'office ne vaut pas comme chèque.
##### Article 1. <L 2-07-1981, art. 26> § 1. Le chèque postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte de chèques postaux donne ordre à (LA POSTE) d'effectuer un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
##### Article 3. Le chèque postal est nominatif ou au porteur.Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Aussi longtemps qu'il n'a pas été transformé en assignation postale par sa validation par l'Office des chèques postaux, il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité.Le chèque nominatif est individuel ou collectif, selon que le montant doit être payé à un ou à plusieurs bénéficiaires.Le chèque au porteur ne mentionne pas le nom du bénéficiaire. Il ne peut être encaissé qu'à l'Office des chèques postaux ou dans les bureaux de poste déterminés par le Ministre chargé de l'Administration des Postes. Le paiement est effectué sans justification d'identité.(Sur la proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut néanmoins permettre, aux conditions qu'Il fixe, que le chèque au porteur ou nominatif puisse être payé par des institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.) <L 2-07-1981, art. 27>
La disponibilité de fonds peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.
##### Article 5. <L 2-07-1981, art. 29> Le chèque postal doit être présenté au paiement dans les six mois de sa date d'émission. Le même délai s'applique à la transmission d'un chèque postal nominatif à l'Office des chèques postaux en vue de sa validation conformément à l'article 9.Hormis les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du présent article, il n'est payé que si la provision est suffisante.Cette provision peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.Sur proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, suivant les modalités qu'Il détermine :1° autoriser le paiement de chèques postaux sans vérification préalable de la provision;2° garantir le paiement de chèques postaux au bénéficiaire ou au porteur quel que soit le montant de la provision existante au moment de la présentation.L'autorisation de tirer des chèques garantis est donnée sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 509bis du code pénal.
§ 2. Le chèque postal doit être établi sur une formule délivrée par (LA POSTE). Il doit indiquer la somme à payer, être daté et être signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'alinéa 1er fait défaut où qui n'est pas établi sur une formule de l'office ne vaut pas comme chèque.
##### Article 3. Le chèque postal est nominatif ou au porteur.
Le chèque nominatif indique le nom du bénéficiaire et son adresse. Aussi longtemps qu'il n'a pas été transformé en assignation postale par sa validation par (LA POSTE), il est payable comme le chèque au porteur, sauf que le bénéficiaire doit justifier de son identité. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Le chèque nominatif est individuel ou collectif, selon que le montant doit être payé à un ou à plusieurs bénéficiaires.
Le chèque au porteur ne mentionne pas le nom du bénéficiaire. Il ne peut être encaissé qu'à (LA POSTE) ou dans les bureaux de poste déterminés par le Ministre chargé de (LA POSTE). Le paiement est effectué sans justification d'identité. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
(Sur la proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut néanmoins permettre, aux conditions qu'Il fixe, que le chèque au porteur ou nominatif puisse être payé par des institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.) <L 2-07-1981, art. 27>
##### Article 5. <L 02-07-1981, art. 29> Le chèque postal doit étre présenté au paiement dans les six mois de sa date d'émission. Le même délai s'applique à la transmission d'un chèque postal nominatif à (LA POSTE) en vue de sa validation conformément à l'article 9. <L 1991-03-21/30, art, 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Hormis les cas prévus aux alinéas 3 et 4 du prêsent article, il n'est payé que si la provision est suffisante.
Cette provision peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.
Sur proposition du Ministre qui a LA POSTE dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, suivant les modalités qu'Il détermine :
1° autoriser le paiement de chèques postaux sans vérification préalable de la provision;
2° garantir le paiement de chèques postaux au bénéficiaire ou au porteur quel que soit le montant de la provision existante au moment de la présentation.
L'autorisation de tirer des chèques garantis est donnée sans préjudice de l'applicationéventuelle de l'article 509bis du code pénal.
##### Article 7. Tout titulaire d'un compte de chèques postaux peut, dans un délai de six mois de la date d'émission, transmettre à l'Office des chèques postaux, pour être portés au crédit de son compte ou de celui d'une banque déterminée, les chèques postaux émis à son profit.Les titres doivent au préalable être barrés et indiquer entre les deux barres le compte au crédit duquel le montant du chèque postal doit être porté.
##### Article 8. Le chèque postal nominatif qui est transmis par le bénéficiaire pour être validé par l'Office des chèques postaux, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire à défaut de paiement".Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé du défaut de paiement du chèque postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.
##### Article 9. L'assignation postale est un chèque postal nominatif validé par l'Office des chèques postaux en vue de son paiement par l'Office ou par un bureau de poste.Elle n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire. Ceux-ci doivent justifier de leur identité.Elle n'est pas susceptible d'endossement.L'assignation peut être barrée par le bénéficiaire, soit au profit de son compte de chèques postaux, soit au profit du compte d'une banque déterminée.Dans ce cas, le montant en est porté au crédit du compte indiqué.
##### Article 9. L'assignation postale est un chèque postal nominatif validé par (LA POSTE) en vue de son paiement par (LA POSTE) ou par un bureau de poste. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Elle n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire. Ceux-ci doivent justifier de leur identité.
Elle n'est pas susceptible d'endossement.
L'assignation peut être barrée par le bénéficiaire, soit au profit de son compte de chèques postaux, soit au profit du compte d'une banque déterminée.
Dans ce cas, le montant en est porté au crédit du compte indiqué.
##### Article 10. L'assignation postale est payable à vue pendant un délai de trente jours, à compter de la date de validation.Après l'expiration de ce délai, elle n'est payable qu'après visa pour date de l'Office des chèques postaux.
##### Article 11. <L 06-02-1970, art. 9> L'assignation postale devient sans valeur si le paiement n'en pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de sa validation et son montant est définitivement acquis à l'Etat.Toutefois, en cas de saisie-arrêt ou d'opposition, le montant de l'assignation postale est versé, à l'expiration de la cinquième année à compter de sa date de validitê, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra.La citation en justice ainsi que la reconnaissance de dette par l'administration interrompent la prescription.
##### Article 12. <L 2-07-1981, art. 30> Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à l'Office des chèques postaux de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte.Il est individuel ou collectif, selon que le montant doit être transféré au compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires.Il doit indiquer la somme à payer, étre daté et signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.L'avoir en compte disponible peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.
##### Article 12. <L 2-07-1981, art. 30> Le virement postal est le titre par lequel le titulaire d'un compte courant postal donne ordre à (LA POSTE) de transférer tout ou partie de son avoir disponible à un autre compte. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
Il est individuel ou collectif, selon que le montant doit être transféré au compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires.
Il doit indiquer la somme à payer, être daté et signé par le titulaire du compte de chèques postaux ou par son mandataire. Ces mentions sont prescrites Ca peine de nullité.
L'avoir en compte disponible peut résulter d'une facilité de caisse octroyée conformément à la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes.
##### Article 13. Le virement postal qui est transmis par le bénéficiaire pour être exécuté par l'Office des chèques postaux, doit être revêtu de l'une des mentions suivantes : "Transmis par le bénéficiaire" ou "A renvoyer au bénéficiaire en cas d'inexécution".Dans le premier cas, le bénéficiaire est avisé de l'inexécution du virement postal; dans le second cas, le titre lui est renvoyé.
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##### Article 18. Est prescrit au profit du Trésor, l'avoir des comptes au débit ou au crédit desquels aucune opération n'a été effectuée pendant une durée de dix ans. Ce délai prends cours à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle la dernière opération a été effectuée.
##### Article 19. Les copies photographiques ou microphotographiques des documents détenus par l'Office des chèques postaux font foi comme les originaux si elles ont été établies par l'Office des chèques postaux ou sous son contrôle.
##### Article 19. <L 1991-03-21/30, art. 153, § 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1992> Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques ou optiques des documents détenus par LA POSTE font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, saufe preuve contraire, être des copies fidèles lorsqu'elles ont été établies par la POSTE.
##### Article 20. Sans préjudice de l'article 445 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un chèque postal ou d'un virement postal a, à l'égard des créanciers du tireur ou du signataire, une créance privilégiée sur les fonds dont l'Office des chèques postaux était débiteur lors de la présentation du chèque ou du virement postal.
##### Article 21. Le porteur d'un chèque postal, qu'il soit nominatif ou au porteur, peut exercer son recours contre le tireur si le refus de paiement est constaté dans le délai de présentation au paiement :soit par un acte authentique ou protêt;soit par une déclaration de l'Office des chèques postaux ou d'un des bureaux de poste visés à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi, datée et écrite sur le chèque postal avec indication du jour de la présentation;soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque postal a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
##### Article 21. Le porteur d'un chèque postal, qu'il soit nominatif ou au porteur, peut exercer son recours contre le tireur si le refus de paiement est constaté dans le délai de présentation au paiement :
soit par un acte authentique ou protêt;
soit par une déclaration de (LA POSTE) ou d'un des bureaux de poste visés à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi, datée et écrite sur le chèque postal avec indication du jour de la présentation; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque postal a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
##### Article 22. Le bénéficiaire d'un chèque postal nominatif ou d'un virement postal, transmis par lui à l'Office des chèques postaux, peut exercer son recours contre le tireur ou le signataire si le défaut de validation du chèque nominatif ou le défaut d'exécution de l'ordre de virement est constaté dans le délai de six mois à compter de la date d'émission, soit par un avis donné par l'Office des chèques, soit par le renvoi de l'ordre.
### CHAPITRE Ier. - DU CHEQUE POSTAL.
##### Article 2. Le chèque postal n'est pas susceptible d'endossement. Il est exempt du droit de timbre.
##### Article 4. <L 2-07-1981, art. 28> Le montant d'un ordre donné par chèque postal est illimité.
##### Article 6. La présentation à une des chambres de compensation désignées par le Roi vaut présentation au paiement.
### CHAPITRE II. _ DE L'ASSIGNATION POSTALE.
### CHAPITRE III. - DU VIREMENT POSTAL.
### CHAPITRE IV. _ DISPOSITIONS COMMUNES.
### CHAPITRE V. _ DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT.
##### Article 23. Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 doit donner avis du défaut soit de paiement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la déclaration équivalente ou le jour de la constatation.
Il peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque postal ou du virement postal.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai prévu. Ce délai sera tenu pour observé si la lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans le dit délai.
Celui qui omet de donner l'avis dans le délai requis n'encourt pas de déchéance; il est toutefois responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.
##### Article 24. Le porteur d'un chèque ou le bénéficiaire d'un titre visé à l'article 22 peut, à défaut soit de payement, soit de validation du chèque nominatif, soit d'exécution de l'ordre de virement, réclamer :
1° le montant du chèque ou du virement;
2° les intérêts calculés au taux légal prévu en matière civile, à compter du jour de la présentation ou de l'envoi;
3° les frais du protêt, de la déclaration équivalente ou de la constatation, ceux de l'avis donné, ainsi que les autres frais.
##### Article 25. Le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, lorsque le litige est de la compétence du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers du tireur en obtenant la permission (du juge des saisies). <L 10-10-1967, art. 3>
##### Article 26. En cas de force majeure, les délais prévus aux articles 5, 14, 21 et 22, sont suspendus.
Le porteur ou le bénéficiaire du titre est tenu de donner sans retard avis écrit du cas de force majeure au tireur ou au signataire, et de mentionner cet avis, daté et signé par lui, au verso du chèque ou du virement postal.
Celui qui ne donne pas l'avis est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque postal ou du virement postal.
##### Article 27. Sont prescrits :
1° par six mois à partir de la date d'émission, tout recours résultant du chèque postal;
2° par six mois à partir du transfert ou, à défaut de transfert, de la date d'émission, tout recours résultant d'un ordre de virement;
(3° par cinq ans à partir de la date de validation, tout recours résultant d'une assignation postale.) <L 6-02-1970, art. 6>
### CHAPITRE VI. _ DISPOSITION ADDITIONNELLE.
##### Article 28. Disposition modificative
##### Article 29. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A cette date sont abrogées les dispositions de la loi du 20 juin 1873 qui sont applicables au chèque postal.